Confirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 28 févr. 2023, n° 22/01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gérant, S.A. ROYAL FRUITS Société de droit luxembourgeois, S.A.R.L. CARLOS FRUITS, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Minute n°23/00059
N° RG 22/01289 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FXV6
Notification le
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire délivrée
le
à :
Recours
Formé le :
Par :
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
5ème CHAMBRE CIVILE
VISITES DOMICILIAIRES
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
APPELANTS
Monsieur [K] [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Comparant, assisté de Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [S] [V] EPOUSE [W]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [G] [W]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [I] [W]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A. ROYAL FRUITS Société de droit luxembourgeois représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. CARLOS FRUITS représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. ROYAL FRAIS représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. CEKA représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. DILARA représentée par son gérant
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. BRABANT Représentée par son gérant
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. FRUITS DU SOLEIL représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. FRUITLARA représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.C.I. DES HALLES représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. EMPIFRUITS représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. MIGUR FRUITS représentée par son gérant
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Ambroise FERRETTI, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ
Le directeur général des finances publiques
Représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
M. Pierre CASTELLI, Président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 11]
Assisté lors des débats de Madame Sophie GUIMARAES,greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 et le prononcé de la décision fixé au 28 Février 2023,
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11] conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame CHU KOYE HO,greffière
Le 29 avril 2022, le directeur général des finances publiques, agissant à l’encontre de la société ROYAL FRUITS qui serait présumée s’être soustraite à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] l’autorisation, conformément à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :
— locaux et dépendances sis [Adresse 8] susceptibles d’être occupés par ROYAL FRUITS SA et ou [K] [W] et ou [S] [V] épouse [W] et ou la SCI BRABANT,
— locaux et dépendances sis [Adresse 7] susceptibles d’être occupés par la banque populaire d’Alsace Lorraine et ou [K] [W],
— locaux et dépendances sis [Adresse 4] susceptibles d’être occupés par la SARL FRUITS DU SOLEIL et ou FRUITLARA SAS et ou la SCI DES HALLES et ou EMPIFRUITS SAS et ou MIGUR FRUIT SARL et ou CARLOS FRUITS SARL et ou la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA,
— locaux et dépendances sis [Adresse 9] susceptibles d’être occupés par la SARL FRUITS DU SOLEIL et ou ROYAL FRAIS SAS et ou la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA,
— locaux et dépendances sis [Adresse 5] susceptibles d’être occupés par [G] [W] et ou [L] [W] et ou la SCI CEKA et ou la SCI DILARA et ou l’entité ROYAL FRAIS et ou la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA,
— locaux et dépendances sis [Adresse 6] susceptibles d’être occupés par [I] [W] et ou [M] [Y] et ou la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA.
Les opérations de visites et de saisies ont eu lieu le 5 mai 2022 et ,à cette occasion, l’ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a été notifiée verbalement et remise aux personnes concernées.
La société ROYAL FRUITS, la SCI BRABANT, M. [K] [W], Mme [S] [V] épouse [W], la société FRUITS DU SOLEIL, la société FRUITLARA, la SCI DES HALLES, la société EMPIFRUITS, la société MIGUR FRUITS, la société CARLOS FRUITS, la société ROYAL FRAIS, M. [L] [W], Mme [G] [W], la SCI CEKA, la SCI DILARA, Mme [I] [W] et M. [M] [Y] ont relevé appel le 19 mai 2022 de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 29 avril 2022.
Par conclusions du 27 octobre 2022 reprises à la dernière audience le 17 novembre 2022, les appelants demandent à la juridiction d’appel de :
— dire que leur appel est recevable,
en conséquence,
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 29 avril 2022,
et statuant à nouveau,
— débouter la direction nationale des enquêtes fiscales de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions non datées déposées pour l’audience du 17 novembre 2022 et reprises lors de cette audience, le directeur général des finances publiques, représenté par l’administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d’enquêtes fiscales, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, le rejet des demandes, fins et conclusions des appelants ainsi que leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 novembre 2022.
Vu les conclusions susvisées des parties auxquelles il importe de se reporter pour l’exposé complet des faits et de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Conformément à l’article L16 B du livre des procédures fiscales, l’appel formé le 19 mai 2022 à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 29 avril 2022 est recevable dans la mesure où il a été exercé dans le délai de 15 jours courant à compter de la remise de l’ordonnance qui est intervenue le 5 mai 2022.
Sur le bien-fondé de l’appel
Selon l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie quel qu’en soit le support.
Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien-fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Selon l’article 209 du code général des impôts, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
Selon l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
En l’espèce, après analyse des 54 pièces produites par l’administration fiscale, dont l’origine est apparemment licite, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a considéré que la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA était présumée exercer sur le territoire français tout ou partie de son activité d’exportation et d’importation de fruits et légumes et d’achat vente de fruits et légumes sur le territoire communautaire sans avoir souscrit les déclarations fiscales correspondantes et en ayant ainsi omis de passer en France les écritures comptables y afférentes.
