Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 21/05816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 septembre 2021, N° 19/05570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 9 775 760 €, S.A.S. ABRISUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 FEVRIER 2025
N° RG 21/05816 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMAS
[T] [R] [C]
[Y] [E] épouse [C]
c/
S.A.S. ABRISUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 19/05570) suivant déclaration d’appel du 22 octobre 2021
APPELANTS :
[T] [R] [C]
né le 27 Septembre 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[Y] [E] épouse [C]
née le 19 Juillet 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ABRISUD
SAS au capital de 9 775 760 €, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro
397 909 938, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Monsieur et Madame [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation et d’un terrain situé [Adresse 2].
À l’occasion de la foire de [Localité 4] ils ont commandé le 20 mai 2018 à la société Abri Sud un volet de piscine hors sol pour un montant de 9333 € TTC.
La livraison était prévue la deuxième quinzaine de juillets 2018.
Toutefois le 2 juillet 2018, la société Abri Sud les a informés par mail d’un retard dans la livraison lié à un problème technique. Elle leur a consenti une remise commerciale de 500 €.
En définitive, l’installation a été entreprise le 13 septembre 2018. Toutefois les époux [C] ont considéré que le matériel livré n’était pas conforme à leur commande et ont mis en demeure la société Abrisud de le reprendre.
En l’absence de solution amiable, les époux [C] ont assigné la société Abri Sud devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité du contrat, de voir ordonner à la société Abrisud de remettre en l’état d’origine les lieux sous astreinte et de leur restituer la somme de 8833 euros ( 9333 euros – remise de 500 euros).
A titre subsidiaire, ils ont demandé au tribunal de constater la nullité du contrat pour erreur et de la prononcer pour vice du consentement.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes et les a condamnés à verser à la société Abri Sud la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les époux [C] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures ils demandent à la cour de réformer le jugement et de:
— prononcer la nullité du contrat pour défaut d’objet déterminé,
— condamner la société Abri Sud à remettre en l’état d’origine les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' condamner la société Abri Sud à leur restituer la somme de 8333 € TTC,
à titre subsidiaire,
' réformer le jugement querellé en ce qui les a déboutés de leur demande nullité du contrat pour erreur et condamner la société Abri Sud à remettre en état d’origine les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard et de condamner la société abri Sud à leur restituer la somme de 8333 € TTC,
Statuant à nouveau,
' voir prononcer la nullité du contrat pour erreur,
' condamner la société Abri Sud à remettre en l’état d’origine les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' condamner la société Abri Sud à leur restituer la somme de 8333 € TTC,
à titre très subsidiaire,
' réformer le jugement en ce qui les a déboutés de leur demande de résolution du contrat pour inexécution et la demande de dommages et intérêts,
statuant à nouveau,
' voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution,
' condamner la société Abri Sud à leur verser la somme de 11'228 € TTC à titre de dommages et intérêts,
en toute hypothèse,
réformer le jugement corrélé en ce qui les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
statuant à nouveau,
' condamner la société Abri Sud à leur verser la somme de 3000 € TTC à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
' condamner la société Abri Sud à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement
de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures de la société Abri Sud demande la cour d’appel de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement corrélé et en conséquence :
' débouter les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes, comme étant mal fondée et injustifiée,
à titre principal,
' juger que l’objet du contrat est déterminé,
' débouter les époux [C] de leur demande nullité du contrat conclu avec elle pour défaut d’objet,
' débouter les époux [C] de leur demande tendant à la voir condamner remettre les lieux en l’état d’origine sous astreinte de 100 € par jour de retard,
' les débouter de leur demande de restitution de la somme de 8333 € TTC,
A titre subsidiaire,
' constater que le consentement des époux [C] porte sur la prestation faite par elle,
' débouter les époux [C] de leur demande nullité du contrat pour erreur,
' débouter la demande des époux [C] de leur demande de la voir condamner à remettre les lieux en l’état d’origine sous astreinte de 100 € par jour de retard,
à titre infiniment subsidiaire,
' constater que le contrat a été exécuté par elle,
' débouter les époux [C] de leur demande de résolution du contrat,
' débouter les époux [C] de leur demande tendant pas à la voir condamner à payer la somme de 11'228 € au titre de dommages et intérêts,
' débouter les époux [C] de leur demande de sa condamnation à la somme de 3000 € au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance,
' débouter des époux [C] de leur demande d’exécution provisoire,
' débouter les époux [C] de leur demande de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de caution civile ainsi que les dépens,
' y ajoutant, condamner in solidum les époux [C] à lui payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de caution civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel,
' les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat pour défaut d’objet
Le tribunal a débouté les époux [C] de leur demande considérant que l’objet du contrat avait été parfaitement déterminé par les parties, leur consentement éclairé et que les constatations réalisées par l’expert amiable mandaté par les appelants n’étaient étayées par aucun autre élément si bien qu’il n’était pas possible de démontrer une absence de conformité de la chose vendue.
