Infirmation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 1 décembre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°25 / 217
N° RG 23/00465 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNOQ
Monsieur [W] [M]
C/
Madame [H] [S]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 01 décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00174
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe EDMOND-MARIETTE de la SELEURL SOCIETE AVOCAT PEM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE et de Me Benoît GOULESQUE-MONAUX avocat plaidant au barreau de PARIS
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a communiqué ses conclusions.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 novembre 2024 sur le rapport de Mme Claire DONNIZAUX, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sandra DE SOUSA,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 janvier 2025, puis prorogée au 15 avril 2025, au 27 mai 2025 et au 15 juillet 2025.
ARRÊT : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 02 mai 2023 dénoncé le même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fort de France, Mme [H] [S] a assigné en référé M. [W] [M] en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.[04].com aux fins d’obtenir, notamment, la suppression et la cessation de publication, sous astreinte, d’articles de presse et l’allocation de dommages et intérêts.
Par ordonnance contradictoire du 1er décembre 2023, le juge des référés a :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par M. [W] [M],
— déclaré régulière l’assignation en référé diffamation délivrée par Mme [H] [S],
— dit que les publications visées dans l’acte introductif d’instance portaient atteinte à la considération professionnelle de Mme [H] [S] et constituaient un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
— enjoint à M. [W] [M], dans un délai de 72 heures après la signification de la présente ordonnance, de supprimer et de faire cesser la diffusion quelqu’en soit le support des articles suivants :
1/ Une infirmière médiocre se fait pistonner par un politicien et non des moindres… en Martinique, publié le 31 janvier 2023 ;
2/ QUI est l’infirmière qui se fait pistonner par un politicien en Martinique ' publié le février 2023 ;
3/ CHU [5] : l’infirmière pistonnée s’appelle [H] [S], publié le 14 février 2023 ;
4/ Affaire [H] [S] ' un syndicat entre ENFIN dans le GAME en Martinique, publié le 24 février 2023 ;
5/ Affaire [H] [S]/[R] [V]/ [5] ..le énième MENSONGE durable et éhonté du président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de la Martinique, publié le 3 mars 2023 ;
6/ Martinique : quand [R] [V] méprise les femmes et [H] [S], publié le 23 mars 2023 ;
— dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 72 heures suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois ;
— enjoint à M. [W] [M] de diffuser dans un délai maximal de 72 heures après la signification de l’ordonnance, un communiqué, en page supérieure du site www.[04].com, immédiatement accessible et visible, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée, en police de caractère « verdana » de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, et qui devra rester accessible et visible sur le site internet www. [04]. com pendant un durée d’un mois, précédé de la mention :
« COMMUNIQUE JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14 et libellé comme suit :
« Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés de Fort-de-France a condamné M. [W] [M] en qualité de directeur de publication à supprimer sous astreinte les articles publiés relativement à Mme [H] [S], constituant un trouble manifestement illicite, car considérés manifestement diffamatoires et portant atteinte à la considération professionnelle de Mme [H] [S] » ;
— dit que cette injonction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, durant lequel le communiqué ne serait pas publié, passé un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de deux mois ;
— débouté Mme [H] [S] de sa demande de dommages-intérêts provisionnels,
— condamné M. [W] [M] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] [M] de sa demande d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Dominique Nicolas.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2023, M. [M] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Mme [K] [S] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels.
Cette affaire a été orientée à bref délai par avis du 6 février 2024.
