Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 30 juin 2022, N° 21/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
Texte intégral
[V] [Y]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 5/12/24 à:
— Mme [Y]
(par LRAR)
— Me LIGEROT
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— CPAM 71 (par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00559 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAD3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de Mâcon, décision attaquée en date du 30 Juin 2022, enregistrée sous le n° 21/00402
APPELANTE :
[V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 12 juin 2024.
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 11 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2020, l’association [5] (l’association) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) une déclaration d’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [Y], le 25 novembre 2020.
Par courrier du 7 avril 2021, la caisse a notifié à Mme [Y], son refus de prise en charge de cet accident.
Suite au rejet par la commission de recours amiable de la caisse (CRA) de sa contestation de ce refus, Mme [Y] en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 30 juin 2022, a :
— débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son accident survenu le 25 novembre 2020,
— confirmé la décision de la CRA de la caisse du 30 août 2021 ayant confirmé le rejet de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de Mme [Y] survenu le 25 novembre 2020,
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en la condamnant aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022,Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 juin 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions et la décision de la CRA du 30 août 2021,
en conséquence, statuant à nouveau :
— la déclarer recevable et bien fondée,
— juger que son accident du 25 novembre 2020 sera pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions adressées le 11 juin 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement du tribunal de Mâcon du 30 juin 2022,
— confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du sinistre déclaré par Mme [Y],
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
Par ailleurs, des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.
Dans la déclaration d’accident du travail du 4 décembre 2020, l’association indique:
'Nature de l’accident : remise d’une lettre de mutation au cours d’un entretien.
Réserves émises : lettre de réserve ci jointes.
Siège des lésions : choc psychologique.
Un témoin : [E] [G].'
La société renseigne la date de l’accident au 25 novembre 2020 à 15h.
Mme [Y] fait état d’un choc psychologique provenant d’une série d’évènements survenus à des dates certaines au temps et au lieu de travail, à savoir, une réunion de service du 17 novembre 2020, et un entretien professionnel du 25 novembre 2020, date de l’apparition de la lésion psychologique, constatée le jour même par le docteur [B] qui mentionne dans le certificat médical ' Etat anxio-dépressif'.
Elle produit de nombreux témoignages et certificats médicaux pour corroborer les faits accidentels.
La caisse conteste la matérialité de la survenance d’un fait accidentel le 25 novembre 2020 aux temps et lieu de travail de Mme [Y], les certificats médicaux et du psychologue produits ne permettant pas de relier sa souffrance au contexte professionnelle autrement que par ses seules déclarations, outre que les différents témoignages des personnes présentes lors de la réunion du 17 novembre 2020 et celui de M. [E] lors du 25 novembre 2020 n’évoquent pas de propos humiliants, agressif ou de mépris à son encontre.
En premier lieu, la cour observe que le fait présumé accidentel qui a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail est celui du 25 novembre 2020 alors que Mme [Y] indique que lors de la réunion de service du 17 novembre 2020, elle s’est effondrée en larmes des suites des attaques de sa direction, à savoir, la mise en cause publique de ses compétences, la rabaissant et la dévalorisant, ce qui a créé un trouble lui provoquant une crise de larmes la contraignant à quitter la réunion.
Mme [Y] précise également, que lors de la réunion individuelle du 25 novembre 2020, sa direction lui a imposé une mutation en réaction à la précédente réunion, qualifiée de sanction disciplinaire par le conseil des prud’hommes. Elle ajoute s’être, des suites de cette mutation soudaine, transportée à l’hôpital, étant en état anxiodépressif.
Cependant au vu de l’enquête administrative de la caisse, il résulte des compte rendus d’entretien des participants à la réunion de service du 17 novembre 2020 que la direction y a exposé la réorganisation des services, que la réunion était certes tendue en raison des changements à opérer mais sans aucun propos humiliant ou agressif tenu à l’encontre de Mme [Y] qui a exprimé son souhait de ne pas rester au sein de l’association.
Dans ce contexte de réorganisation du service, cette dernière ne peut revendiquer avoir eu un choc psychologique lors de l’entretien professionnel individuel du 25 novembre 2020 à la suite de l’annonce de sa mutation, puisque la réunion précédente présageait cette disposition, et qu’elle avait elle même exprimé 'ne plus trouver sa place dans le service et ne pas y avoir un avenir’ et donc le souhait de partir.
De plus, le témoignage de M. [E], représentant du personnel et présent lors de cet entretien individuel mentionne que le directeur est resté courtois, tout en précisant que Mme [Y] avait les larmes aux yeux.
Par ailleurs, comme l’objecte la caisse et le retiennent à juste titre les premiers juges, les certificats médicaux des 25 novembre 2020 et 1er octobre 2021 et les attestations du psychologue des 4 octobre et 6 mai 2021 ne permettent pas de retenir que son état psychologique est en relation directe avec l’entretien individuel professionnel du 25 novembre 2020.
Ces éléments ne permettent pas de retenir un évenement brusque survenu à la suite de l’entretien individuel du 25 novembre 2020 entre l’assurée et la directeur de la société mais relatent un contexte de difficulté professionnel entre les parties à la suite d’une réorganisation du service.
La preuve de la matérialité de l’accident déclaré par Mme [Y] n’est donc pas rapportée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y],
Mme [Y], qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 30 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Y];
— Condamne Mme [Y] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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