Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 nov. 2025, n° 22/04664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2022, N° F21/03197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04664 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT2K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 21/03197
APPELANTE
S.A.S.U. LE NETTOYAGE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marine DE BREM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017709 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [X] a été embauchée par la société Le nettoyage par contrat de travail à durée déterminée à effet du 10 janvier 2007, en qualité d’agent de service. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs avenants en date des 1er mars 2011, 1er octobre 2013, 1er avril 2016, 3 octobre 2016, 13 mars 2017, 1er février 2019, 1er avril 2019, 24 juillet 2019 et 9 septembre 2019, qui modifiaient le lieu d’affectation et la durée du travail de la salariée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des entreprises de propreté.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 004,25 euros pour une durée mensuelle du travail de 97,5 heures.
Par lettre du 7 novembre 2019, Mme [A] [X] s’est vue notifier un avertissement.
Par lettre du 15 janvier 2021, Mme [A] [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 janvier 2021.
Par lettre du 2 février 2021, Mme [A] [X] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 7 avril 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Elle demandait que le licenciement soit dit nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et formait plusieurs demandes de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 mars 2022, en formation paritaire, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— requalifié le licenciement de Mme [A] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Le nettoyage à verser à Mme [A] [X] :
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, établi en l’espèce à la somme de 1 017,90 euros
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision
— ordonné à la SAS Le nettoyage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [A] [X] dans la limite d’un mois
— débouté Mme [A] [X] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Le nettoyage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Le nettoyage aux entiers dépens.
La société Le nettoyage a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2022, dont elle avait reçu notification le 28 mars 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2023, la société Le nettoyage demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant :
— requalifié le licenciement de Mme [A] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné la SAS Le nettoyage à verser à Mme [A] [X] :
* 8 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculé sur la moyenne des trois derniers mois, établi en l’espèce à la somme de 1 017,90 euros
— rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision
— ordonné à la SAS Le nettoyage, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage perçues par Mme [A] [X] dans la limite d’un mois
— débouté Mme [A] [X] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Le nettoyage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS Le nettoyage aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— déclarer que le licenciement de Mme [A] [X] est licite et qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— débouté Mme [A] [X] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— confirmer pour le surplus le jugement entrepris
— déclarer mal fondé l’appel incident de Mme [A] [X]
— l’en débouter,
En tout état de cause,
— condamner Mme [A] [X] à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 6 octobre 2022, Mme [A] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande de qualifier son licenciement en licenciement nul
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire
— déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
Et statuant de nouveau, de :
A titre principal,
— requalifier le licenciement en licenciement nul
— condamner la SAS Le nettoyage à lui verser la somme de 14 250,60 euros (14 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Le nettoyage à lui verser la somme de 14 250,60 euros (14 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— condamner la société Le nettoyage à lui verser la somme de 6 107,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
— condamner la société Le nettoyage à lui verser la somme de 6 107,40 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société Le nettoyage à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à notre entretien du 22 janvier 2021, préalable à une éventuelle une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, auquel vous vous êtes présentée, accompagnée par Mr [K] [U] représentant du personnel.
Vos explications, recueillies au cours de cet entretien, ne nous ont pas permis de modi’er notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Nous vous noti’ons donc par la présente votre licenciement pour les motifs suivants: comportement irrespectueux et insultes répétées à l’égard de vos collègues et de votre supérieure hiérarchique.
En effet, le 08 décembre 2020, sur votre site de travail LE CENTORIAL situé au [Adresse 2] ' [Localité 4], vous avez fait preuve d’un comportement agressif à l’égard de votre Chef d’équipe Mme [Y] [O], n’acceptant pas ses remarques sur votre travail. Vous l’avez insultée en la traitant de « voleuse et menteuse ».
Le 09 décembre 2020, votre collègue de travail, Mr [M] [B], nous a informés du fait que vous l’aviez insulté en prononçant les mots « connard et pédé», vos insultes à son égard étant récurrentes depuis environ un mois.
Votre attitude lors de notre entretien, dénuée de tout regret, et le fait que nous vous avons à plusieurs reprises rappelée à 1'ordre quant à votre comportement, notamment lorsque des faits similaires se sont produits en 2019, nous amènent à faire le constat que vous ne souhaitez pas tenir compte de nos remarques, pour modi’er votre attitude au travail.
