Irrecevabilité 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 14 janv. 2025, n° 24/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I [ A ] [ X ], S.C.I. [ A c/ S.A.S., S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 construction
Minute n°
N° RG 24/00618 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKDL
AFFAIRE : S.C.I. [A] [X] C/ [H], [Z], S.A.S. [Adresse 1], S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 construction, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois Décembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Jeannette BELROSE, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.C.I [A] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me [I], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 9
APPELANTE
C/
Monsieur [E] [Z] ès qualités d’ancien liquidateur amiable de la SCI LES DEUX FRERES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
Madame [U] [H]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.S. [Adresse 1] anciennement dénommée HOTEL DU VILLAGE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante
INTIMÉS
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCEDURE
Selon jugement en date du 17 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré parfait le désistement de Mme [H] à l’égard des sociétés MACSF, MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
— déclaré irrecevable la demande présentée par M. [Z] ès-qualités de liquidateur de la SCI Les deux frères tendant à déclarer nulle l’assignation délivrée par Mme [H] à l’encontre de la SCI Les deux frères ;
— mis hors de cause la SCI Les deux frères ;
— condamné solidairement la SCI [A] [X] et la société [Adresse 7] à régler à Mme [H] la somme de 42 197,08 euros TTC au titre des travaux réparatoires ;
— condamné solidairement la SCI [A] [X] et la société [Adresse 7] à régler à Mme [H] la somme de 80 700 euros au titre de son préjudice de jouissance, sous réserve de la déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée ;
— condamné solidairement la SCI [A] [X] et la société [Adresse 7] aux dépens ;
— condamné solidairement las SCI [A] [X] et la société [Adresse 7] à régler à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 30 janvier 2024, la SCI [A] [X] a relevé appel de ce jugement, intimant Mme [H], la société [Adresse 7], M. [Z], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD.
Le 26 juillet 2024, M. [Z] ès-qualités d’ancien liquidateur amiable de la SCI Les deux frères a déposé des conclusions d’incident, dans lesquelles il a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel de la SCI [A] [X] dirigé contre 'M. [Z] en sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères'. A l’appui de cette demande, il a exposé qu’il n’avait pas été assigné devant le tribunal, et que s’il avait pris des conclusions d’intervention volontaire, c’était uniquement en tant qu’ancien liquidateur de la SCI Les deux frères. Il a ajouté que les prétentions formées à son encontre étaient des demandes nouvelles.
Le 28 octobre 2024, la SCI [A] [X] a déposé des conclusions d’incident dans lesquelles elle a répliqué que M. [Z] n’était intervenu à la procédure qu’en son nom propre, sa qualité d’associé de la SCI Les deux frères n’étant qu’une précision, et que l’intéressé ne pouvait pas limiter son intervention volontaire à sa prétendue qualité d’ancien liquidateur de la SCI Les deux frères, son mandat ayant pris fin avec la clôture de la liquidation. La SCI [A] [X] a ajouté que le conseiller de la mise en état n’était pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles, et que de plus, l’article 564 du code de procédure civile ne s’appliquait pas aux parties qui avaient été défaillantes en première instance. La SCI [A] [X] a demandé en conséquence au conseiller de la mise en état de :
— déclarer son appel recevable à l’encontre de M. [Z] ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles ;
— rejeter la demande de M. [Z] ;
— le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
L’en-tête du jugement dont appel mentionne, parmi les défendeurs, M. [Z] sans autre précision, même si dans la motivation et le dispositif il est mentionné 'M. [Z] ès-qualités d’ancien liquidateur de la SCI Les deux frères'. Dès lors que les conclusions d’intervention volontaire que l’intéressé avait prises ne sont pas produites, il y a lieu de considérer que seul M. [Z] était partie à l’instance, et d’ailleurs la déclaration d’appel vise 'M. [Z]' sans autre précision. La Cour ajoute que le fait que l’intéressé ait été liquidateur, ou associé, de la SCI Les deux frères ne change rien à sa personnalité juridique, et si sa responsabilité ou son engagement sont recherchés au motif qu’il avait eu ces qualités dans le passé, étant rappelé que lors de l’engagement de la procédure la SCI Les deux frères était d’ores et déjà dissoute, Mme [H] n’avait pas à l’assigner, ni M. [Z] n’avait à intervenir volontairement, ' ès-qualités’ ; en effet c’est sur l’ensemble de son patrimoine personnel que M. [Z] doit répondre de ses engagements. Dans ces conditions, l’appel en ce qu’il est dirigé contre M. [Z] est recevable.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de statuer sur des demandes fondées sur ces textes, seule la Cour pouvant le faire. En effet, l’article 914 du code de procédure civile en sa version alors applicable ne vise que l’irrecevabilité des conclusions et non pas celles des demandes. M. [Z] sera invité à saisir la Cour de ces questions.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à la SCI [A] [X].
M. [Z] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARONS l’appel recevable ;
— Nous DÉCLARONS incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles et DISONS que M. [Z] devra saisir la Cour de cette question ;
— REJETONS la demande de la SCI [A] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNONS M. [Z] aux dépens de l’incident.
La Greffière le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état
Jeannette BELROSE Raphaël TRARIEUX
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