Infirmation 4 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 juin 2025, n° 25/01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Marseille, 26 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 4 JUIN 2025
N° RG 25/01081 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3YN
Copie conforme
délivrée le 04 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 2 juin 2025 à 12H05.
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le 20 juillet 1978 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Non comparant
Représenté de Maître Maeva LAURENS,
Avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisie.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DES [Localité 5]
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025 à 19H21,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 avril 2023 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 avril 2025 portant exécution de la mesure d’éloignement, notifié le 4 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 3 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES [Localité 5] notifiée le 4 avril 2025 à 11h01;
Vu l’ordonnance du 2 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 juin 2025 à 22H44 par Monsieur [P] [G] ;
Monsieur [P] [G] n’a pas comparu.
Son avocate, régulièrement entendue, fait notamment valoir que son client souhaitait comparaître et que, apparemment, il n’a pas eu la convocation, laquelle aurait pu lui être notifiée dans le local en face du greffe du centre de rétention. Il y a donc une irrégularité sur ce point et un vice de procédure. Pour le surplus elle reprend les termes de la déclaration d’appel, demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’atteinte au droit à un procès équitable
L’article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales dispose notamment que :
1 – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans
un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;
3 – Tout accusé a droit notamment à:
a – être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b – disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c – se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas
les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d – interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e – se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l’audience.
En l’espèce la juridiction de céans a été informée par mail du centre de rétention administrative en date du 4 juin 2025 à 8 heures 43 que M. [G] ne pourrait être présent à l’audience en raison d’une mesure de garde à vue.
Par un nouveau courrier électronique du même jour à 14 heures 49 le greffe du centre de rétention a transmis à celui de la cour le récépissé de notification de la date d’audience daté du 3 juin 2025 mentionnant qu’il avait été impossible de notifier la convocation car la personne était placée en garde à vue.
Dans ces conditions, alors que l’administration ne justifie nullement d’une circonstance insurmontable l’ayant empêchée de notifier au retenu sa convocation à l’audience devant le délégué du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le droit de M. [G] de prendre part à un débat contradictoire sur son maintien en rétention et, partant, à un procès équitable a subi une atteinte substantielle.
Dès lors la procédure suivie est entachée de nullité de sorte que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera infirmée et la mainlevée de la mesure de rétention ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons la procédure suivie à l’encontre de M. [P] [G],
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 juin 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [P] [G]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [G]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 04 Juin 2025
À
— PREFECTURE DES [Localité 5]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [G]
né le 20 Juillet 1978 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Ags ·
- Indemnité ·
- Homologation ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Lieu de travail ·
- Mutation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Service ·
- Lésion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Autopsie ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Lieu de travail ·
- Enquête ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Travailleur handicapé ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Congé sans solde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lien ·
- Expertise médicale ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- État antérieur ·
- Demande d'expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Question ·
- Préavis ·
- Agence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Magistrat
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Établissement ·
- Fins ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Conclusion ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Consulat ·
- Visioconférence ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Levage ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Consignation ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Relation diplomatique ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Courriel ·
- Administration
- Préretraite ·
- Retraite supplémentaire ·
- Sauvegarde ·
- Plan ·
- Emploi ·
- Prime d'ancienneté ·
- Dispositif ·
- Salarié ·
- Indemnité de rupture ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.