Nous vous rappelons que vous êtes tenue de faire preuve de respect envers vos collègues, votre hiérarchie et les clients. Nous sommes garants de ce respect et nous ne pouvons pas tolérer davantage vos propos outranciers, vos insultes récurrentes, dent certaines présentant un caractère injurieux, diffamatoire ou discriminatoire envers vos collègues et votre hiérarchie.
Consécutivement, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif de cause réelle et sérieuse. »
1.1 – Sur la nullité du licenciement
Mme [X] soutient que le licenciement a été prononcé en raison de sa plainte, pour avoir dénoncé les faits de violence dont elle avait été victime.
Elle expose que, le 6 novembre 2019, ses deux responsables hiérarchiques, Mme [N] [W] et M. [S] [C], se sont présentés sur son lieu de travail et lui ont demandé de le quitter au motif qu’un changement d’affectation avait été ordonné par la direction la veille. Ne comprenant pas les raisons de cette demande et n’ayant reçu aucune notification de la part de la Direction, elle dit avoir refusé de partir. Elle affirme que ses deux supérieurs hiérarchiques ont alors décidé d’utiliser la contrainte physique et l’ont bousculée. Elle indique avoir porté plainte le 12 novembre 2019 pour ces faits de violence et informé l’Inspection du travail. Elle affirme qu’à compter de son retour d’arrêt maladie, ses conditions de travail se sont dégradées puisqu’elle n’a cessé de recevoir des remarques de la part de ses supérieurs hiérarchiques créant un environnement de travail malveillant et anxiogène. Elle prétend que lors de l’entretien préalable, il lui a demandé de retirer sa plainte, faute de quoi elle serait licenciée.
La société rétorque que les pièces produites par Mme [X] sont dépourvues de force probante puisqu’il s’agit de lettres qu’elle a elle-même rédigées.
Elle souligne que lorsque la salariée lui a écrit le 7 novembre 2019, elle ne faisait aucunement état de violences, se contentant de demander des explications sur son changement d’affectation et que ce n’est qu’après l’envoi de la lettre d’avertissement qu’elle a déposé une plainte pénale, laquelle n’a donné lieu à aucune poursuite. L’employeur verse aux débats plusieurs attestations démontrant, selon lui, qu’aucune violence n’a été commise sur la personne de Mme [X] et que la salariée a proféré sciemment des accusations mensongères et calomnieuses.
La cour relève que la lettre de licenciement ne fait aucunement état de la plainte déposée par Mme [X] près de 15 mois auparavant, et que M. [K], qui a assisté la salariée lors de l’entretien préalable, ne relate dans son attestation aucune allusion à cette procédure par l’employeur (pièce 32 appelante). Il convient donc d’examiner si les griefs invoqués au soutien du licenciement sont fondés ou pas. Si la faute grave ou la cause réelle et sérieuse est caractérisée, il appartiendra alors à Mme [X] de démontrer que la rupture du contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits. En revanche, en l’absence de cause réelle et sérieuse, l’employeur devra démontrer que le licenciement ne constitue pas une telle mesure de rétorsion.
1.2 – Sur la cause réelle et sérieuse
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société fait valoir qu’alors que Mme [X] avait été sanctionnée le 7 novembre 2019 pour son comportement agressif, elle a réitéré ses agissements fautifs à l’égard de sa chef d’équipe, Mme [O] [Y], et d’un de ses collègues, M. [B] [M]. En effet, le 8 décembre 2020, la salariée n’a pas accepté les remarques de sa chef d’équipe sur son travail et l’a traitée de « voleuse et menteuse ». Le même jour, la salariée a insulté M.[M], qui venait de prendre son poste, de « connard et pédé ». Ces deux salariés ont fait savoir qu’ils ne parvenaient plus à communiquer avec Mme [X] et ne souhaitaient plus travailler avec elle en raison de son comportement, de ses insultes homophobes, de ses propos injurieux et de son agressivité.
Mme [X] rétorque que pendant plus de 14 ans, elle a toujours entretenu des relations cordiales et professionnelles avec ses collègues, sans recevoir le moindre reproche et que ce n’est qu’à partir de novembre 2019 que les relations de travail se sont considérablement dégradées. Elle estime que les attestations versées aux débats par l’employeur manquent de crédibilité en raison du lien de subordination entre l’employeur et les attestants, et ne permettent pas de démontrer la réalité des faits qui lui sont reprochés.