Les époux [C] soutiennent que la commande passée selon les cotes relevées par la société Abrisud devait être validée par un bureau d’étude à la suite d’une visite technique. Or, la société Abrisud n’a pas respecté cette obligation se contentant d’un simple croquis si bien que le matériel qui a été posé ne correspond pas à la configuration et aux dimensions de la piscine. Ceci est si vrai que l’expert, M. [X] a relevé ces anomalies dont la fermeture incomplète de la piscine sur une longueur de 30 centimètres. Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité du contrat.
La société Abrisud conteste les faits tels que rapportés par les appelants. Elle fait valoir que conformément à ses engagements l’un de ses techniciens s’est bien rendu sur site le 10 juillet 2018 et a pris les cotes précises de la piscine, ce qui a donné lieu ce jour-là à la signature d’un avenant puisque seul ce document l’engageait. Sur la base de ces relevés le volet a été posé le 13 septembre 2018 et celui-ci est conforme à la commande et aux relevés du 10 juillet précédent.
***
Aux termes de l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et enfin un contenu licite et certain.
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé par les parties auquel fait corps l’avenant signé par elles le 10 juillet 2018 qu’elles étaient d’accord sur la chose vendue et sur son prix, l’objet du contrat étant la fabrication et la pose d’un volet de piscine.
Par la visite de son technicien le 10 juillet 2018, l’intimée a bien validé la commande par son bureau d’étude qui a relevé les cotes de la piscine sur site, le bon de commande qui avait été établi à la foire de [Localité 4], sur les seules indications du maître de l’ouvrage ne permettant pas de fabriquer le volet.
En conséquence, le contrat disposait bien d’un objet. En conséquence, les époux [C] seront déboutés de leur demande de voir prononcer la nullité du contrat pour défaut d’objet.
Sur la nullité du contrat pour vice du consentement
Les appelants font valoir qu’il était prévu que le volet commandé tienne compte de la présence d’un plongeoir et ils n’ont pas donné leur accord pour que le plongeoir soit enlevé et lorsqu’ils se sont rendus compte que la société Abrisud avait ôté le plongeoir, ils ont manifesté leur désaccord. En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat pour erreur.
La société Abrisud réplique que l’accord des parties résulte de l’avenant du 10 juillet 2018 qui correspond au projet définitif arrêté par les parties après le relevé sur site les cotes de la piscine. Or, lors de ces relevés, il est apparu que le maintien du plongeoir actuel trop bas était incompatible avec le projet de volet et de l’installation du nouveau caisson. Les époux [C] en ont convenu et ont signé l’avenant du 10 juillet 2018.
***
Il résulte de l’avenant du 10 juillet 2018 que les parties étaient d’accord sur le projet de volet arrêté ce jour-là. Or, celui-ci prévoyait expressément l’enlèvement du plongeoir existant.
La cour constate en outre que les appelants ont signé le 13 septembre 2018 une ' revue d’installation’ aux termes de laquelle ils ont indiqué que la livraison correspondait à leur commande.
En conséquence les époux [C] seront déboutés de leurs demandes au titre d’un vice du consentement.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution contractuelle
Les époux [C] reprochent au tribunal d’avoir rejeté des débats le rapport amiable de M. [X] pour les débouter de leur demandes alors que ce rapport valait à titre de preuve dès lors qu’il était soumis à la libre discussion des parties. Or ce rapport démontre le non respect de la commande par la société Abrisud et divers dysfonctionnements qui nécessitent des travaux préparatoires.
L’intimée expose que les époux [C] ont signé un procès-verbal de réception à la suite de la pose du volet, sans réserve.
***
Les reproches adressés par les époux [C] quant à des dysfonctionnement du volet de piscine, objet du contrat ne repose que sur le rapport d’expertise amiable de M. [X].
Or, si le juge ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise amiable qui n’a pas été établi au contradictoire du défendeur, lorsque, régulièrement versé aux débats il a été soumis à la discussion contradictoire des parties, il doit cependant être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les prétentions des appelants ne reposent que sur ce rapport d’expertise amiable de M. [X], établi non contradictoirement lequel n’est en outre pas corroboré par aucun autre élément de preuve dans la mesure où les mises en demeure et différents courriers adressés à la société Abrisud sont déclaratifs et n’ont aucune valeur probante. ( cf: Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 Novembre 2022 ' n° 21-15.708 )
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les appelants seront déboutés de toutes leur demandes qui ne sont pas fondées.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les époux [C] succombant en leur appel seront condamnés aux dépens et à verser à l’intimée la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions y ajoutant:
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] à verser à la SAS Abrisud la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne solidairement M. [T] [C] et Mme [Y] [E] épouse [C] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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