Le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a ainsi estimé que la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA se serait soustraite et se soustrairait à l’établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires.
Pour parvenir à cette conclusion, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] s’est fondé sur les éléments suivants :
— la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA a établi son siège social à une adresse au Luxembourg où sont répertoriées de nombreuses sociétés,
— la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA dispose de moyens humains en la personne de ses dirigeants [L], [I] et [G] [W], qui sont tous présumés résider en France,
— la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA dispose de moyens logistiques par la mise à disposition de locaux sur le territoire français,
— la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS SA exerce sur le territoire français tout ou partie de son activité d’exportation et d’importation de fruits et légumes et d’achat vente de fruits et légumes.
Il y a lieu de vérifier que ces éléments sont exacts et suffisamment probants pour constituer une présomption de fraude au sens de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales.
Sur le lieu du siège social de la société ROYAL FRUITS
Depuis le 2 février 2021, la société ROYAL FRUITS a fixé son siège social [Adresse 1] à [Localité 15].
Indépendamment du nombre exact de sociétés domiciliées à cette adresse, ce nombre étant discuté par les parties, il résulte du contrat de bail produit par les appelants que la société ROYAL FRUITS n’a à sa disposition à cette adresse qu’un seul bureau.
Il ressort en outre du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 30 juin 2022, après les opérations de visites et de saisies réalisées le 5 mai 2022, que les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 15] sont occupés également par la société MDC LUX SA, qui est le propriétaire du bureau donné à bail à la société ROYAL FRUITS et qui détient 100 % du capital de la société FRUITLARA, dont l’administrateur et unique associé est M. [K] [W].
Avant le transfert de son siège social, [Adresse 1] à [Localité 15], la société ROYAL FRUITS a également occupé, selon les pièces versées aux débats par les appelants, un bureau sous-loué par son expert-comptable, [Adresse 3], à [Localité 15] et un bureau sous-loué par la société IM SA, [Adresse 2] à [Localité 15].
Au regard de la modicité des locaux mis à la disposition de la société ROYAL FRUITS, c’est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a mis en avant la circonstance qu’il existait une présomption de simple domiciliation de la société aux adresses successives de son siège social.
Sur la présence en France des moyens humains de la société ROYAL FRUITS en la personne de ses dirigeants [L], [I] et [G] [W]
M. [L] [W] et Mmes [I] et [G] [W] sont les administrateurs de la société ROYAL FRUITS, Mme [I] [W] ayant été désignée en qualité de déléguée à la gestion journalière.
Il n’est pas contesté que M. [L] [W] et Mmes [I] et [G] [W] sont domiciliés à [Localité 11] et [Localité 10] et non au Luxembourg, même si compte tenu de la distance ( 70 km) séparant leur lieu de domicile de celui du siège de la société ROYAL FRUITS, M. [L] [W] et Mmes [I] et [G] [W] ont la possibilité de se rendre quotidiennement audit siège.
Aucun des contrats de travail des salariés de la société ROYAL FRUITS, qui notamment auraient été présents lors de l’établissement du constat d’huissier le 30 juin 2022, n’est produit par les appelants.
En revanche, il résulte de la pièce n°25 produite par l’administration fiscale lors du dépôt de sa requête que Mme [G] [W] est présidente de la société FRUITLARA qui a pour activité notamment le commerce de gros et de demi-gros de fruits et légumes.
Cette activité comporte des similitudes avec celle de la société ROYAL FRUITS.
Au vu de ces éléments, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a pu ainsi à juste titre considérer qu’il existait une présomption que la société ROYAL FRUITS dispose en France des moyens humains pour exercer son activité sur le territoire national, en la personne de ses administrateurs, et notamment en la personne de [G] [W], qui est pourvue de la compétence nécessaire.
Sur la mise à disposition de moyens logistiques sur le territoire français
La société FRUITLARA, qui a son siège [Adresse 4] à [Localité 11], dispose d’un établissement [Adresse 12] à [Localité 16].
Il ressort de la pièce n° 43, jointe à la requête de l’administration fiscale, que lors d’une visite sur place, le 2 décembre 2021, il a été constaté qu’étaient présents une affiche portant l’inscription ROYAL FRUITS quai 1 et un conteneur poubelle portant l’inscription,conteneur à disposition de ROYAL FRUITS.
Ces constatations ne sont pas remises en cause par les appelants qui expliquent que la société ROYAL FRUITS a conclu avec la société FRUITLARA un contrat de services de logistique et de mise à disposition d’entrepôts frigorifiques dans la mesure où les fruits et légumes importés des pays du bassin méditerranéen arrivent à [Localité 16].