*
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 février 2024, M. [W] [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 1er décembre 2023 ;
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes en qualité de directeur du site internet [04] ;
Dès lors,
— dire et juger que les dispositions impératives de la loi sur la presse s’imposaient devant le juge civil statuant en référé diffamation ;
Par voie de conséquence,
— déclarer l’assignation introductive d’instance du 02 mai 2023 gravement irrégulière au regard des prescriptions impératives de la loi du 29 juillet 1881 ;
— constater la nullité de l’acte introductif d’instance ;
— constater que l’ensemble de la procédure est affecté par les dispositions impératives de prescription de la loi du 29 juillet 1811 pris en son article 65 alinéa 1er ;
A titre très subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu en référé de prononcer la moindre mesure à l’encontre de l’appelant et du site [04],
— condamner Mme [S] à la somme de 5 425 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, Mme [H] [S] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
* rejeté les exceptions de nullité de l’assignation soulevées par M. [W] [M],
* déclaré régulière l’assignation en référé diffamation délivrée par Mme [H] [S],
* dit que les publications visées dans l’acte introductif d’instance portaient atteinte à la considération professionnelle de Mme [H] [S] et constituaient un trouble manifestement illicite, En conséquence,
* enjoint à M. [W] [M], dans un délai de 72 heures après la signification de la présente ordonnance, de supprimer et de faire cesser la diffusion quelqu’en soit le support des articles litigieux suivants :
— > article intitulé « Une infirmière médiocre se fait pistonner par un politicien et non des moindres’en Martinique » publié le 31 janvier 2023 et accessible de l’adresse : https://www.[04].com/une-infirmiere-mediocre-se-fait-pistonner-par-un-politicien-et non-des-moindres-en-martinique/
— > article intitulé « QUI est l’infirmière qui se fait pistonner par un politicien en Martinique ' » publié le 7 février 2023 et accessible de l’adresse : https://www.[04].com/qui-est-linfirmiere-qui-se-fait-pistonner-par-un-politicien-en martinique/
— > article intitulé « CHU [5] : l’infirmière pistonnée s’appelle [H] [S] 'le politicien pistonneur c’est ' [R] [V] » publié le 14 février 2023 et accessible de l’adresse : https://www.[04].com/chu-[5]-linfirmiere-pistonnee-sappelle-[H] [S]-le-politicien-pistonneur-cest-[R]-[V]/
— > article intitulé « Affaire [H] [S]'un syndicat entre ENFIN dans le GAME en Martinique » » publié le 24 février 2023 et accessible de l’adresse : https://www.[04].com/affaire-[H]-[S]-un-syndicat-entre-enfin-dans-le game-en-martinique/
— > article intitulé « Affaire [H] [S]/[R] [V]/[5]'le énième MENSONGE durable et éhonté du président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de Martinique » publié le 3 mars 2023 et accessible de l’adresse : https://www.[04].com/affaire-[H]-[S]-[R]-[V]-[5]-le-enieme mensonge-durable-et-ehonte-du-president-du-conseil-executif-de-la-collectivite-territoriale-de martinique/
— > article intitulé « Martinique : quand [R] [V] méprise les femmes et [H] [S] » publié le 23 mars 2023 et accessible de l’adresse : https://www.[04].com/martinique-quand-[R]-[V]-meprise-les-femmes-et [H]-[S]/
* dit que cette injonction était assortie d’une astreinte de 500 euros par jour passé le délai de 72 heures suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois,
* enjoint à M. [W] [M] de diffuser dans un délai maximal de 72 heures après la signification de la présente ordonnance, un communiqué, en page supérieure du site www.[04].com, immédiatement accessible et visible, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée, en police de caractère verdana de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, et qui devra rester accessible et visible sur le site internet www.[04].com pendant une durée de un mois, précédé de la mention : « communiqué judiciaire en lettres capitales de taille 14 et libellé comme suit : « Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés de Fort-de-France a condamné M. [W] [M] en qualité de directeur de publication à supprimer sous astreinte les articles publiés relativement à Mme [H] [S], constituant un trouble manifestement illicite, car considérés manifestement diffamatoires et portant atteinte à la considération professionnelle de Mme [H] [S] » Dit que cette injonction est assortie d’une astreinte de 500 euros par jour, durant lequel le communiqué ne serait pas publié, passé un délai de 72 heures suivant la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de deux mois, Dit que le juge des référés ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte, Condamné M. [W] [M] à payer à Mme [H] [S] la somme de 2.000euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Débouté M. [W] [M] de sa demande d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné M. [W] [M] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Dominique Nicolas ;
