Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 janv. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 9 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[6]
EXPÉDITION à :
[R] [E] [H]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2025
Minute n°9/2025
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G5ZW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 9 Novembre 2023
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [R] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/000056 du 09/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [V], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 NOVEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [E] [H] a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2019. Le certificat médical initial du 12 octobre 2019 fait état d’une 'entorse genou gauche'. Cet accident a été pris en charge par la [5] au titre de la législation professionnelle, selon notification du 26 décembre 2019.
La caisse primaire a notifié à M. [E] [H] une décision de prise en charge de la lésion nouvelle décrite dans le certificat médical de prolongation du 30 octobre 2019 et indiquant 'au scanner rupture partielle LCA', après avis de son médecin-conseil sur l’imputabilité de cette lésion à l’accident du travail dont il a été victime le 11 octobre 2019.
Suite à la description dans le certificat médical de prolongation du 24 février 2021 d’une nouvelle lésion à type de 'chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche', la caisse primaire a notifié le 10 juin 2021 à M. [E] [H] un refus de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, en raison de l’avis du médecin-conseil de la caisse écartant l’imputabilité à l’accident du travail du 11 octobre 2019.
M. [E] [H] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale. L’expertise médicale réalisée en application de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, alors applicable, a confirmé l’absence de lien entre la chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche médicalement constatée le 24 février 2021 et l’accident du 11 octobre 2019. M. [E] [H], contestant les conclusions de cette expertise, a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui en a accusé réception le 5 octobre 2021.
Par requête du 4 février 2022, M. [E] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans de son recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4] de sa contestation du refus de prise en charge de la lésion nouvelle constatée le 24 février 2021, en soutenant que cette lésion est en lien direct avec l’accident, comme attesté par son médecin traitant, le docteur [M].
Par jugement du 9 novembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— déclaré recevables le recours et les demandes présentées par M. [R] [E] [H],
— rejeté le recours formé par M. [R] [E] [H] contre la décision de la [6] de refus de prise en charge au titre de l’accident de travail dont il a été victime le 11 octobre 2019 de ses lésions à type de chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche constatées par certificat médical du 24 février 2021,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [R] [E] [H], en ce compris sa demande d’expertise médicale avant dire droit,
— condamné M. [R] [G] [H] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 11 décembre 2023, M. [E] [H] en a relevé appel par déclaration du 19 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, M. [E] [H] demandeà la Cour de :
— l’accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, le 9 novembre 2023, et l’en déclarer bien fondé,
En conséquence,
— infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— dire que les lésions à type de chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche constatée par certificat médical du 24 février 2021 seront prises en charge au titre de l’accident du travail du 11 octobre 2019,
Subsidiairement, vu l’article 146 du Code de procédure civile, avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 novembre 2024, la [5] demande à la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement en date du 9 novembre 2023,
— débouter M. [R] [E] [H] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 24 février 2021 prise par elle,
— rejeter la demande d’expertise médicale formulée par M. [E] [H].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
M. [E] [H] poursuit l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de prise en charge de sa lésion nouvelle 'chondropathie fémoro-tibiale du genou gauche’ déclarée le 24 février 2021. Il conteste la décision de la caisse, conforme à l’avis de l’expert, qui est à l’opposé de ce qu’ont pu constater les médecins des services rhumatologie et traumatologie du centre hospitalier dans de nombreux certificats. Il produit le certificat du docteur [M] du 15 juin 2021 qui indique une relation certaine et directe entre la lésion nouvelle et l’accident du travail. Il affirme n’avoir jamais eu d’antécédents au genou gauche, contredisant ainsi l’expert qui a relevé un état antérieur. Il considère que cette chondropathie est directement liée à son accident du travail.
La [5] sollicite la confirmation de la décision déférée. Elle rappelle que les avis du service médical s’imposent à elle et qu’elle doit notifier des décisions conformes à ces avis. Elle fait valoir que le médecin-conseil a rendu le 6 juillet 2021 un avis estimant que la lésion nouvelle 'chondropathie fémoro-tibiale’ n’était pas imputable à l’accident du travail. Dans le cadre de l’expertise sollicitée par l’assuré, le docteur [C] a confirmé l’absence de lien en la chondropathie et l’accident du travail. Elle fait également valoir que M. [E] [H] n’apporte aucun élément nouveau de nature à justifier la mise 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise.
Appréciation de la Cour
La lésion nouvelle est postérieure à la date de consolidation de la blessure. Elle se caractérise par l’apparition d’une lésion résultant de l’accident ou de la maladie chez une victime considérée comme guérie.
