Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 4 déc. 2025, n° 25/07113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07113 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRZC
Du 04 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [M] [R]
né le 01 Janvier 1990 à [Localité 3] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant en visoconférence et assisté de Me Melina URICH POSTIC, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : B1039
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Diana CAPUANO substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat – barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 29.05.2025 notifiée par le préfet du Val d’Oise à Monsieur [M] [R] le 29.05.2025 ;
Vu l’arrêté du préfet de Val d’Oise en date du 4.10.2025 portant placement en rétention de Monsieur [M] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 15h22 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9.10.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [M] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 10.10.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03.11.2025 qui a prolongé la rétention de Monsieur [M] [R] pour une durée de trente jours;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 4.11.2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [R] en date du 02.12.2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 03.12.2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [R] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [M] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 2.12.2025 ;
Le 03.12.2025 à 16h10, Monsieur [M] [R] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à qui lui a été notifiée le 3.12.2025 à 14h55.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’absence de perspectives d’éloignement, faisant valoir qu’il a déjà été placé en CRA en 2025 sans qu’aucun éloignement n’ait été possible
— L’absence de nécessité de son placement en rétention faisant valoir qu’il ne peut être éloigné tant que la CNDA n’a pas statué et exposant qu’il a toujours respecté son assignation à résidence
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [M] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel exposant que le consulat somalien ne répondait pas et qu’il était illusoire de penser que dans le cours de la 3ème prolongation un laissez passer consulaire pouvait être délivré et un vol pouvait être organisé.
Il expose qu’il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de l’existence de perspectives d’éloignement et que la rétention ne peut être prolongée en retenant que l’absence d’impossibilité d’éloignement, sauf à renverser les principes applicables.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture est dans l’attente de la délivrance de documents de voyage et que les diligences sont établies. Elle ajoute que l’OQTF est définitive et que le recours contre la décision de l’OFPRA n’est pas suspensif.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Les conditions prévues pour l’application de l’article L.742-4 sont donc remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Sur l’article L.741-3 du CESEDA
Aux termes de cet article un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps Monsieur [R] soutient que son maintien en rétention viole les dispositions de l’article L.741-3 en raison du fait que le délibéré de la CNDA a été encore prorogé sans indication de date de délibéré.
Le fait que Monsieur [R] soit toujours dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile concernant son appel contre la décision de l’OFPRA de lui retirer la protection subsidiaire ne permet pas de considérer que sa rétention se poursuit au-delà du temps strictement nécessaire à son départ. En effet tant que la décision de la CNDA n’est pas rendue Monsieur [R] est considéré comme étant en situation irrégulière sur le territoire français et à ce titre susceptible d’être renvoyé dans le pays désigné comme le pays d’éloignement, ce qui justifie la mesure de rétention et la prolongation de celle-ci.
Le moyen sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 04 décembre 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Natacha BOURGUEIL, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Natacha BOURGUEIL Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Loyer ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Juge ·
- Lettre recommandee ·
- Concubinage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Métallurgie ·
- Pays basque ·
- Critère ·
- Syndicat ·
- Ordre ·
- Intérêt collectif ·
- Aquitaine ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conseil d'administration ·
- Associations ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Hôpitaux ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Musique ·
- École ·
- Associations ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Élève ·
- Fiche ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Professeur
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Infirmier ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Liquidation ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pacifique ·
- Béton ·
- Réalisation ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Mer ·
- Oeuvre
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Nullité du contrat ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Commande ·
- Débouter ·
- Consentement ·
- Résolution du contrat ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Site internet ·
- Consommation ·
- Contrat de location ·
- Référencement ·
- Activité ·
- Consommateur ·
- Web ·
- Site web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Camion ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Service
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Intervention ·
- Faute grave ·
- Domicile ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.