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté Mme [H] [S] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels ;
statuant à nouveau :
— condamner M. [W] [M] en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.[04].com à verser à Mme [H] [S] une provision de 10.000euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la publication des articles litigieux ;
— enjoindre à M. [W] [M] de diffuser dans un délai maximal de 72 heures après la signification de l’arrêt à intervenir, un communiqué, en page supérieure du site www.[04].com, immédiatement accessible et visible, sans qu’aucune mention n’y soit ajoutée, en police de caractère verdana de taille 12 de couleur noire sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, et qui devra rester accessible et visible sur le site internet www.[04].com pendant une durée de un mois, précédé de la mention : « communiqué judiciaire en lettres capitales de taille 14 et libellé comme suit : « Par ordonnance du 1er décembre 2023, le juge des référés de Fort-de-France a condamné M. [W] [M] en qualité de directeur de publication à supprimer sous astreinte 25 les articles publiés relativement à Mme [H] [S], constituant un trouble manifestement illicite, car considérés manifestement diffamatoires et portant atteinte à la considération professionnelle de Mme [H] [S]. Par arrêt du [date de l’arrêt à intervenir], la cour d’appel a confirmé cette ordonnance» ;
— condamner M. [W] [M] en sa qualité de directeur de la publication du site internet www.[04].com à verser à Mme [H] [S] une somme de 5.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel avec distraction conformément à l’article 699 du même code.
*
La procédure a été communiquée au parquet général pour avis le 6 février 2024. Aux termes de ses conclusions du 27 février 2024, communiquées par voie électronique le même jour, le procureur général a requis la confirmation de l’ordonnance querellée et approuvé la motivation de celle-ci.
*
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, prorogé jusqu’au 15 juillet 2025.
MOTIFS :
L’appelant, qui invoque les dispositions de l’article 53 de la loi de 1881, applicable aux instances civiles, soulève l’irrégularité de l’acte introductif d’instance en ce que :
— l’élection de domicile du conseil de Mme [S] [Localité 3] ne respecte pas les prescriptions légales, cette élection devant être faite dans la ville où siège le tribunal saisi (et non le lieu du cabinet du conseil) en application de l’article 53 de la loi ;
— la dénonciation de l’assignation n’a pas été faite au procureur de la République ou l’un de ses substituts, mais à une secrétaire ;
— l’imprécision quant à la qualification du trouble vicie les demandes de Mme [S], laquelle n’a ni articulé ni précisé pour chaque fait en quoi il serait constitutif d’une diffamation ou d’une injure, alors que cette distinction s’imposait.
L’intimée réplique que :
— l’élection de domicile de son conseil dans le ressort de la juridiction saisie est parfaitement valable au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque ce domicile est celui du cabinet d’un avocat admis à postuler devant cette juridiction ;
— l’appelant n’apporte aucun élément permettant de penser que la secrétaire du procureur qui a reçu la dénonciation ait agi en dehors de ses attributions et n’aurait en réalité pas été habilitée à recevoir l’acte ;
— l’article 46 de la loi imposant la poursuite simultanée au pénal ne s’applique pas en référé ;
— certains des propos tenus dans des articles (qu’elle détaille dans ses écritures) sont constitutifs d’injures, et d’autres doivent être qualifiés de diffamatoires, comme portant atteinte à l’honneur et à la considération de Mme [H] [S] en sa qualité de fonctionnaire public à raison de ses fonctions ou de sa qualité.
Elle souligne l’importance du préjudice moral subi.
Sur les moyens de nullité soulevés par M. [W] [M] :
Aux termes de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. » Ces dispositions sont applicables devant les juridictions civiles.
