Irrecevabilité 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 7 oct. 2025, n° 25/01104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 1-5
N° RG 25/01104 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJIU
Ordonnance n° 2025/MEE/123
Madame [K] [Z]
appelante et intimée
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [W] [L], ès qualités d’héritière de feu de M. [L] [B] décédé le 26.07.2022
Assignation en Intervention Forcée transformée en PVRI le 23.01.2025 (conclusions) de M° [C]
intimée et appelante
représentée et assistée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [U] [D] [H] [E], ès qualités d’héritier de feu de M. [L] [B] décédé le 26.07.2022
Assignation en Intervention Forcée transformée en PVRI le 23.01.2025 (conclusions) de M° [C]
intimé et appelant
Monsieur [M] [L], ès qualités d’héritier de feu de M. [L] [B] décédé le 26.07.2022
Assignation en Intervention Forcée remise le 23.01.2025 à domicile (conclusions) de M° [C]
intimé et appelant
Monsieur [X] [L], ès qualités d’héritier de feu de M. [L] [B] décédé le 26.07.2022
Assignation en Intervention Forcée remise le 23.01.2025 à domicile (conclusions) de M° [C]
intimé et appelant
Monsieur [S] [L], ès qualités d’héritier de feu de M. [L] [A] décédé le 26.07.2022
Assignation en Intervention Forcée remise à étude le 23.01.2025 (conclusions) de M° [C]
intimé et appelant
représenté et assisté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. SL INVESTISSEMENTS
intimée et appelante
représentée et assistée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 7 Octobre 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 23 octobre 2019 [K] [Z] a interjeté appel du jugement prononcé le 17 mai 2018 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné [B] [L] à réaliser les travaux ordonnés par le tribunal correctionnel de Draguignan dans son jugement du 22 juin 2012 consistant en la suppression de remblais, la démolition de deux parapets, du busage partiel du ruisseau, de trois habitations légères, de quatre chalets et d’une rampe d’accès, sous astreinte, à verser à Mme [Z] la somme de 25'000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral outre les frais irrépétibles, rejeté les demandes présentées par la Sci Sl Investissements.
Monsieur [B] [L] est décédé le 26 juillet 2022 et une ordonnance de radiation a été rendue le 24 janvier 2023.
Suivant exploit en date du 23 janvier 2025, Madame [K] [Z] a assigné : 1°) Madame [W] [L], née le 06 novembre 1973 à LYON, demeurant et domiciliée [Adresse 1], 2º) Monsieur [U], [D], [H] [E], né le 20 mars 1980 à [Localité 6], demeurant et domicilié [Adresse 5], 3º) Monsieur [M] [L], né le 10 juin 2018 à [Localité 7], demeurant et domicilié [Adresse 2], 4º) Monsieur [X] [L], né le 27 avril 2020 à [Localité 7], demeurant et domicilié [Adresse 2], 5°) Monsieur [S] [L] né le 24 octobre 1980 à [Localité 7] demeurant et domicilié [Adresse 4], devant la Cour d’appel d’Aix en Provence afin de :
« ORDONNER la mise au rôle de l’instance RG 15/123 en l’état de la mise en cause des ayants droits de Monsieur [B] [L], JUGER que Madame [W] [L], née le 06 novembre 1973 à [Localité 8], demeurant et domiciliée [Adresse 1], – 1) Monsieur [U], [D], [H] [E], né le 20 mars 1980 à [Localité 6], demeurant et domicilié [Adresse 5], – 2) Monsieur [M] [L], né le 10 juin 2018 à [Localité 7], demeurant et domicilié [Adresse 2], – 3) Monsieur [X] [L], né le 27 avril 2020 à [Localité 7], demeurant et domicilié [Adresse 2], – - 4) Monsieur [S] [L] né le 24 Octobre 1980 à [Localité 7] demeurant et domicilié [Adresse 4] et la société SL INVESTISSEMENTS ont commis des fautes dans l’exécution de leurs obligations, JUGER que ces fautes sont de nature à causer un préjudice à Madame [Z] sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, CONFIRMER le jugement en date du 17 Mai 2018 en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [L], INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées à l’encontre de la société SL INVESTISSEMENTS. 