Il ressort d’une lettre manuscrite du 9 décembre 2020 et d’une attestation du 24 avril 2022 rédigées par M. [M], salarié, que, le 8 décembre 2020, Mme [X] l’avait insulté de « connard et pédé », et que ce comportement se répétait depuis un mois (pièces 31 et 35). Il ajoute avoir avisé sa responsable, Mme [V], de cette situation qu’il qualifie d’insupportable.
Celle-ci atteste du comportement agressif et contestataire de Mme [X] à l’égard de sa chef d’équipe, Mme [Y]. Elle indique avoir été contrainte d’intervenir pour que la salariée respecte sa supérieure hiérarchique et les consignes données par cette dernière, mais également suite aux insultes proférées envers M. [M] (pièce 36).
Mme [Y], qui était présente le 8 décembre 2020, confirme dans une lettre rédigée ce jour-là, que Mme [V] a questionné Mme [X] au sujet de M. [M], qui s’est mise à crier. Elle ajoute avoir été traitée de « voleuse et menteuse » par Mme [X] qui n’accepte pas les reproches (pièce 30). Elle a confirmé la teneur de cette lettre dans une attestation établie le 25 avril 2022 (pièce 34).
La cour relève que le jour des faits ou le lendemain, deux salariés ont rédigé des lettres relatant le comportement de Mme [X] et les injures proférées par cette dernière. Le seul fait que M. [M] et Mme [Y] soient dans un lien de subordination à l’égard de l’employeur ne peut suffire à écarter leurs témoignages dans la mesure où aucun témoin extérieur n’a assisté à ces faits, que M. [M] n’est pas le supérieur hiérarchique de Mme [X], que Mme [X] ne soutient pas qu’il y avait un conflit entre eux et que Mme [V] confirme être intervenue à la demande du salarié insulté.
La cour considère, au regard de ces éléments, que les griefs sont fondés.
Il appartient donc à Mme [X] de démontrer que la rupture du contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la plainte déposée pour faire valoir ses droits. Force est de constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de l’établir, étant rappelé que le salarié qui a assisté Mme [X] lors de l’entretien préalable ne confirme pas les allégations de l’intimée quant à des références à sa plainte faites par l’employeur.
La cour dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, étant souligné que la salariée avait fait l’objet d’un avertissement un an auparavant pour un comportement agressif et contestataire à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques.
Mme [X] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire au titre du licenciement abusif.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points.
2 – Sur le licenciement vexatoire
Mme [X] fait valoir qu’elle a été convoquée à un entretien préalable alors même qu’elle n’avait commis aucune faute sinon avoir osé faire valoir ses droits après avoir été victime de violences. Elle affirme que, lors de cet entretien, l’employeur lui a demandé de retirer sa plainte faute de quoi elle serait licenciée. Elle soutient que la brutalité des circonstances dans lesquelles est intervenue la procédure de licenciement est évidente.
La société répond que Mme [X] ne démontre pas en quoi les circonstances du licenciement seraient abusives ou vexatoires. Elle affirme que la salariée a été licenciée dans le respect de la procédure et de ses droits.
La cour a précédemment retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que le salarié qui a assisté Mme [X] lors de l’entretien préalable ne confirme pas ses allégations.
Faute pour Mme [X] de démontrer en quoi le licenciement serait vexatoire, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
3 – Sur l’exécution déloyale
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Mme [X] soutient que la procédure a été montée de toutes pièces par l’employeur afin de se débarrasser d’elle en raison de la plainte qu’elle avait déposée.
La société conteste tout comportement déloyal à l’égard de la salariée qui, selon elle, procède par affirmations. Elle affirme qu’il n’y a eu de sa part aucun stratagème ni fait déloyal.
La cour a précédemment retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que Mme [X] ne rapportait pas la preuve que la rupture du contrat de travail constituait une mesure de rétorsion à sa plainte.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre.
4 – Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [A] [X] de ses demandes au titre de l’exécution déloyale et du licenciement vexatoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [A] [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
CONDAMNE Mme [A] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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