Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 30 avr. 2026, n° 24/02216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 22 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02216 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWBY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 22 Mai 2024
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Catheline MODAT de l’AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEMANNEVILLE, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [Y] [N] a été engagé par la société [2] (désormais dénommée la société [1]) le 1er avril 1982. Il était au dernier état de la relation contractuelle chargé d’affaires et les parties étaient soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954.
La société [2] ayant signé un accord collectif majoritaire fixant un plan de sauvegarde de l’emploi le 6 octobre 2020, validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi le 3 novembre suivant, M. [N] a, dans ce cadre, présenté sa candidature le 4 novembre 2020 au dispositif de départ volontaire en pré-retraite, laquelle candidature a été validée et il a signé le 9 décembre 2020 un avenant à son contrat de travail prévoyant ce passage en pré-retraite.
Contestant la rémunération perçue durant cette période de pré-retraite en ce qu’elle n’intégrait pas sa prime d’ancienneté, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 1er août 2022 aux fins d’en obtenir paiement.
Par conclusions remises le 17 juillet 2023, il a déposé des conclusions tendant à obtenir, outre ce rappel de prime d’ancienneté, des dommages et intérêts du fait de la privation du bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire [3] et un rappel d’indemnité de rupture basée sur l’ancienneté.
Par jugement du 22 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [N] de l’intégralité de ses demandes, la société [2] de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 21 juin 2024.
Par conclusions remises le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et fondé en toutes ses demandes,
— condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de prime d’ancienneté : 4 338,27 euros
— congés payés afférents : 433,82 euros
— dommages et intérêts pour privation du bénéfice du dispositif de retraite supplémentaire : 108 000 euros
— rappel d’indemnité d’ancienneté prévue au plan de sauvegarde de l’emploi : 2 821,40 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 4 000 euros
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [1], anciennement dénommée la société [2], demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes, celles relatives aux dommages et intérêts pour perte du bénéfice du dispositif de pré-retraite et d’indemnité de rupture étant irrecevables, et en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de M. [N] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour privation du dispositif de retraite supplémentaire et de rappel d’indemnité prévue au plan de sauvegarde de l’emploi, le débouter de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et pour une plus grande clarté des débats, il convient d’indiquer que l’indemnité d’ancienneté visée par M. [N] correspond à une indemnité de départ à la retraite, laquelle est effectivement calculée en fonction de l’ancienneté du salarié.
Sur la question de la recevabilité des demandes de dommages et intérêts au titre de la perte du bénéfice de la retraite supplémentaire et du rappel d’indemnité de rupture.
La société [1] soutient que les demandes de dommages et intérêts au titre de la privation du régime de retraite supplémentaire et de rappel d’indemnité de départ à la retraite sont irrecevables pour ne pas présenter de lien suffisant avec la demande initiale tendant à obtenir un rappel de prime d’ancienneté, les premières, de nature indemnitaire, n’étant dues qu’à la rupture du contrat de travail quand la demande initiale, de nature salariale, a trait à l’exécution du contrat de travail.
Elle considère en outre qu’elles reposent sur des dispositifs différents dans la mesure où la demande de rappel de prime d’ancienneté concerne la période de pré-retraite quand la retraite supplémentaire relève de prestations gérées par des organismes extérieurs dues après le départ à la retraite et que l’indemnité de départ à la retraite relève de la loi ou du dispositif conventionnel, sans rapport avec l’existence d’un dispositif de pré-retraite.
M. [N], sans développer spécialement un argumentaire sur cette question de l’irrecevabilité, reprend néanmoins la chronologie de ses demandes.
Il expose qu’après avoir été avisé le 9 octobre 2020 qu’un plan de sauvegarde de l’emploi avait été signé et qu’un calendrier ayant pour objet d’informer les salariés intéressés et de déposer leurs candidatures en vue d’un reclassement ou d’un départ volontaire serait déployé jusqu’en décembre 2020, le plan de sauvegarde de l’emploi a été diffusé le 16 octobre suivant.
Il indique que le 9 novembre, la société [4] a diffusé une annexe prétendument plus enrichie et un document synthétisant les principales mesures du plan de sauvegarde de l’emploi en date du 8 octobre intitulé 'Présentation des principales mesures de l’accord majoritaire de plan de sauvegarde de l’emploi au sein de [5] signé le 6 octobre 2020", lequel document l’a induit en erreur sur ses droits.
