Confirmation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/02700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 25 avril 2022, N° 19/01489;22/06313;22/2700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD, son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social venant aux droits d'AZUR ASSURANCE, CPAM DE L' HERAULT CPAM DE L' HERAULT, son représentant légal en exercice ayant son siège social de sécurité sociale de Monsieur [ H ] [ L ] : 1 62 06 34 032 17 |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 29 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02700 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2022
Tribunal Judiciaire de BEZIERS
N° RG 19/01489
Ordonnance de jonction en date du 4 mai 2023 de la procédure N° RG 22/06313 sous le N°RG 22/2700 .
APPELANT :
Monsieur [L] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 22/06313 (Fond)
INTIMEES :
MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège social venant aux droits d’AZUR ASSURANCE, assureur de la SARL PLEIN SUD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yannick CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/06313 (Fond)
CPAM DE L’HERAULT CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social n° de sécurité sociale de Monsieur [H] [L] : 1 62 06 34 032 17 695
[Adresse 3]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 22/06313 (Fond)
Assignée le 19 juillet 2022 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 03 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
Greffier lors du prononcé : Madame Estelle DOUBEY
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Estelle DOUBEY, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juin 2013, M. [L] [H], conducteur d’un véhicule, a été percuté par un automobiliste circulant en sens inverse, qui changeait de direction, M. [W] [U], assuré en responsabilité civile auprès de la MMA.
M. [L] [H] a été victime de : « Fracture avec enfoncement des plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs de L4 sans recul notable du mur postérieur ; Hématome au niveau du muscle psoas gauche à hauteur du corps vertébral de L4 ; Encoche nucléaire au niveau du plateau vertébral supérieur de L5 s’accompagnant d’une ostéosclérose sous chondrale ».
M. [L] [H] a été pris en charge par la clinique Saint-Privat, puis par l’hôpital de [Localité 8].
Après plusieurs événements médicaux, à la demande de la compagnie d’assurance de M. [L] [H], le Docteur [Z] [P] a examiné ce dernier, la MMA n’étant pas représentée.
Sur la base du rapport du Docteur [Z] [P], un accord est intervenu entre les parties, suivant procès-verbal de transaction dûment régularisé le 24 novembre 2015 par M. [L] [H].
Selon le procès-verbal de transaction du 24 novembre 2015, M. [L] [H] a été indemnisé par la MMA de la façon suivante :
déficit fonctionnel temporaire (gênes) : 1 547,70 euros,
déficit fonctionnel permanent 6 % : 7 200 euros,
souffrances endurées 2,5/7 : 3 500 euros,
pertes de gains professionnels actuels : mémoire,
incidence professionnelle : mémoire.
Une transaction complémentaire a ensuite été proposée par l’assureur à M. [L] [H] pour les postes de préjudice restés en mémoire, par mail du 18 avril 2016, sur les bases suivantes :
1 411,89 euros pour les pertes de gains professionnels actuels jusqu’au 11/03/2014 (accord signalé),
5 000 euros pour l’incidence professionnelle.
Il n’a pas été donné suite à ces propositions.
Par ordonnance de référé du 7 juillet 2017, sur saisine de M. [L] [H], l’expertise médicale de ce dernier a été ordonnée et confiée au Docteur [S].
Par assignation du 4 juillet 2019 devant le tribunal judiciaire de Béziers, délivrée sur la base du dépôt du rapport du Docteur [S] et du rapport d’assistance de Docteur [I], M. [L] [H] a demandé la liquidation de son préjudice professionnel par la MMA.
Par exploit d’huissier du 16 mars 2020, la CPAM de l’Hérault a été assignée en intervention forcée.
Selon notification des débours définitifs de l’organisme social en date du 25 novembre 2014, la CPAM de l’Hérault a payé les sommes suivantes :
frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, appareillage, transport intervenu entre le 30/06/2013 et le 16/12/2013 : 9 756,31 euros
indemnités journalières du 30/06/2013 au 12/03/2014 : 8 877,77 euros
frais futurs : 33 366,39 euros.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers :
Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [L] [H] au titre de réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
682,40 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
11 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
Dit que les présentes sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision et que ces intérêts pourront être capitalisés au terme du délai d’une année ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de l’Hérault ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la SA MMA Iard à payer à M. [L] [H] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale.
