Confirmation 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKSV
Copie conforme
délivrée le 14 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 14 Novembre 2025 à 10H49.
APPELANT
Monsieur [N] [E]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Madeleine AUBAS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [J] [L], interprète en langue en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2025 à 15h24,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2025 et l’arrêt du 21 octobre 2025 visant la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg en date du 10 mars 2022 ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français pour 5 ans, ;
Vu l’ordonnance du 19 octobre 2025 et l’arrêt du 21 octobre 2025 visant la décision de placement en rétention prise le 15 octobre 2025 par PREFET DU VAR notifiée le 16 octobre 2025 à 9h15 ;
Vu l’arrêté prefectoral portant maintien en rétention administrative pris le 24 octobre 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 25 octobre 2025 à 11h20;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 14 Novembre 2025 à 11h52 par Monsieur [N] [E] ;
Monsieur [N] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Oui, je parle un peu français. Mais je souhaite avoir un interprète.
Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
Je viens de sortir de détention. Il faut respecter la loi. Je respecterai votre décision.
Me Madeleine AUBAS est entendue en sa plaidoirie :
— Monsieur a interjeté appel dans les formes et les délais.
— IN LIMINE LITIS,
Je soulève l’irrecevabilité de la requête de l’autorité préfectorale
A peine d’irrecevabilité la requête doit être accompagnée des pièces justificatives utiles et du registre actualisé. Le registre communiqué ne comprend pas la case JLD 2 notamment. Le registre n’est pas actualisé. Vous prononcerez l’irrecevabilité de la requête.
— Au fond, sur les diligences;
L’administration a pour obligation contenu de la rétention d’effectuer les diligences nécessaires en vue de l’éloignement. Le maintien en rétention doit être justifié pour le temps nécessaire à l’éloignement. Dans ce dossier, nous avons un placement du 16.10.2025, vous avez une demande d’identification en date du 11.06.2025. Vous avez une demande de laissez passer consulaire du 06.10.2025. Vous avez une relance le 13.11.2025. Il y a une tardiveté des diligences pour obtenir le laissez passer consulaire.
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement;
Contenu des demandes et de l’absence de retour du consulat et des autorités algériennes, il n’y a pas de perspectives d’éloignement à brefs délais comme cela est exigé par le CESEDA. Contenu des relations diplomatiques, il n’y a pas davantage de perspectives d’éloignement.
— Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance dont appel et la libération de monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je respecterai la décision formulée. Je suis prêt à rentrer de mon propre chef en Algérie.
Le préfet du Var n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur la recevabilité de la requête
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDAprévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Les diligences consulaires , dont les présentations qu’elle implique, effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Lorsque le préfet saisit le juge en vue d’une seconde prolongation , par définition le registre qui accompagne la requête ne peut contenir la mention de cette seconde prolongation.
Ce moyen sera rejeté.
2-sur l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
Il s’agit d’une seconde demande de prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
En l’espèce, monsieur [E] n’a pu être éloigné à défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat vers l’Algérie, dont relève l’interessé alors qu’un précédent laisser-passer à destination de cet état avait déjà été sollicité en 2022.
Monsieur [E] est démuni de document assurant de son identité et de sa nationalité.
Les autorités ont été saisies dès le 11 juin 2015 , informées le 15 octobre 2025 de la sortie à venir de détention de l’intéressé.
Les diligences ont repris après le rejet de sa demande d’asile ( du 23 octobre 2025) le 10 novembre 2025 par une relance le 13 novembre 2025 sans retour à ce jour
Au regard des diligences justifiées de l’administration préfectorale, de l’absence de possibilité de délivrer une quelconque injonction à l’état souverain et en méconnaissance de l’évolution des relations diplomatiques entre les deux états dans le mois à venir, le moyen sera rejeté.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 14 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [E]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Madeleine AUBAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [E]
né le 12 Juillet 2002 à [Localité 7] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Béton ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Mer ·
- Oeuvre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commande ·
- Débouter ·
- Consentement ·
- Résolution du contrat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Référencement ·
- Activité ·
- Consommateur ·
- Web ·
- Site web
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Concubinage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Pays basque ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Ordre ·
- Intérêt collectif ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Pourvoi en cassation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Carolines ·
- République
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Caractère ·
- Public ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.