Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 5 sept. 2025, n° 24/00794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00794
N° Portalis DBVD-V-B7I-DVQQ
Décision attaquée :
du 25 juin 2024
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
Mme [B] [E] épouse [K]
C/
Mme [G] [V]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
10 Pages
APPELANTE :
Madame [B] [E] épouse [K]
[Adresse 1]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLÉANS
INTIMÉE :
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
Représentée par Me Edouard LEFRANC de la SCP LIERE- JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-18033-2024-2818 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
En présence de Mme [C], greffière stagiaire
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 2
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l’audience publique du 20 juin 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [K] exploite à [Localité 4] ([Localité 5]) un restaurant sous l’enseigne 'Chez nous comme chez vous’ et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 juillet 2021, Mme [G] [V] a été engagée par Mme [K] en qualité de commis de cuisine, statut employé, moyennant un salaire brut mensuel de 1 554,62 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, Mme [V] percevait un salaire brut mensuel de 1 777,57 € pour une durée du travail inchangée.
La convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants s’est appliquée à la relation de travail.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 18 avril 2023.
Le 12 juin 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses sommes.
Mme [K] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement en date du 25 juin 2024, le conseil de prud’hommes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de Mme [K] et a condamné cette dernière à payer à la salariée les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 796,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 179,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 286,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif
— 785,84 euros à titre d’indemnité de licenciement, ' sauf à parfaire',
— 5 388,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il a également ordonné à Mme [K], sous une astreinte dont il s’est réservé la liquidation, de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes et a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 3
Le 26 août 2024, Mme [K] a relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 5 août précédent.
Le 3 février 2025, à l’issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a rendu à l’égard de Mme [V] un avis d’inaptitude, en concluant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, Mme [V] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 24 février suivant.
Elle a été licenciée le 27 février 2025 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de Mme [K] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 juin 2025, poursuivant l’infirmation du jugement dont appel, elle demande à la cour de :
— débouter Mme [V] de toutes ses prétentions,
— en toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à astreinte s’agissant de la remise des documents de fin de contrat et débouter la salariée de la demande qu’elle forme à ce titre,
— dire que le contrat de travail a été rompu le 27 février 2025 par le licenciement pour inaptitude,
— dire irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel la demande en paiement de la somme de 7 022,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2) Ceux de Mme [V] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 mai 2025, elle demande à la cour de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande en cause d’appel en paiement de la somme de 7 022,10 euros soulevée par Mme [K],
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a limité à 1 500 euros le montant des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail et a condamné Mme [K] à lui payer la somme de 5 286,30 euros, qualifiée selon elle par erreur de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors qu’il s’agit selon elle d’une indemnité compensatrice de congés payés, et statuant à nouveau, de condamner Mme [K] à lui payer les sommes suivantes :
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 7 022,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés et
y ajoutant,
— 2 500 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 4
La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Mme [V] expose que son employeur lui payait ses salaires avec des retards extrêmement importants, qu’ainsi, le salaire de février 2023 n’a été payé que le 11 avril 2023 et que le salaire de mars ne l’a pas été si bien que privée de toutes ressources en dépit des relances qu’elle a adressées à Mme [K], elle s’est trouvée confrontée à une situation de grande précarité, ce qui a engendré chez elle un état dépressif et l’a contrainte à fréquenter des organismes caritatifs pour subvenir à ses besoins.
Elle soutient en outre que placée en arrêt de travail à compter du 18 avril 2023, son employeur ne lui a pas versé le maintien de salaire prévu conventionnellement puisqu’il a gardé les indemnités journalières versées par la CPAM par subrogation pour s’assurer une trésorerie à son détriment. Elle avance que c’est seulement lorsqu’elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en paiement de ses salaires que Mme [K], par virement du 25 septembre 2023, lui a réglé ses arriérés de salaire ainsi que ses indemnités journalières. Elle estime que son employeur a fait preuve d’une mauvaise foi évidente ce qu’a exactement retenu le conseil de prud’hommes, qui a cependant, selon elle, mal évalué son préjudice, important sur le plan matériel, financier et moral, de sorte qu’elle réclame que la somme qui lui a été allouée soit portée par la cour à 5 000 euros.