Le premier juge a alloué une réparation à M. [L] [H] au titre de la perte de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle. Toutefois, il a rejeté la demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, retenant que M. [L] [H] était à l’origine de cette perte en sollicitant une rupture conventionnelle sans avoir pris le temps de s’adapter à ses nouvelles fonctions.
M. [L] [H] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 19 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions du 7 février 2024, M. [L] [H] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel concernant la perte de gains professionnels actuels ;
Infirmer le Jugement entrepris sur les chefs de demande suivants ;
Condamner la SA MMA Iard à payer les sommes suivantes :
Perte de gains professionnels futurs (arrérages échus au 1er décembre 2021) : 29 745,59 euros,
Perte de gains professionnels futurs (arrérages à échoir) : 60 479,301 (sic) euros,
Incidence professionnelle : 20 000 euros,
Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros ;
Condamner la requise au paiement de l’intérêt au taux légal sur les sommes retenues dans le jugement à intervenir et Autoriser la capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’une année à compter de la décision à intervenir ;
Condamner la SA MMA Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
La débouter de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] conclut à l’indemnisation de sa perte de gains professionnels futurs. A ce titre, il affirme ne pas avoir renoncé à ce poste de préjudice dans la transaction du 24 novembre 2015. Il sollicite l’allocation d’une somme de 109 995,09 euros, arguant du fait qu’il a été déclaré inapte à son poste de métallier-soudeur suite à l’accident de la circulation du 30 juin 2013 et qu’il a dû quitter le poste d’agent administratif proposé au titre de l’obligation de reclassement du fait de son manque de compétence et de formation.
Il conclut à l’indemnisation de son incidence professionnelle à hauteur de 20 000 euros, affirmant qu’il a été reconnu travailleur handicapé et que la pénibilité au travail s’est accrue suite à l’accident. Il précise subir une disparition d’éventualités favorables de pouvoir occuper un emploi manuel de métallier-soudeur, seul poste pour lequel il avait une compétence.
Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2024, la SA MMA Iard, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Rejeter la demande de M. [L] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Faisant droit à l’appel incident, Condamner M. [L] [H] au paiement d’une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [H] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP RUIZ-ASSEMAT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La MMA conclut au rejet de l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, arguant du fait que M. [L] [H] est à l’origine de cette perte, en sollicitant une rupture conventionnelle concernant l’emploi pour lequel il avait fait l’objet d’un reclassement validé par la médecine du travail. Elle affirme également que l’ordonnance de référé du 7 juillet 2017 n’a pas intégré la question de la perte de gains professionnels futurs dans le périmètre de l’expertise et que la transaction du 24 novembre 2015 a déjà écarté l’indemnisation de ce poste de préjudice. La MMA ajoute que M. [L] [H] a signé un contrat unique d’insertion comme agent technique de la commune de [Localité 6], qui a été renouvelé jusqu’à ce jour et ne justifie donc pas d’une perte de gains professionnels futurs.
Elle soutient que la demande d’indemnisation formulée au titre de l’incidence professionnelle est injustifiée, en ce que M. [L] [H] bénéficie d’un contrat unique d’insertion depuis le 4 avril 2016 et renouvelé chaque année. Elle ajoute qu’il ne rapporte pas la preuve de sa situation après le 16 avril 2021.
La CPAM de l’Hérault, régulièrement signifiée à personne, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 février 2025.
MOTIFS
1. Sur la perte de gains professionnels futurs
S’agissant de la question de l’autorité de la chose jugée du protocole transactionnel du 24 novembre 2015, aux prétentions indemnitaires formées par M. [L] [H] au titre de la perte de gains professionnels futurs (PGPF), la compagnie MMA ne peut se prévaloir de ce moyen au motif qu’étaient seules réservées la perte de gains professionnels actuels (PGPA) et l’incidence professionnelle, qu’ainsi, en l’absence de toute mention des PGPF, il ne être soutenu qu’il aurait renoncé expressément à l’indemnisation de ce poste.