Quoi qu’il en soit, au vu des constatations matérielles susvisées, il apparaît que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a pu valablement retenir qu’il existait une présomption que la société ROYAL FRUITS dispose de moyens logistiques par la mise à disposition de locaux sur le territoire français.
Sur l’exercice sur le territoire français par la société ROYAL FRUITS de tout ou partie de son activité d’exportation et d’importation de fruits et légumes et d’achat vente de fruits et légumes
Il a été relevé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] dans son ordonnance en date du 29 avril 2022 que le chiffre d’affaires de la société ROYAL FRUITS réalisé en France représentait :
— en 2017, 54,93 %,
— en 2018, 67,38 %,
— en 2019, 74,02 %,
— en 2020, 70,10 %
— en 2021, 78,76 %.
Il a été noté également par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11], dans cette même ordonnance, que la part du chiffre d’affaires réalisé entre la société ROYAL FRUITS et les sociétés de droit français FRUITLARA et FRUIT DU SOLEIL, le gérant de cette dernière société étant M. [K] [W], s’élévait :
— en 2017 à 46,6 %,
— en 2018, à 51,3 %,
— en 2019, à 51,8 %,
— en 2020, à17,2 %
— en 2021, à15,1 %.
Ces données n’ont pas été discutées par la société ROYAL FRUITS qui a exposé que la situation ne présentait aucun caractère frauduleux dès lors que son activité présentait un caractère international et avait été régulièrement déclarée au Luxembourg.
Pour autant et nonobstant ses observations, au vu de ces données chiffrées, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a pu justement considérer que la société ROYAL FRUITS était présumée exercer sur le territoire français tout ou partie de son activité d’exportation et d’importation et d’achat vente de fruits et légumes.
Il suit de ce qui précède, abstraction étant faite de tout autre élément, que l’administration fiscale a apporté les éléments d’information nécessaires qui étaient en sa possession de nature à justifier la visite et que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] a relevé les indices exacts et suffisants de nature à établir que la société de droit luxembourgeois ROYAL FRUITS exploite une entreprise en France de sorte qu’elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts en matière d’impôts sur les bénéfices et de taxes sur le chiffre d’affaires.
Dès lors que ces indices étaient mis en exergue par le juge des libertés et de la détention, la mise en 'uvre de la procédure visée à l’article L 16 B du livre des procédure fiscale était justifiée sans que le juge n’ait à s’interroger sur la proportionnalité de la mesure qu’il ordonnait et à prendre en compte la circonstance que la société ROYAL FRUITS était régulièrement déclarée au Luxembourg et s’acquittait de ses obligations fiscales dans cet état.
Pour le surplus, il convient de rappeler que le juge de l’autorisation n’est pas le juge de l’impôt et qu’il ne peut donc connaître de l’application de la convention fiscale franco-luxembourgeoise invoquée par les appelants pour éviter toute double imposition et partant de la notion d’établissement stable et de centre décisionnel.
En conséquence, l’ordonnance rendue le 29 avril 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] est confirmée.
Les parties appelantes qui succombent en la présente instance sont condamnées aux dépens et déboutées de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du directeur général des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
DECLARONS recevable l’appel formé par la société ROYAL FRUITS, la SCI BRABANT, M. [K] [W], Mme [S] [V] épouse [W], la société FRUITS DU SOLEIL, la société FRUITLARA, la SCI DES HALLES, la société EMPIFRUITS, la société MIGUR FRUITS, la société CARLOS FRUITS, la société ROYAL FRAIS, M. [L] [W], Mme [G] [W], la SCI CEKA, la SCI DILARA, Mme [I] [W] et M. [M] [Y],
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 11] le 29 avril 2022,
CONDAMNONS la société ROYAL FRUITS, la SCI BRABANT, M. [K] [W], Mme [S] [V] épouse [W], la société FRUITS DU SOLEIL, la société FRUITLARA, la SCI DES HALLES, la société EMPIFRUITS, la société MIGUR FRUITS, la société CARLOS FRUITS, la société ROYAL FRAIS, M. [L] [W], Mme [G] [W], la SCI CEKA, la SCI DILARA, Mme [I] [W] et M. [M] [Y] aux dépens,
CONDAMNONS la société ROYAL FRUITS, la SCI BRABANT, M. [K] [W], Mme [S] [V] épouse [W], la société FRUITS DU SOLEIL, la société FRUITLARA, la SCI DES HALLES, la société EMPIFRUITS, la société MIGUR FRUITS, la société CARLOS FRUITS, la société ROYAL FRAIS, M. [L] [W], Mme [G] [W], la SCI CEKA, la SCI DILARA, Mme [I] [W] et M. [M] [Y] à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 28 février 2023.
Le greffier, Le président de chambre,
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