Mme [K] réplique que le retard pris dans le paiement des salaires a été circonscrit à une période limitée pendant laquelle elle a rencontré d’importantes difficultés de trésorerie consécutives à la crise sanitaire dans laquelle a été plongé le pays et à la nécessité de rembourser le prêt garanti par L’État (PGE) qu’elle a alors contracté. Elle entend le démontrer par la production de ses relevés bancaires montrant que son compte a été débiteur de janvier à mai 2023, ce qui a généré des intérêts et majorations de retard, ainsi que par une attestation de la Cogep, cabinet d’expertise comptable, selon laquelle elle a subi une baisse de chiffre d’affaires entre 2022 et 2023.
Elle estime que les difficultés financières qu’elle a elle-même rencontrées sont exclusives de toute mauvaise foi et met en avant que d’ailleurs, elle était prête à se concilier avec la salariée qui avait saisi un conciliateur de justice mais a finalement refusé qu’un accord soit trouvé.
Elle ajoute au sujet des indemnités journalières qu’elle aurait gardées par devers elle que le maintien du salaire a été effectué du 18 avril au 23 juin 2023 et que les montants indiqués sur les bulletins de salaire correspondent bien aux versements effectués par la CPAM.
Enfin, elle avance que les premiers juges ont alloué des dommages-intérêts à la salariée sans constater que celle-ci avait subi un préjudice, dont la démonstration lui incombe pourtant depuis que la Cour de cassation, par ses arrêts du 13 avril 2016, a mis fin à la théorie du préjudice nécessaire.
L’appelante ne conteste pas avoir payé à sa salariée son salaire de février 2023 le 11 avril 2023 et qu’à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 12 juin 2023, elle restait lui devoir ses salaires de mars, avril et mai 2023, qu’elle lui a réglés seulement le 25 septembre
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 5
suivant, et ce en dépit des courriers que lui a adressés Mme [V] les 4 et 20 avril 2023, qui sont produits aux débats.
Il résulte en outre des pièces de la procédure, et notamment de la pièce 14 de la salariée, que Mme [K] a demandé à la CPAM de lui accorder une subrogation de salaire pour la période du 18 avril au 23 juin 2023 afin de percevoir directement les indemnités journalières dues à Mme [V] pendant son arrêt de travail et que ce n’est qu’après le courrier adressé à la CPAM par son conseil le 22 juin pour qu’il y soit mis fin, que celle-ci a pu les percevoir elle-même à compter du 24 juin suivant.
Mme [K] démontre certes avoir subi à cette période une baisse de chiffre d’affaires et rencontré des difficultés financières ainsi que l’établissent ses relevés de compte produits pour la période de janvier à mai 2023, mais n’établit nullement qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régulariser la situation, au moins par le versement d’acomptes, et ce alors que par courrier du 20 avril 2023, Mme [V] lui indiquait qu’elle n’était plus en mesure de faire face à ses charges et devait recourir à des aides d’urgence pour s’alimenter.
Elle n’explique pas, par ailleurs, les motifs l’ayant conduite à demander la subrogation dans la perception des indemnités journalières dues à la salariée à compter du 18 avril 2023 puis à s’abstenir de les lui reverser alors même qu’elle n’ignorait pas sa situation de précarité et qu’elle ne lui versait plus ses salaires depuis le mois de février.
Enfin, s’il ressort de la pièce 6 de l’employeur que le 11 mai 2023, Mme [V] a saisi Mme [O], conciliateur de justice, en vue de trouver une issue amiable au litige mais qu’elle a ensuite refusé de rencontrer le conjoint de Mme [K] ce qui a fait échouer la tentative de conciliation, le document produit mentionne que celui-ci lui proposait seulement de la régler selon un échéancier, ce qui était nécessairement inacceptable dès lors que la salariée n’était plus à cette date en mesure de faire face à ses besoins et charges.
Ces éléments caractérisent la déloyauté de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail ainsi que l’a exactement dit le conseil de prud’hommes. Mme [V] n’a pu qu’en concevoir un important préjudice, d’abord matériel puisqu’elle s’est trouvée privée de ressources pendant plusieurs mois, mais également moral puisqu’il n’est pas contesté qu’il existait entre les parties une relation amicale avant que l’employeur ne s’abstienne de satisfaire à son obligation de paiement des salaires et des indemnités journalières, que les premiers juges ont exactement évalué à la somme de 1 500 euros.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
2) Sur la demande de résiliation judiciaire :
Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail s’il établit à l’encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.