7 La Cour statuant de nouveau, VOIR CONDAMNER in solidum la société SL INVESTISSEMENTS et Madame [W] [L], Monsieur [U], [D], [H] [E], Monsieur [M] [L], Monsieur [X] [L], Monsieur [S] [L] – D’avoir à procéder sous astreinte de 1000,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux visés dans le corps de l’assignation et objet du jugement correctionnel en date du 22.06.2012 DIRE et JUGER que la SCI SL INVESTISSEMENTS n’a pas respecté ses obligations contractuelles et n’est pas de bonne foi, DIRE ET JUGER que le jugement correctionnel en date du 22.06.2012 sera déclaré opposable à Monsieur [L] et la société SL INVESTISSEMENTS. CONDAMNER in solidum la société SL INVESTISSEMENTS et Madame [W] [L], Monsieur [U], [D], [H] [E], Monsieur [M] [L], Monsieur [X] [L], Monsieur [S] [L] à payer à Madame [Z] les sommes suivantes : – la somme de 100 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts de ce chef outre la somme de 5000.00e à titre de préjudice moral. ORDONNER l’exécution de la décision nonobstant appel et sans caution. CONDAMNER la société SL INVESTISSEMENTS et Madame [W] [L], Monsieur [U], [D], [H] [E], Monsieur [M] [L], Monsieur [X] [L], Monsieur [S] [L] à payer à Madame [Z] la somme de 3000.00€ par application des dispositions de l’article 700 du C.P.C ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. ».
Par avis du 25 avril 2025 a été demandé aux parties leurs observations sur l’irrecevabilité des conclusions notifiées par la partie intimée le même jour.
Par conclusions d’incident notifiées le 26 mai 2025 [K] [Z] se rapporte à la Cour afin de déclarer recevable les conclusions d’intimé notifiées par Maître Daisy Labecki-Petit
Par conclusions d’incident notifiées le 5 août 2025 [W] [L], [S] [L] et la Sci SL investissements demandent au conseiller de la mise en état de déclarer recevables les conclusions notifiées le 25 avril 2025 par le Conseil de Madame [W] [L], [S] [L] et la Sci SL Investissement à la suite de sa constitution et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils soutiennent que [K] [Z] a assigné les ayants droits par voie d’intervention forcée, que leur constitution a été régularisée le 28 février 2025 mais aucune conclusion de reprise d’instance ne leur a été signifiée, de sorte que le délai de trois mois prévu par l’article 910 alinéa 2 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir, de sorte que les conclusions notifiées le 25 avril 2025 sont intervenues dans un délai raisonnable et doivent être déclarées recevables.
[U] [E], [M] [L], [X] [L] n’ont pas constitués avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour:
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité
de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
Sur la recevabilité des conclusions de la partie intimée
L’article 910 du code de procédure civile énonce que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
En l’espèce par déclaration du 23 octobre 2019, [K] [Z] a interjeté appel du jugement querellé et intimé [B] [L] et la Sci Sl investissements. Ces deux parties intimées ont constitué avocat en désignant Me [R] [P] et ont notifié par RPVA le 15 février 2022 des conclusions au fond, dans l’instance RG 19-16395.
Par suite du décès de [B] [L], l’instance dont s’agit a fait l’objet d’une décision de radiation pour reprendre le 23 janvier 2025 par l’effet de la signification des conclusions en intervention forcée délivrée par [K] [Z] aux ayants droits de [B] [L], et à l’exclusion de la Sci SL Investissements déjà partie intimée dans l’instance originelle.
Me Labecki-Petit s’est constituée le 28 février 2025 aux intérêts de la Sci SL Investissements, partie intimée, et d'[W] [L] et [S] [L], intervenants forcés et a notifié des conclusions au fond le 25 avril 2025.
Contrairement à ce que soutient la partie intimée forcée, le délai de trois mois pour remettre les conclusions au fond court à compter de la signification de la demande d’intervention forcée et non pas à compter de la notification des conclusions de l’appelant. De sorte que l’assignation en intervention forcée ayant été délivrée le 23 janvier 2025, les conclusions au fond notifiées par les parties intervenantes forcées le 25 avril 2025, soit [W] [L] et [S] [L], sont irrecevables comme tardives.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de dire que les dépens suivront le cours de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par [W] [L] et [S] [L] le 25 avril 2025';
Disons que les dépens’suivront le cours de l’instance principale';
Fait à Aix-en-Provence, le 7 Octobre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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