— Sur l’élection de domicile du plaignant :
Alors que l’article 53 précité impose au plaignant, à peine de nullité de la poursuite, de fait l’élection de domicile dans la ville du siège de la juridiction, Mme [H] a élu domicile au cabinet de son avocat, Maître Dominique Nicolas, sis [Localité 3].
L’intimée soutient que l’élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie est parfaitement valable au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 lorsque ce domicile est celui du cabinet d’un avocat admis à postuler devant cette juridiction, et invoque à ce titre un arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2009 (pourvoi n° 08-12.381), qui a jugé ainsi que « l’indication, dans l’assignation d’un avocat pouvant exercer les attributions autrefois dévolues au ministère d’avoué devant le tribunal de grande instance de la ville où siège la juridiction saisie, et dont le domicile professionnel se trouve ailleurs, emporte, par application de l’article 1er, § III, de la loi du 31 décembre 1971 sur la multipostulation en région parisienne, élection de domicile du demandeur au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. »
Pour autant, depuis cette jurisprudence spécifique aux règles de la multipostulation en région parisienne, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 3 juillet 2013 publié au bulletin (1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.907, Bull. 2013, I, n° 146), qu’ « il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, et que justifie dès lors légalement sa décision la cour d’appel qui retient que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’emportent sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile. »
Dans cette affaire, le plaignant avait assigné l’auteur d’un courrier électronique prétendument diffamatoire à son égard devant le tribunal d’instance de Martigues, en réparation de son préjudice. L’auteur du courrier litigieux a soulevé la nullité de l’assignation à l’occasion de laquelle le plaignant avait élu domicile au cabinet de son avocate, inscrite au barreau d’Aix-en-Provence et domiciliée en cette ville, et pouvant postuler dans tout le ressort de ce tribunal, y compris donc devant le tribunal d’instance de Martigues. La cour d’appel a annulé l’acte introductif d’instance en ce que le plaignant n’avait pas élu domicile dans la ville du siège de la juridiction saisie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi au visa de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en rappelant que l’assignation délivrée à la requête du plaignant doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie.
Il se déduit de cette jurisprudence que les règles relatives à la postulation ne permettent pas de pallier à l’exigence d’élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, formalité substantielle de la procédure qui doit être observée à peine de nullité de la poursuite, tant devant les juridictions pénales que les juridictions civiles.
L’assignation délivrée par Mme [H] [S], en ce qu’elle ne comporte pas élection de domicile à [Localité 6], ville du siège de la juridiction saisie, doit donc être annulée.
Le jugement querellé sera réformé en ce sens.
Compte-tenu de l’annulation de l’acte introductif d’instance, il n’y a pas lieu d’examiner le fond des demandes
Succombant, Mme [H] [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
PRONONCE la nullité de l’assignation en référé délivrée à M. [W] [M] le 2 mai 2023 à la requête de Mme [H] [S] ;
CONDAMNE Mme [H] [S] aux dépens de première instance et d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre, et par Mme Christine DORFÉANS, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE PLACÉE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Épouse ·
- Cadastre ·
- Tahiti ·
- Prescription acquisitive ·
- Polynésie française ·
- Possession ·
- Nationalité française ·
- Famille ·
- Prescription ·
- Adresses
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Témoin ·
- Propos ·
- Témoignage ·
- Enquête ·
- Représailles ·
- Fait ·
- Licenciement pour faute ·
- Caractère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Forfait ·
- Salaire ·
- Objectif ·
- Congés payés ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Sommation ·
- Sous-location ·
- Déspécialisation ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Clause resolutoire ·
- Huissier ·
- Titre
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Personne morale ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction ·
- Exploitation agricole ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Solidarité ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Sentence ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Copie ·
- Médiateur ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Exécution déloyale ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Environnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Libre accès ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Voies de recours
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Clerc ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Partie ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rétablissement ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Ags ·
- Péremption ·
- Électronique ·
- Travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.