L’appréciation de la gravité du manquement relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc. 15 mars 2005, n° 13-11.448).
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et qu’il est licencié ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 6
En l’espèce, Mme [V] invoque à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire que Mme [K] a commis à son égard des manquements graves qui ont empêché la poursuite de la relation de travail, et qui sont caractérisés par l’absence de paiement de ses salaires pendant plusieurs mois ainsi que par le détournement de ses indemnités journalières.
Mme [K] ne conteste pas avoir manqué à son obligation de paiement des salaires mais soutient qu’à la date à laquelle les premiers juges ont statué, elle avait régularisé la situation, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n’est selon elle pas fondée. Elle se prévaut à cet égard d’un arrêt rendu le 29 janvier 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation et met encore en avant que la salariée a perçu directement ses indemnités journalières après le 23 juin 2023.
Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Soc. 2 mars 2022, n° 20-14.099).
Il s’agit pour le juge prud’homal d’une simple faculté et la régularisation n’efface pas de facto la gravité des manquements commis.
Mme [K] ne peut par suite soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en prononçant la résiliation judiciaire demandée.
Or, il résulte de ce qui précède que même si l’employeur a régularisé avant que le conseil de prud’hommes ne statue le paiement des salaires dus à sa salariée et lui a restitué les indemnités journalières qu’il avait perçues directement par subrogation sans les lui reverser, il a néanmoins laissé Mme [V] sans aucune ressources pendant plusieurs mois et n’a régularisé la situation que parce qu’il avait reçu une convocation devant le conseil de prud’hommes et ce alors que l’obligation de l’employeur de payer les salaires et de reverser les indemnités journalières constitue l’une de ses obligations essentielles.
Il résulte de ces éléments que les manquements de l’employeur, dont la mauvaise foi a été ci-avant retenue, ont été d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite de la relation de travail et que la régularisation qui est survenue avant le licenciement ne peut suffire à écarter la demande de la salariée.
Par suite, c’est pertinemment que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] aux torts de Mme [K].
Y ajoutant, le licenciement ayant été notifié à la salariée le 27 février 2025, il convient de dire que la rupture est intervenue à cette date.
La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, Mme [V] a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il lui a alloué les sommes de 1 796, 20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 179,62 euros de congés payés afférents, et de 785,84 euros à titre d’indemnité de licenciement, ces montants n’étant pas discutés.
Enfin, l’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le juge, en l’absence de réintégration, octroie à ce dernier une indemnité
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 7
à la charge de l’employeur dont le montant, s’agissant d’une salariée présentant trois années complètes d’ancienneté comme c’est le cas de Mme [V], est compris entre 1 et 4 mois de salaire brut.
C’est donc de manière erronée que Mme [K] prétend que l’indemnité à laquelle a droit Mme [V] doit être comprise entre 0,5 mois et 3, 5 mois de salaire.
En revanche, elle soutient à raison que celle-ci réclame une somme équivalente à trois mois de salaire sans justifier d’un préjudice lui permettant d’obtenir ce montant puisqu’aucun élément sur sa situation actuelle au regard de l’emploi n’est versé aux débats.
Dès lors, au regard des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, notamment l’âge de Mme [V] lors de la rupture (49 ans), des circonstances de celle-ci et du montant de sa rémunération, l’allocation de la somme de 2 500 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice matériel et moral résultant de la rupture injustifiée de son contrat de travail.
Le jugement critiqué est donc infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 5 388,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3) Sur la demande en paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés :
Mme [V] sollicite le paiement de la somme de 7 022,10 euros à titre d’indemnité compen-satrice de congés payés, ce à quoi s’oppose Mme [K] en soulevant l’irrecevabilité d’une telle demande, qui n’aurait pas été formée devant les premiers juges.
