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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 25/05895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 4 septembre 2025, N° 25/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.S. GAEV
C/
Madame [Z] [S]
— ---------------------
N° RG 25/05895 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPSX
— ---------------------
DU 07 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 07 Mai 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. GAEV
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social si [Adresse 1]
Représentée par Me Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 25/00366) rendu le 04 septembre 2025 par le Tribunal de Grande Instance de Libourne suivant déclaration d’appel en date du 11 décembre 2025,
D’UNE PART,
ET :
Madame [Z] [S]
née le 02 Avril 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 11 Décembre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 13 mars 2026 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la réponse en date du 13 mars 2026 par laquelle le conseil de l’appelant indique ne pas avoir de nouvelles de la S.A.S. GAEV.
Vu les conclusions par lesquelles le conseil de l’intimé sollicite le prononcé de la caducité ainsi que la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700,
Disons qu’il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, sans prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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