La lésion nouvelle ne bénéficiant pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime de démontrer le lien irréfutable entre cette lésion d’une part, et la maladie ou l’accident reconnu d’autre part, la victime devant apporter la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre eux.
En l’espèce, M. [E] [H] a présenté le 24 février 2021 un certificat médical de prolongation en suite de son accident du 11 octobre 2019 mentionnant une 'chondropathie fémoro-tibiale'. Cette lésion est mentionnée pour la première fois sur le compte rendu d’I.R.M. du 18 janvier 2021 qui fait état d’une 'Chondropathie modérée du condyle fémoral médial, antérieur'.
Le médecin du travail, dans son avis du 6 juin 2021, a estimé que cette nouvelle lésion n’était pas imputable à l’accident du travail.
Dans un courrier du 15 juin 2021, le docteur [M], affirme que 'cette lésion du compartiment fémoro-tibial médial est en lien direct avec l’accident du 11 octobre 2019'.
Le docteur [U], saisi dans le cadre de l’expertise sollicitée par M. [E] [H], a rendu son avis le 2 septembre 2021. Il rappelle que 'la chondropathie est une usure du cartilage, sans lien direct et exclusif avec une entorse du genou gauche’ et relève qu’il 'apparaît des antécédents susceptibles d’interférer avec l’objet de la présente mission et constituant un état antérieur. En effet, les explorations radiologiques et morphologiques communiquées confirment l’existence d’un état antérieur dégénératif caractérisé'. Il note que 'L’intéressé a présenté les lésions initiales suivantes : 'entorse du genou gauche'.
L’intéressé a bénéficié avant consolidation d’un traitement conservateur orthopédique simple. Plusieurs mois plus tard, il a fait l’objet d’explorations complémentaires, très à distance des faits qui nous occupent et donc à caractère non imputable objectivement des phénomènes antérieurs d’évolution ancienne et sans lien de façon directe et certaine avec l’accident qui nous occupe'. Il conclut qu''il n’existe pas de relation de cause à effet unique, certaine et indiscutable entre les lésions invoquées par le certificat du 24/02/2021'chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche’ et l’accident du travail du 11/10/2019. Le mécanisme initial est une atteinte ligamentaire bénigne, les lésions secondairement révélées sont à caractère dégénératif et évoluant avec leur propre génie depuis de nombreuses années'.
L’expert a rendu son avis sur la consultation de l’ensemble des pièces produites, y compris l’avis du docteur [M] précité.
Dans un certificat du 21 septembre 2021, le docteur [T] affirme que M. [E] [H] 'n’est jamais venu consulter chez moi pour son genou gauche avant son accident du travail du 11/10/2019'.
Le compte-rendu de l’I.R.M. réalisée le 19 octobre 2022 confirme l’existence de la 'chondropathie de la facette rotulienne médicale', l’existence de la lésion, qui n’est pas contestée, n’impliquant toutefois pas de facto et nécessairement un lien direct et exclusif avec l’accident du travail.
Il convient de rappeler que la chondropathie est une maladie d’évolution lente ; il s’agit d’une dégénérescence du cartilage de l’articulation entre le fémur et le tibia. C’est ce qu’a confirmé l’expert en évoquant des 'lésions secondairement révélés à caractère dégénératif et évoluant avec leur propre génie depuis de nombreuses années'.
Si M. [E] [H] n’a jamais consulté pour son genou avant son accident du travail, cela n’exclut pas l’état antérieur, celui-ci pouvant rester muet avant l’accident et être révélé par l’accident ou postérieurement à celui-ci, l’expert ayant par ailleurs relevé que le caractère non imputable de la chondropathie tenait également au caractère tardif de la découverte des lésions, à plus de 16 mois de l’accident, et alors que cet état n’était pas révélé par l’I.R.M. de 2019 qui a détecté la rupture des ligaments croisés, ce qui démontre l’évolution lente de la pathologie et indépendante de l’accident du travail.
Si M. [E] [H] présente en cause d’appel de nouveaux résultats médicaux, ceux-ci confirment l’existence de la pathologie litigieuse, laquelle n’est pas contestée, mais ne démontrent en rien un lien direct et exclusif avec l’accident du 11 octobre 2019, ni de nature à contredire l’avis de l’expert. L’appelant n’apporte ainsi aucun élément nouveau de nature à démontrer que sa 'chondropathie’ est en lien direct et exclusif avec son accident, ni un commencement de preuve sérieux au soutien de sa demande d’expertise.
La mesure d’instruction ne pouvant pallier à la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, en application de l’article 146 du Code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale présentée par M. [E] [H].
Le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, M. [E] [H] sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 novembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [H] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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