Ainsi, il explique qu’au moment de son passage en pré-retraite, il a eu la surprise de constater qu’il ne bénéficiait plus de sa prime d’ancienneté alors que ce document mentionnait qu’il percevrait 'la rémunération normalement due au titre de cette période’ et que c’est dans ce contexte qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour en obtenir paiement.
Il ajoute qu’alors qu’il existait au sein de la société [6] un dispositif de retraite supplémentaire dénommé [3] et qu’il était d’ailleurs invité le 15 septembre 2022, après son adhésion au dispositif de pré-retraite, à remplir un dossier pour en bénéficier, il lui a été signifié qu’il en était exclu en raison de son adhésion au dispositif de pré-retraite, et ce, alors que cette exclusion n’apparaissait pas dans le document de présentation des principales mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, pas plus qu’il n’y apparaissait le fait que l’ancienneté prise en compte pour calculer son indemnité de rupture cessait à l’issue du préavis et non pas lors de son départ en retraite, si bien qu’il a eu la surprise de ne recevoir qu’une indemnité de rupture de cinq mois de salaire au lieu des six mois qu’il pensait percevoir.
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, pour soutenir sa demande initiale de rappel de prime d’ancienneté, M. [N] faisait valoir que les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi ne pouvaient lui être opposées à défaut pour la société [1] de lui avoir fourni une information complète de celles-ci.
Or, les demandes qu’il a formulées le 17 juillet 2023, à savoir dommages et intérêts pour perte du bénéfice du régime de retraite supplémentaire et rappel d’indemnité de rupture en lien avec une ancienneté erronée, si elles portent effectivement sur des sommes ayant trait à la rupture du contrat de travail, elles sont pour autant toutes deux des sommes qu’il réclame en invoquant l’absence d’information loyale apportée lors de son adhésion au plan de départ volontaire prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi.
Dès lors, et peu important qu’il s’agisse de sommes gérées par un organisme extérieur ou par l’employeur, elles ont toutes trois pour fondement la question de l’application des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et il existe donc un lien suffisant entre ces trois demandes.
Il convient donc de déclarer l’ensemble des demandes de M. [N] recevable.
Sur la demande relative au rappel de la prime d’ancienneté.
M. [N] explique qu’il était prévu lors de son passage en pré-retraite qu’il perçoive une compensation financière calculée sur le salaire de base, lequel devait comprendre sa prime d’ancienneté dès lors qu’elle n’avait pas été expressément exclue par le plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il ne peut en tout état de cause, comme l’a souligné l’inspection du travail, être dérogé à la convention collective, laquelle prévoit en son article 15 de l’avenant du 2 mai 1979 que la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire réel du salarié et en son article 14 que pour déterminer l’ancienneté, il est tenu compte des périodes de suspension du contrat.
Il ajoute qu’au-delà de cette obligation, il n’est pas rapporté la preuve qu’il aurait eu connaissance du plan de sauvegarde de l’emploi et ce, alors que dans le document d’information qui lui a été remis, il était indiqué qu’il percevrait durant la période de pré-retraite 'la rémunération normalement due au titre de cette période', sachant que l’employeur lui-même lui a transmis un formulaire à remplir pour bénéficier du régime de retraite supplémentaire qui, dans le volet intitulé 'rémunération de base', incluait la prime d’ancienneté.
En réponse, la société [1] fait valoir que durant la période de pré-retraite, le contrat de travail du salarié est suspendu et qu’il perçoit alors un revenu de remplacement dont les modalités dépendent des termes de l’accord collectif, lequel peut être un plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que celui-ci a été signé par un accord majoritaire et validé par l’autorité administrative, ce qui est le cas en l’espèce, étant ajouté qu’elle a très largement communiqué auprès des salariés pour les informer des mesures prévues à cet accord, en ce compris en organisant des rencontres auprès de l’espace information conseil dont M. [N] a pu bénéficier à quatre reprises.
Elle constate encore que ce passage en pré-retraite constituant une modification du contrat de travail, M. [N] a au surplus régulièrement signé un avenant pour bénéficier de ce régime aux termes duquel il était mentionné qu’il percevrait durant sa pré-retraite une compensation calculée par référence à son salaire de base, ce qui permet de s’assurer qu’il était parfaitement informé de ce qu’il ne percevrait pas sa prime d’ancienneté, laquelle implique le versement d’un salaire.