C’est cependant avec mauvaise foi qu’elle soulève cette fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une prétention en cause d’appel puisque la lecture comparée du jugement attaqué, des dernières conclusions de Mme [V] ainsi que de la note d’audience établit avec évidence que celle-ci a formé devant les premiers juges une demande en paiement portant sur la somme de 5 286,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, à laquelle le conseil de prud’hommes a intégralement fait droit en condamnant l’employeur au paiement de cette somme, cependant qualifiée par erreur dans le dispositif de sa décision de dommages-intérêts pour licenciement abusif en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, alors même qu’il lui accordait une seconde somme (5 286,30 euros) sur le même fondement.
Devant la cour, Mme [V] actualise sa demande compte tenu de ce que la relation de travail a perduré après le jugement du conseil de prud’hommes, ce qui ne peut non plus s’analyser comme une demande nouvelle.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une prétention en cause d’appel doit être rejetée.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 5 286,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur le fond, Mme [V], se prévalant des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, réclame la somme de 7 022,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, qu’elle décompose comme suit :
— 47 jours de congés payés acquis avant son arrêt de travail pour maladie ordinaire survenu le 18 avril 2023, soit 19 jours de congés acquis au titre de l’année N-1 et 27,5 jours acquis au titre de l’année N, arrondis au nombre entier immédiatement supérieur, soit la somme de 3708,30 euros (47 x 78,90 ),
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 8
— 42 jours de congés payés qu’elle a selon elle continué à acquérir durant son arrêt de travail de mai 2023 à janvier 2025, soit 3313,80 euros.
L’employeur, qui se contente de soulever l’irrecevabilité de cette demande en paiement, ne fait valoir aucun argument pour s’y opposer sur le fond.
Le texte précité prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
En outre, l’article L. 3141-5-1 du même code dispose que par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
S’agissant des congés payés acquis avant son arrêt de travail, Mme [V] avait droit, en application de l’article L. 3141-3 du code du travail, à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. Or, il ressort de l’examen du bulletin de salaire d’avril 2023 qu’il lui restait à cette date dû un solde de 19 jours de congés payés acquis lors de la période d’acquisition N-1 et de 27,5 jours au titre de l’année N, soit au total 46,5 jours. Ce nombre n’étant pas entier, il doit être arrondi au nombre entier immédiatement supérieur en application de l’article L. 3141-7 du code du travail, soit 47 jours acquis avant l’arrêt de travail de Mme [V]. La somme de 3 708,30 euros, calculée sur la base d’un salaire journalier de 78,90 euros, lui est donc due.
S’agissant des congés payés qui auraient été acquis pendant son arrêt de travail, les dispositions résultant de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, qui ont consacré le droit d’acquérir des congés payés pendant les absences pour maladie ordinaire, ne s’appliquent pas à Mme [V] dès lors que celle-ci a introduit son action en paiement des congés payés prétendument acquis pendant son arrêt de travail par conclusions reçues le 12 décembre 2023, soit avant la publication de la loi nouvelle, et ne se prévaut que de celle-ci.
Le solde de tout compte qui a été remis à la salariée à la date de son licenciement ne mentionnant pas le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés, Mme [K] doit par suite être condamnée à payer de ce chef à Mme [V] la seule somme de 3 708,30 euros.
4) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaires conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 9
astreinte comme demandé. Le jugement critiqué doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de remise de ces documents mais infirmé en ce qu’il a assorti celle-ci d’une astreinte.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf à ajouter que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Mme [K], succombant pour l’essentiel devant la cour, est condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et déboutée en conséquence de sa demande d’indemnité de procédure.
Mme [V] forme une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Elle est dès lors déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d’une prétention en cause d’appel ;
CONFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il condamné Mme [B] [K] à payer à Mme [G] [V] les sommes de 5 286,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de 5 388, 60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et a ordonné à l’employeur de remettre à la salariée un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat conformes en assortissant cette mesure d’une astreinte dont le conseil de prud’hommes s’est réservé la liquidation ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT que la rupture du contrat de travail a pris effet le 27 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [B] [K] à payer à Mme [G] [V] les sommes de :
-3 708,30 € à titre d’ indemnité compensatrice de congés payés,
-2 500 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à Mme [K] de remettre à Mme [V] des documents de fin de contrat et un bulletin de salaire conformes mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt du 05 septembre 2025 – page 10
CONDAMNE Mme [K] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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