Infirmation partielle 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 août 2025, n° 23/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/2428
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/08/2025
Dossier : N° RG 23/03001 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IV5S
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE
C/
[Y] [O],
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE NOUVELLE AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Juin 2025, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LAUAK AEROSTRUCTURES FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
Monsieur [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
Syndicat CFDT DE LA METALLURGIE NOUVELLE AQUITAINE venant aux droits du syndicat CFDT DE LA METALLURGIE DU PAYS BASQUE ET DES LANDES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F21/00147
EXPOSE DU LITIGE':
Le 18 août 2014, M. [Y] [O] a été engagé par la société les Etablissements Charriton, suivant un contrat à durée indéterminée, en qualité de chaudronnier.
Le 1er août 2017, dans le cadre du transfert des Etablissements Charriton au sein de la société Lauak France, le contrat de travail de M. [O] a été transféré à son nouvel employeur, avec une reprise d’ancienneté.
Au dernier état de la relation de travail, il avait la classification d’ouvrier niveau II P2 de la convention collective de la métallurgie.
Une procédure de licenciement collectif a été mise en 'uvre au sein de l’entreprise.
Par décision du 27 octobre 2020, la DREETS a homologué la décision unilatérale portant sur le projet de licenciement collectif de la société donnant lieu à la mise en oeuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 27 novembre 2020, M. [O] s’est vu remettre les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle et un courrier expliquant le motif économique du licenciement, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise nécessitant la suppression d’emplois.
Le 8 décembre 2020, la société Lauak France est devenue la société Lauak Aérostructures France.
M. [O], salarié protégé, a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a été rompu le 5 février 2021, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Le 30 juin 2021, M. [O] a saisi la juridiction prud’homale au fond aux fins de contester la mesure de licenciement.
Le syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement du 9 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Bayonne, en sa formation de départage, a':
— Rejeté la demande de question préjudicielle,
— Dit que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Dit que la société Lauak Aérostructures France n’a pas satisfait à son obligation concernant le respect des critères de l’ordre de licenciement,
— Condamné la société Lauak Aérostructures France à verser à M. [O] la somme de 14.854 euros en réparation du préjudice subi,
— Débouté M. [O] de ses plus amples demandes,
— Reçu le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basques et des Landes en son intervention volontaire,
— Condamné la société Lauak Aérostructures France à verser la somme de 2.000 euros au syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— Condamné la société Lauak Aérostructures France à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lauak Aérostructures France à verser au syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Lauak Aérostructures France à assumer la charge des entiers dépens.
Le 16 novembre 2023, la SAS Lauak Aérostructures France a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Des conclusions d’incident ont été déposées par les intimées aux fins de caducité de l’appel interjeté par la société Lauak, dont elles se sont désistées le 20 juin 2024.
Dans ses conclusions d’appelante, adressées au greffe par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Lauak Aérostructures France demande à la cour de':
— Déclarer la SAS Lauak France recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
En conséquence':
— Réformer le jugement entrepris,
— Juger que la société Lauak France a satisfait à l’obligation concernant les critères d’ordre des licenciements,
— Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que la société Lauak France n’a pas porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession,
— Débouter le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner solidairement le syndicat CFDT métallurgie du pays Basque et des Landes et M. [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, adressées au greffe par voie électronique le 28 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [O] et le syndicat CFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT de la métallurgie Nouvelle Aquitaine demandent à la cour de':
* Sur le licenciement':
> A titre principal,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il juge le licenciement de M. [O] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— Saisir le tribunal administratif de Pau d’une question préjudicielle relative à la légalité de l’autorisation de licenciement de M. [O] délivrée par l’inspection du travail et sursoir à statuer sur la demande relative au licenciement dans l’attente du jugement administratif,
— Juger que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Lauak Aérostructures France à régler à M. [O] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
> A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement en ce qu’il juge que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté par la société Lauak Aérostructures France,
— Porter de 14.854 euros à 100.000 euros le montant des dommages et intérêts dus par la société Lauak Aérostructures France à M. [O] en réparation du préjudice subi du fait du non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements,
* Sur les autres demandes':
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il reçu le syndicat CFDT métallurgie de Nouvelle-Aquitaine en son intervention volontaire,
— Porter de 2.000 euros à 5.000 euros le montant auquel a été condamné la SAS Lauak Aérostructures France à lui régler en réparation du préjudice résultant de l’atteinte porté à l’intérêt collectif de la profession,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lauak Aérostructures France à verser au syndicat CDFDT métallurgie du Pays Basque et des Landes la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il condamne la société Lauak Aérostructures France à verser à M. [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, condamner la société Lauak Aérostructures France à verser à M. [O] les sommes de':
65.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait de la déloyauté et de l’abus de droit commis par l’employeur,
48,27 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— Condamner la société Lauak Aérostructures France à régler':
1. A M. [O] la somme de 3.000 euros,
2. Au syndicat CFDT métallurgie Nouvelle-Aquitaine la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Lauak Aérostructures France aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
[Y] [O] et le syndicat CFDT métallurgie Nouvelle Aquitaine ont conclu le 2 juin 2025 puis le 11 juin 2025 pour maintenir leurs demandes et solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
La société Lauak Aérostructures France a conclu le 9 juin 2025 en maintenant ses demandes, sauf à préciser qu’elle sollicite le débouté de M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’exception de sa demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 907 du Code de procédure civile, le principe posé par l’article 802 du Code de procédure civile, à propos de la clôture de la mise en état devant le tribunal judiciaire, selon lequel, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, est applicable en appel.