Enfin, elle estime que c’est de manière inopérante que M. [N] invoque l’article 14 de la convention collective puisqu’il ne concerne que la question du décompte des périodes d’ancienneté, de même qu’il ne saurait être tiré argument du formulaire qu’elle a transmis, s’agissant d’un formulaire-type qui ne vise pas la question de la pré-retraite. Elle note encore qu’il ne saurait être retenu la position initiale de l’inspection du travail sur cette question alors même qu’après réception de sa réponse, elle n’a pas réitéré de quelconques autres observations.
Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une décision de validation d’un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l’emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan. (Soc., 11 décembre 2024, pourvoi n° 23-18.987)
En l’espèce, il ressort des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi que 'durant toute la période de pré-retraite, le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période, correspondante au salaire mensuel de base, laquelle est soumise à cotisations sociales'.
Par ailleurs, si dans le document d’information remis aux salariés, il était simplement mentionné 'durant toute la période de pré-retraite, le salarié percevra la rémunération qui lui est normalement due au titre de cette période, laquelle est soumise à cotisations sociales', il résulte néanmoins de l’avenant signé par M. [N] qu’il y était mentionné qu’il bénéficierait pendant toute la période de pré-retraite du versement d’une compensation financière mensuelle égale au salaire de base du salarié, soumise à cotisations sociales.
Aussi, s’agissant de cette demande, peu importe la question de savoir si M. [N] a eu connaissance des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que l’avenant qu’il a signé reprenait les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi et la référence au salaire de base.
Par ailleurs, alors que l’accord majoritaire du plan de sauvegarde de l’emploi a été validé par la Direccte le 3 novembre 2020, il n’appartient pas à la cour d’apprécier si la société [1] pouvait ou non exclure la prime d’ancienneté mais simplement d’examiner ce que recouvrait la notion de salaire de base reprise dans cet accord.
En l’espèce, il ressort de l’article 15 de l’avenant du 2 mai 1979 que les mensuels bénéficient d’une prime d’ancienneté qui s’ajoute au salaire réel de l’intéressé, qu’elle est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l’emploi occupé et sur la base d’un pourcentage dépendant de l’ancienneté, que son montant varie avec l’horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires. Il est enfin précisé qu’elle doit figurer à part sur le bulletin de paie.
A cet égard, la lecture des bulletins de salaire permet de constater que la prime d’ancienneté était effectivement mentionnée sur une ligne distincte de celle du 'salaire de base', expressément intitulé de la sorte.
Au vu de ces éléments, il convient de retenir que la société [1] n’avait pas à verser à M. [N] la prime d’ancienneté lors de son passage en pré-retraite, celle-ci n’étant pas prévue dans la contrepartie financière envisagée.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté.
Sur la demande relative au dispositif de retraite supplémentaire [3].
Tout en rappelant que c’est à tort que les premiers juges ont affirmé qu’il avait nécessairement eu connaissance de l’accord du plan de sauvegarde de l’emploi, M. [N] relève qu’il existait au sein de l’entreprise un dispositif de retraite supplémentaire, [3], lequel constituait un avantage individuel acquis dont il ne pouvait être privé à l’occasion de son départ en retraite pour relever du champ contractuel. Aussi, il estime qu’il aurait dû être informé de la perte de cet avantage en cas de départ en pré-retraite, ce qui n’a pas été le cas comme en témoigne d’ailleurs le fait que l’employeur lui a envoyé un courriel après son adhésion au départ en pré-retraite aux termes duquel il lui était demandé de remplir un formulaire pour bénéficier de ce régime Irus.
En réponse, tout en rappelant que le plan de sauvegarde de l’emploi a été régulièrement ratifié et validé et que M. [N] a obtenu toute l’information nécessaire le concernant, la société [1] fait valoir qu’il y a été expressément indiqué que les salariés s’inscrivant dans le dispositif de départ volontaire fin de carrière ne pourraient bénéficier du dispositif Irus, aussi, estime-t-elle que M. [N], qui a adhéré à ce régime, ne peut en bénéficier, sans que l’erreur qu’elle a commise en lui envoyant le formulaire ne remette en cause cette analyse dès lors que M. [N] avait déjà adhéré à ce régime lors de l’envoi.
Enfin, elle relève qu’il réclame 108 000 euros de dommages et intérêts sans même démontrer qu’il serait éligible à ce régime de retraite supplémentaire, ni davantage qu’il serait créancier d’une allocation de 500 euros par mois, ni encore qu’il serait amené à percevoir cette allocation jusqu’à ses 80 ans, étant ajouté qu’en tout état de cause, ce n’est pas elle qui serait débitrice du versement de cette allocation.
