Confirmation 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 août 2025, n° 25/04322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 7 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE [ Localité 4 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04322 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYRB
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2025, à 12h15, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. X se disant [X] [Z]
né le 24 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 08 août 2025 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 08 août 2025 à 11h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 07 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 06 août 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 08 août 2025, à 10h04, par M. X se disant [X] [Z] ;
— Vu les observations reçues le 08 août 2025 à 14h47, par M. X se disant [X] [Z] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et sans méconnaître le caractère exceptionnel de la quatrième prolongation, la déclaration d’appel :
— est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés s’agissant du moyen pris de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre, puisque cette déclaration d’appel ne précise pas, en l’espèce, quels seraient les éléments qui font défaut ;
— indique que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public car il a purgé sa peine et n’a adopté depuis aucun comportement de nature à troubler l’ordre public y compris en rétention mais n’expose aucun argument :
* qui critiquerait la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré s’agissant de 8 condamnations entre 2021 et 2024, portant toutes sur des conduites sans permis auxquels peuvent être associés refus d’obtempérer (2022) et conduite sous produits stupéfiants et sans assurance (la dernière du 8 août 2024, soit il y a juste un an),
* et proposerait de justifier d’un gage particulier d’amendement et d’insertion avec justification de démarches en ce sens et ce, nonobstant l’absence d’indication d’incident au centre de rétention ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
Les observations reçues de M. [X] [Z] ne permettent pas une autre analyse puisqu’elles portent sur son état de santé ainsi que sur sa fatigue et indiquent qu’il demande à voir un médecin, ce qui lui est possible au sein du centre de rétention où le service médical peut s’assurer de ses besoins immédiats et prendre toute décision à ce titre qui s’imposerait.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 09 août 2025 à 09h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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