Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 2 févr. 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5S2
O R D O N N A N C E N° 2026 – 52
du 02 Février 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Maître Matthias GIMENEZ, substituant la SELARL CENTAURE, avocat choisi
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [B] [C]
né le 23 Mars 2001 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Non comparant, représenté par Maître Issa boncana MAIGA, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC
Non comparant
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 25 janvier 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, notifié à 11h45, portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans,
Vu l’arrêté du 25 janvier 2026 de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône ordonnant le placement en rétention de Monsieur [B] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 29 Janvier 2026 à 16h29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la mise en liberté de Monsieur [B] [C],
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Janvier 2026 par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE, pour le compte de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h11,
Vu le courriel adressé le 30 Janvier 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [B] [C] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu les courriels adressés le 30 Janvier 2026 à Monsieur le préfet des Bouches du Rhône, son conseil, à Monsieur [B] [C], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 02 Février 2026 à 09 H 30,
Vu la note d’audience du 02 Février 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 30 Janvier 2026, à 15h11, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat, agissant pour le compte de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 29 Janvier 2026 notifiée à 16h29, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’exception de procédure :
L’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
Dans le cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a constaté que l’avis donné au Procureur de la République du placement en garde à vue de M. [C] était tardif et affectait la régularité de la procédure, et donc de la mesure de rétention ayant suivi cette garde à vue.
Il ressort en effet de l’article 63 du code de procédure pénale que « Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’art. 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du 2° de l’art. 63-1. »
Cette formalité est primordiale dans la mesure où elle permet au procureur de la République de veiller à la garantie de la liberté individuelle. Cette information ne doit pas être trop tardive, et tout retard dans la mise en oeuvre de l’information non justifié par des circonstances insurmontables fait nécessairement grief à la personne concernée. (Crim., 7 janvier 2009, pourvoi n° 08-38.428), un délai d’une demi-heure à trois quarts d’heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités étant excessif et justifiant l’annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564 / jurinet).
Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments de la procédure que M. [C] a été interpellé à 11h40, et que l’avis au procureur de la répuboique a été fait 55 minutes après, par mail, à 12h35. Ce délai de 55 minutes n’est justifié par aucune circonstance insurmontable, le fait que M. [C] ait été alcoolisé lors de son interpellation et ait pu par la suite exercer ses droits étant inopérant sur le grief causé par le caractère tardif de l’information donnée au procureur de la république, comme l’a justement relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Rappelons à Monsieur [B] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 02 Février 2026 à 10h33.
La greffière, La magistrate déléguée,
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