Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Schiltigheim, 22 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/541
Notification par LRAR
aux parties
Le
Copie conforme à :
— commission de
surendettement du Haut-Rhin
— greffe JCP du TPRX [Localité 8]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/01886
N° Portalis DBVW-V-B7J-IRAW
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
comparant
INTIMÉS :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'
[7], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
Non comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
[5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]on comparant, non représenté, convoqué par lettre recommandée en date du 07 juillet 2025 avec accusé de réception signé
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DESHAYES, conseillère, un rapport à l’audience ayant été présenté.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Dans sa séance du 21 mai 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de M. [B] [I] et a déclaré son dossier recevable.
Lors de la séance du 20 août 2024, elle a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, au taux maximum de 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 699,82 euros.
Pour ce faire, elle a constaté que l’intéressé, âgé de 44 ans était chef d’équipe en contrat à durée indéterminée ; qu’il vivait en concubinage et avait un enfant à charge ; qu’il percevait un salaire de l’ordre de 2 375 euros et supportait des charges à hauteur de 1 408 euros, son endettement, constitué essentiellement d’une dette locative et d’un crédit à la consommation, s’élevant à la somme totale de 21 956,43 euros.
Sur contestation formée par M. [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a, par jugement réputé contradictoire en date du 22 avril 2025, déclaré recevable mais mal fondé la contestation formée par M. [I], confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement et leur a conféré force exécutoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que M. [I] vivait en concubinage ; qu’il avait un enfant à charge, l’enfant de sa compagne n’étant pas pris en compte pour le calcul de ses capacités de remboursement ; qu’il n’était pas tenu compte du fait que sa compagne ne travaillait pas puisqu’il n’était pas justifié de l’impossibilité pour elle de travailler ; que les ressources mensuelles de M. [I] s’élevaient selon la commission à la somme de 2 375 euros et selon le tableau des ressources et charges du débiteur à la somme de 2 451,67 euros (dont 148,52 euros d’allocations familiales et 151,80 euros de pension alimentaire, peut être lié au fils de sa compagne) ; que ses charges s’élevaient à la somme de 1 408 euros selon la commission (et 919,33 euros selon le débiteur) ; que la capacité de remboursement retenue était donc de 699,82 euros de sorte qu’il y avait lieu de retenir ce montant, résultant du chiffrage effectué par la commission et plus favorable au débiteur.
Le jugement a été notifié au débiteur à une date non précisée.
Il en a formé appel par lettre recommandée enregistrée au greffe le 5 mai 2025 en faisant valoir les changements intervenus dans sa vie personnelle, notamment sa séparation en mars 2025, l’ayant amené à déménager et exposer un loyer plus élevé, devant en outre supporter une pension alimentaire de 200 euros pour sa fille et un remboursement de 150 euros auprès de son patron qui lui a avancé les frais d’agence pour le logement.
A l’audience du 6 octobre 2025, M. [I] expose qu’il est séparé et en attente d’une audience devant le juge aux affaires familiales afin notamment d’acter l’accord des parties sur le paiement par ses soins d’une contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille à hauteur de 200 euros par mois ; qu’il a dû déménager, précisant en outre qu’à la suite d’une démission en septembre 2025, il travaille en intérim et estime pouvoir consacrer une somme mensuelle de 150 euros à l’apurement de ses dettes.
Aucun des créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’a comparu ni formulé d’observations.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 24 novembre 2025, l’appelant étant invité à produire en cours de délibéré les justificatifs de sa situation financière (notamment son solde de tout compte, ses bulletins de paie de septembre et octobre 2025 ou relevés de compte justifiant de ses derniers salaires, son nouveau contrat de travail). Aucune pièce n’a été adressée à la cour dans ce délai.
MOTIFS
Sur l’appel
Le jugement déféré ayant été notifié à M. [I] à une date non justifiée dans la procédure, l’appel formé par courrier posté le 5 mai 2025, soit en tout état de cause dans les 15 jours du jugement, est régulier et recevable.
Sur les mesures imposées
Conformément aux dispositions de l’article L733-13 du code de la consommation, lorsque le juge statue sur contestation des mesures imposées, il prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du même code.
Le juge peut ainsi imposer tout ou partie de diverses mesures, dont le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours, ou la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes, non contesté, a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 21 956,43 euros.
Il résulte des éléments du dossier que la situation de M. [I] semble avoir fait l’objet de changements dans sa situation depuis l’audience devant le premier juge tenue en janvier 2025 puisque l’intéressé justifie d’une convocation devant le juge aux affaires familiales en octobre 2025 et d’un déménagement.
S’il indique avoir démissionné de son emploi en septembre 2025 et travailler depuis lors en intérim, il n’en justifie pas. Il sera en outre observé qu’il supporte désormais un loyer de 750 euros par mois, outre 40 euros de provision sur charges, soit un loyer bien supérieur à ce qu’il assumait durant la vie commune, chiffré par la commission à 564 euros, hausse de charge qui paraît peu adaptée dans le contexte d’un dossier de surendettement. Il produit par ailleurs une reconnaissance de dette en date du 10 février 2025 au profit de son (ancien ') employeur [9] pour un montant de 1 961,07 euros, remboursable à raison de 150 euros par mois de mars 2025 à février 2026, outre 161,07 euros en mars 2026 sans démontrer le motif de cette dette, dont il indique qu’elle correspondrait aux frais d’agence et de garantie de son nouveau logement.
Les quelques éléments produits ne permettent pas d’apprécier les circonstances de sa démission ni le montant de son revenu actuel et ce alors pourtant que l’intéressé avait été invité par la cour à adresser des pièces complémentaires.
Faute pour l’appelant de démontrer une erreur d’appréciation du premier juge ou d’établir la réalité de la baisse prétendue de ses revenus et le caractère justifié de la hausse de son loyer, la cour ne saurait faire droit à sa demande de diminution des mensualités mises à sa charge.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
Il appartiendra, le cas échéant, à M. [I] de saisir à nouveau la commission de surendettement et de justifier de la réalité des changements de situation dont il se prévaut.
M. [I] succombant en son appel, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel formé par M. [B] [I] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim ;
CONDAMNE M. [B] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier La Présidente
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