Sur l’indemnisation, il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
En l’espèce, si M. [L] [H], qui a été en arrêt de travail jusqu’au 18 février 2015, a été déclaré inapte à son poste le 19 février 2015, inaptitude confirmée le 6 mars 2015, avec la mention toutefois qu’il était apte à tout poste sans port de charge, la cour relève qu’ensuite, le 11 mars 2015, son employeur, la société Demaret Aluminium, lui a fait une proposition de reclassement en tant qu’agent administratif, qu’il a acceptée, pour une reprise effective de travail le 2 mai 2015, mais que suite à un entretien le 7 mai 2015, une rupture conventionnelle a été conclue, avec effet au 15 juin 2015.
Il ressort des pièces versées au débat que ce poste de reclassement était bien conforme à son état de santé, avec une rémunération équivalente à celle qu’il percevait pour le poste de métallier soudeur qu’il occupait avant son accident, que ce poste d’agent administratif était adapté à ses capacités selon la médecine du travail, que la rupture conventionnelle apparaît ainsi comme un choix personnel de M. [L] [H], dont il doit être relevé au surplus qu’il est intervenu très rapidement, sans qu’il ait pris le temps de s’adapter à ses nouvelles fonctions, qu’il ne peut se prévaloir, en cause d’appel, de ce que ce nouveau poste ne lui convenait pas dès lors qu’il avait été validé par la médecine du travail, qu’ainsi, il est mal fondé à solliciter une indemnisation pour une perte de gains professionnels futurs puisqu’il a lui-même été à l’origine de cette perte alors qu’il lui restait une capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents, au cas d’espèce, à son salaire antérieur, qu’ainsi, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
2. Sur l’incidence professionnelle
Il est constant qu’à la suite de son accident, M. [L] [H] a subi une perte d’éventualité favorable de continuer à occuper son poste de métallier soudeur, pour lequel il avait une compétence et une expérience professionnelle.
En lecture notamment de l’expertise judiciaire du Docteur [S], qui a pu indiquer que « L’arrêt de l’activité de métallier-soudeur depuis le 19 février 2015 est à rapporter exclusivement aux lombalgies constatées le 1er février 2018 dans la même proportionnalité de l’imputabilité, avec une légère dominance de la fracture L4 (55 % d’imputabilité) sur l’arthrose L5S1 (45 % d’imputabilité) », les premiers juges ont retenu que tenant l’âge atteint par M. [L] [H] au jour de la consolidation, soit 52 ans, de la nature et de l’ampleur de l’incidence qui résultait de l’impossibilité d’exercer le travail de métallier-soudeur pour lequel il avait été formé, ainsi que toutes autres activités manuelles, et des perspectives professionnelles désormais limitées à un emploi administratif, pour lequel il n’avait aucune appétence, il convenait d’indemniser ce poste à hauteur de 20 000 x 55 % = 11 000 euros, seuls imputables à l’accident subi.
En cause d’appel, M. [L] [H] n’apporte aucune critique utile à ces motifs, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, le jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] [H] sera condamné aux dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats qui peuvent y prétendre.
M. [L] [H], qui échoue en son appel, sera en outre condamné à payer à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 25 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [L] [H] à payer à la SA MMA Iard la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE M. [L] [H] aux dépens de l’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre, le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Opérateur ·
- Action ·
- Aide au retour ·
- Régularisation ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Réparation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo ·
- Expédition ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Maintien ·
- Assignation à résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Bulletin de paie ·
- Paie ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Huissier ·
- Exécution ·
- Ordonnance de référé ·
- Domicile ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Comparution ·
- Fiche ·
- Vérification ·
- Notification ·
- Police ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Formalités ·
- Contrôle ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire national
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Insulte ·
- Salariée ·
- Plainte ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Exécution déloyale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Déclaration ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Fruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Légume ·
- Liberté ·
- Finances publiques ·
- Halles ·
- Impôt
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrats ·
- Indemnité compensatrice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.