L’article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, poursuit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il est constant que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture doivent être faites par conclusions motivées.
En l’espèce, les parties s’accordent pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture dans leurs dernières conclusions déposées après la clôture de la mise en état, lesquelles contiennent de nouveaux développements sur des points de droit intéressant le litige.
Il importe, dans le souci d’une bonne administration de la justice et afin d’assurer l’effectivité du principe du contradictoire et des droits de la défense, de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture de la mise en état au jour de plaidoiries, soit le 12 juin 2025.
Sur la question préjudicielle et le sursis à statuer
Dans le dispositif de ses écritures, M. [O] demande à la cour de saisir le tribunal administratif de Pau d’une question préjudicielle relative à la légalité de l’autorisation de licenciement le concernant délivrée par l’inspection du travail et surseoir à statuer sur la demande relative au licenciement dans l’attente du jugement administratif, puis de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La cour relève que le fait que M. [O] soit salarié protégé ne ressort que de la lettre du 27 novembre 2020 lui notifiant le motif économique de la rupture du contrat de travail envisagée, à laquelle était joint le contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a accepté. Il y était mentionné que sa qualité de salarié protégé impliquait la nécessité de solliciter auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder à son licenciement et que la rupture du contrat de travail ne pourrait intervenir qu’après réception de celle-ci.
La cour constate que l’autorisation a dû être donnée puisque la relation de travail a pris fin le 5 février 2021. Toutefois, cette décision administrative n’est pas produite aux débats.
De plus et surtout, M. [O] ne développe pas sa demande de renvoi à une question préjudicielle devant le tribunal administratif à ce sujet, de sorte que sa demande doit être considérée comme non soutenue, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure.
Il est par ailleurs constant que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En conséquence de ces éléments, M. [O] sera débouté de sa demande de saisine du tribunal administratif d’une question préjudicielle et le jugement déféré, dont les motifs à ce sujet doivent être adoptés, sera confirmé de ce chef.
Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer ni de se prononcer sur la demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui aurait été évoquée à l’issue du sursis à statuer si le renvoi à une question préjudicielle avait été ordonné.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse doit donc être infirmé puisqu’il n’entrait pas dans la compétence du juge judiciaire de statuer sur cette question à propos d’un salarié protégé.
Sur les critères relatifs à l’ordre des licenciements
Même en présence d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur par l’inspecteur du travail, il n’appartient qu’au juge judiciaire d’apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Selon l’article L.1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emploi.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
Le seul fait que l’employeur n’ait pas pris en compte l’ensemble des critères suffit à caractériser la violation des critères d’ordre des licenciements.
L’ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle et ne trouve donc pas à s’appliquer lorsqu’il n’existe qu’une personne dans la catégorie concernée par le licenciement. En effet, les critères d’ordre des licenciements pour motif économique ne s’appliquent que si l’employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix.
Par ailleurs, s’il est constant que le juge ne peut, pour la mise en 'uvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il doit néanmoins, en cas de contestation, vérifier que l’appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.
Enfin, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constitue pour le salarié une illégalité qui peut avoir pour conséquence la perte injustifiée de son emploi et lui causer ainsi un préjudice, lequel devrait être intégralement réparé selon son étendue, sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, le non-respect des critères d’ordre n’entraîne pas nécessairement un préjudice pour le salarié qui doit donc rapporter la preuve de son existence et de son étendue (Soc 26/02/2020, n°17-18.136).
En l’espèce, il résulte du plan de sauvegarde de l’emploi que l’appelante a établi les critères d’ordre suivants dans cet ordre de priorité':
1° les qualités professionnelles
2° la polyvalence
3° l’ancienneté
4° la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion difficile (âge, handicap)
5° les charges de famille (dont la situation de parent isolé).
Ces critères et leur évaluation ont été homologués par l’autorité administrative.
Ils devaient être appréciés à la date du 1er août 2020.
Le critère des qualités professionnelles prenait en compte les entretiens annuels des salariés qui y avaient été soumis au cours des 12 derniers mois. Trois éléments étaient retenus pour l’objectiver, relatifs à la détention d’un ou plusieurs diplômes ou titres professionnels délivrés ou reconnus par l’éducation nationale en lien avec la fonction occupée par le salarié, d’une ou plusieurs certifications délivrées par un organisme privé externe habilité ou d’une ou plusieurs qualifications délivrées par la société.
Ces éléments étaient facilement vérifiables.
Le critère de la polyvalence quant à lui devait s’apprécier au regard de trois éléments que pouvait faire valoir le salarié, à savoir la polyvalence managériale, la polyvalence transverse et la polyvalence technique.
La société Lauak Aérostructures France ne verse aucune pièce permettant à la cour de connaître le nombre de points obtenus par M. [O].