A titre liminaire, il convient de relever que le dispositif de retraite supplémentaire [3] ne relève pas du champ contractuel mais d’un dispositif collectif, ce qui n’impliquait pas que M. [N] y renonce dans le cadre de l’avenant signé pour l’adhésion à la pré-retraite.
Par ailleurs, s’il est exact que le document de présentation des principales mesures de l’accord majoritaire du plan de sauvegarde de l’emploi remis aux salariés ne précise pas que les salariés adhérents au régime de pré-retraite se voient exclus du bénéfice de la retraite supplémentaire alors même que cette exclusion est expressément mentionnée dans le plan de sauvegarde de l’emploi, pour autant, outre que cette exclusion a été validée par la Direccte, il est en l’espèce suffisamment établi que M. [N] a eu connaissance du plan de sauvegarde de l’emploi.
En effet, s’il soutient n’avoir reçu que les documents qu’il verse aux débats, lesquels ne comprennent pas le plan de sauvegarde de l’emploi, il écrit néanmoins expressément en page 2 de ses conclusions ' le plan de sauvegarde de l’emploi était diffusé le 16 octobre 2020« et vise à l’appui de cette assertion sa pièce 3, laquelle consiste en un mail dont il a été destinataire et aux termes duquel il était écrit 'Pour faire plus simple merci de prendre connaissance du contenu de l’accord PSE’ avec pour pièce jointe 'Kloeckner-Présentation contenu accord PSE, Version 09-10-20 ».
Dès lors, et alors que M. [N] a en outre été reçu à quatre reprises par l’espace information conseil spécialement dédié à l’information des salariés quant à ce plan de sauvegarde de l’emploi, il est suffisamment établi qu’il a eu connaissance des dispositions contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi avant d’adhérer au dispositif de pré-retraite, en ce compris celle excluant les salariés adhérant au dispositif de pré-retraite du régime Irus.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de la retraite supplémentaire [3].
Sur la demande de rappel d’indemnité de rupture.
M [N] explique que son indemnité de rupture a été calculée sur la base de 35 années d’ancienneté alors qu’au moment de son départ à la retraite, il avait 40 années et six mois d’ancienneté, ce qui lui ouvrait droit à un mois de salaire complémentaire, étant relevé, qu’à nouveau, le document de présentation du plan de sauvegarde de l’emploi évoquait la date de son départ et non la date de fin de son préavis.
En réponse, la société [1] fait valoir qu’il ressort tant des dispositions conventionnelles que du plan de sauvegarde de l’emploi que l’ancienneté pour calculer l’indemnité de rupture au moment du départ volontaire à la retraite est appréciée à la date de fin du délai de prévenance, exécuté ou non. Aussi, M. [N] n’ayant pas acquis 40 années d’ancienneté à cette date, elle estime lui avoir versé à juste titre une indemnité correspondant à cinq mois de salaire.
En l’espèce, il a été prévu dans le plan de sauvegarde de l’emploi que, 'conformément aux dispositions conventionnelles, l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de rupture sera appréciée à la date de fin de préavis'.
Par ailleurs, il ressort de l’avenant signé par M. [N] le 9 décembre 2020 que :
'Le salarié a sollicité un départ volontaire à la retraite devant intervenir le 30 septembre 2022.
Dans ce cadre, en application de l’accord relatif au plan de sauvegarde de l’emploi du 6 octobre 2020, le salarié bénéficiera de la période de préavis légalement applicable au départ à la retraite à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent avenant.
Le salarié est dispensé d’exécuter son préavis. (…)
Au terme du préavis, soit à compter du 28 février 2021, le salarié est dispensé d’activité, et ce jusqu’au 30 septembre 2022. Durant cette période, dite de 'pré-retraite', le contrat de travail du salarié est suspendu et ce dernier n’est plus tenu de se présenter à son poste de travail et pourra ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles. (…)
Pendant la période de pré-retraite, le contrat de travail du salarié est suspendu et il conserve la qualité de salarié de la société [2]. (…)'.
Dès lors qu’il a été jugé que M. [N] avait eu connaissance du plan de sauvegarde de l’emploi et qu’il n’appartient pas à la juridiction judiciaire d’apprécier la validité d’un plan de sauvegarde de l’emploi validé par la Direccte, il convient de retenir que c’est bien à la date du 28 février 2021 que devait être appréciée l’ancienneté de M. [N] pour calculer son indemnité de départ à la retraite.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel d’indemnité de départ à la retraite.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, confirmant sur ce point le jugement. L’équité commande par ailleurs de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [N] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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