Elle verse en pièce 32 une pièce intitulée «'tableau nominatif de la catégorie professionnelle'» qui ne doit pas correspondre à l’intimé puisque son nom n’y figure pas.
Force est de constater que la société Lauak ne met pas la cour en mesure de vérifier sur quelles bases elle a apprécié les critères à la situation de M. [O].
En conséquence, il doit être considéré que la société Lauak n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement concernant M. [O].
[Y] [O] a perdu son emploi, ce qui peut être en soi considéré comme une conséquence dommageable.
Surtout, il démontre qu’à la suite de son licenciement, il a connu une importante baisse de revenus.
Alors que son salaire mensuel moyen était de 2226 euros brut (moyenne des salaires perçus en 2019, en situation normale d’activité), il a ensuite connu une période de chômage qui peut être estimée à 9 mois compte tenu de la durée d’indemnisation restante à la date du 30 avril 2022, pendant laquelle il a perçu des revenus de l’ordre de 1122 euros par mois.
Il a été engagé en intérim à compter du 25 avril 2022. Il a alors perçu des revenus équivalents à ceux perçus lorsqu’il était salarié de la société Lauak.
Pendant la période de chômage, il a connu une importante perte de revenus, ce qui constitue un préjudice matériel incontestable et démontré qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera donc infirmé quant au quantum alloué.
Sur le préjudice distinct
[Y] [O] sollicite la somme de 65 000 euros en réparation d’un préjudice distinct, soutenant avoir subi la déloyauté et l’abus de droit de son employeur à l’occasion de son licenciement qu’il estime être intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires.
La société Lauak n’apporte aucune explication face à cette demande.
Sur ce,
Lorsque les circonstances de la rupture du contrat de travail sont abusives ou vexatoires, la faute alors commise par l’employeur peut être à l’origine d’un préjudice distinct de la perte d’emploi, qu’il convient de réparer, et ce, que le licenciement ait, ou non, une cause réelle et sérieuse, et même lorsque la faute grave justifiant le licenciement est avérée.
Il appartient donc aux juges du fond saisis d’une demande en ce sens de vérifier si le licenciement n’a pas été entouré de circonstances vexatoires de nature à causer au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La charge de la preuve repose sur le salarié.
Les juges du fond doivent à la fois caractériser un comportement fautif de l’employeur et le fait que celui-ci a causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Or, M. [O] n’apporte pas la preuve d’une faute de la société Lauak dans les conditions de mise en 'uvre du licenciement. Il procède par voie d’affirmation et les points qu’il évoque ont été rejetés lors de l’examen de la cause économique du licenciement.
Il ne démontre pas plus l’existence d’un préjudice distinct de la perte de son emploi et de celui qui est indemnisé dans le cadre du non-respect des critères d’ordre.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour préjudices distincts présentée par M. [O].
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de solde d’indemnité de licenciement
[Y] [O] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, la somme de 48,27 euros à ce titre qu’il ne motive pas dans le corps de ses conclusions.
Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l’intervention du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine
Le syndicat CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine soutient que le principe d’égalité de traitement et le respect de la procédure relative au licenciement collectif pour motif économique relèvent de la défense de l’intérêt collectif de la profession justifiant l’action du syndicat. Il ajoute que le non-respect des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et des règles relatives à l’ordre des licenciements est par essence de nature à porter atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
Sur ce,
L’action du syndicat, qui, en complément des demandes formées par le salarié au titre de son préjudice individuel, vise à faire sanctionner par une indemnisation séparée l’attitude de l’employeur, nécessite en application de l''article L. 2132-3 du Code du travail’que le litige porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession.'
En effet, aux termes de l’article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
L’intérêt collectif est caractérisé lorsque se pose une question de principe ou de portée générale intéressant l’ensemble de la collectivité professionnelle.
Dans le cas présent, la cour relève qu’elle a estimé que le motif économique du licenciement collectif était réel et sérieux.
Le syndicat intervenant ne détaille pas le non-respect des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi qu’il invoque. De surcroît, le non-respect des règles relatives à l’ordre des licenciements ne concerne pas l’intérêt collectif de la profession mais celui du salarié en particulier, de même que le principe d’égalité de traitement.
Il n’est dès lors pas démontré une atteinte à l’intérêt collectif de la profession par le syndicat CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine dont l’action sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, la société Lauak Aérostructures France, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 12 mai 2025';
FIXE la clôture de la mise en état au jour des plaidoiries, soit le 12 juin 2025';
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Bayonne en date du 9 novembre 2023, sauf en ses dispositions relatives à la cause réelle et sérieuse du licenciement, aux dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre et à l’action du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer et la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [Y] [O]';
CONDAMNE la société Lauak Aérostructures France à payer à M. [Y] [O] la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des critères d’ordre des licenciements';
DECLARE irrecevable l’action du syndicat CFDT Métallurgie du Pays Basque et des Landes’ devenu CFDT Métallurgie Nouvelle Aquitaine ;
CONDAMNE la société Lauak Aérostructures France aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Lauak Aérostructures France à payer à M. [Y] [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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