Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/06474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 2 septembre 2022, N° F20/02284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06474 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQ4P
[T] [F]
C/
S.A.S. [8]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2022
RG : F 20/02284
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANT :
[N] [T] [F]
né le 15 Février 1958 à [Localité 7] (TUNIS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. [9] en abrégé [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA FIDUCIAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elizabeth ST. DENNY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [T] [F] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2017 par la société [11], aux droits de laquelle est venue la société [8] puis la société [9] – dont l’activité est la prévention et la sécurité et qui compte plus de 5 000 salariés, en qualité d’agent de sécurité qualifié.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [T] [F] a été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail, le dernier en date ayant débuté le 1er novembre 2019 suite à un malaise survenu le 31 octobre sur son lieu de travail.
A l’issue de deux visites de reprise des 10 et 24 décembre 2019, le médecin du travail a émis l’avis suivant : 'Inapte au poste étudié / Pourrait réaliser les mêmes tâches (alternance 1h assis sur un siège de bureau avec soutien lombaire, réglable en hauteur et profondeur avec possibilité de se lever régulièrement) au PC sécurité avec 1 heure debout dans le hall permettant de marcher avec possibilité de siège selle, mais maximum 5 heures par jour, sur ce site ou un autre site de surveillance passive de bâtiment tertiaire.'.
Après avoir été convoqué le 2 juin 2020 à un entretien préalable, M. [T] [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 juin 2020.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 7 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 2 septembre 2022, a dit que le licenciement n’est pas nul et est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses prétentions et rejeté la demande de la société [9] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [T] [F] a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 6 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a dit que l’accident dont M. [T] [F] a été victime le 31 octobre 2019 est un accident du travail et que accident est imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
La société [9] a interjeté appel de cette décision et l’affaire est pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2025 par M. [T] [F] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2025 par la société [9] ;
Vu l’ordonnance d’incident du 26 septembre 2026 déclarant la demande de sursis à statuer présentée par la société [9] irrecevable mais l’en déboutant ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la demande de sursis à statuer :
Attendu que cette demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état qui l’a d’ailleurs rejetée par ordonnance du 26 septembre 2025 ; qu’il y a lieu de le constater ;
— Sur les dommages et intérêts pour discrimination :
Attendu que, selon l’article L. 5213-6 du code du travail, afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail ;
Que le juge, saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l’employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d’accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d’aide à l’emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures ; qu’il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l’employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l’impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l’entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre ;
Qu’également il résulte de l’article 1353 du code civil et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que lorsque le salarié invoque un manquement de l’employeur aux règles de prévention et de sécurité à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime, il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Attendu que M. [T] [F] soutient avoir été victime d’une discrimination liée à son handicap dans la mesure où la société [9] n’a pris aucune mesure pour lui permettre de conserver son emploi, alors même qu’il était reconnu travailleur handicapé – ce dont la société avait été informée, qu’il a dénoncé à plus de trois reprises l’absence d’aménagement de poste et que le médecin du travail a réitéré à chaque visite la nécessité d’un aménagement de son poste ; qu’il produit :
— une attestation de suivi du médecin du travail du 6 septembre 2018 mentionnant que l’état de santé de M. [T] [F] lui permet de reprendre à temps plein avec aménagement : pas de piétinement prolongé au-delà d’une heure d’affilée sans pouvoir marcher ou s’asseoir ;
— son courrier du 31 décembre 2018 adressé à son employeur s’étonnant de son changement de poste et rappelant à son employeur sa qualité de travailleur handicapé, les décisions de la CDAPH étant jointes ;
— son courrier du 28 mars 2019 alertant sa hiérarchie sur le fait qu’il n’a pas été tenu compte des prescriptions du médecin du travail et sollicitant son affectation à un autre poste ;
— une attestation de suivi du médecin du travail du 18 avril 2019 mentionnant que l’état de santé de M. [T] [F] nécessite de pouvoir marcher au-delà d’une heure statique et/ou s’asseoir sur un repose-fesse ;
— des échanges de mails de 2019 concernant sa demande de congés sans solde, M. [T] [F] sollicitant dans son courriel du 5 juin 2019 la reconduction de son congé sans solde au motif que son état de santé ne lui permet pas d’exercer son activité dans de bonnes conditions ;
— son courrier du 23 octobre 2019 se plaignant de l’absence d’aménagement de son poste de travail suivant les recommandations du médecin du travail depuis sa reprise et demandant à son employeur de réagir au plus vite ;
— une photographie où l’on peut voir un homme debout appuyé sur une canne dans un espace qui peut être un lieu d’accueil du public ;
— les consignes suivantes du site [10] sur lequel était affecté le salarié : ' La direction de [10] a mis à votre disposition des appuis fessiers. Ceux-ci sont positionnés dans les bâtiments A/D/S. Ce mobilier devra rester en position haute et les agents ne devront pas l’utiliser en position assise et ceci sur les 3 bâtiments. Si des demandes de postes aménagés étaient demandées elles se feront sur d’autre site’ (sic) ;
— le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 21 novembre 2019 l’informant de ce que son accident du 31 octobre 2019 est reconnu comme étant d’origine professionnelle et le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 décembre 2023 disant que accident du travail de M. [T] [F] est imputable à une faute inexcusable de l’employeur ;
— l’avis d’inaptitude ;
Attendu que le salarié présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination liée à son handicap ;
Attendu que la société [9] conteste toute discrimination et soutient avoir aménagé le poste de travail de M. [T] [F] conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu’elle verse aux débats :
— un mail ainsi qu’une attestation de M. [I] [W], directeur régional, qui déclare : 'Par la présente, j’atteste, que, dans le cadre de l’avis rendu par les Services de la Médecine du Travail le 6 septembre 2018, ont été prises en compte les préconisations émises par ces services, préconisations consistant à éviter à Monsieur [T] [C]. [T] [F][H] le piétinement et à lui mettre à disposition un tabouret haut lui permettant de se reposer. / Très concrètement, la société a mis à la disposition de l’intéressé un tabouret, et a privilégié des vacations au PC sécurité permettant à l’intéressé de se ménager le plus possible.' ;
— un livret intitulé 'Mission handicap’ retraçant les initiatives prises par la société en matière de handicap,
— l’accord d’entreprise relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de la société et prévoyant des démarches spécifiques en la matière, en date du 4 février 2020,
— un livret intitulé 'Politique d’insertion sociale', déployé au sein de la Branche Sécurité, et retraçant les démarches mobilisées dans le cadre de l’accompagnement de l’emploi des salariés handicapés,
— le résultat de l’étude sur la situation des salariés en situation de handicap au sein de [8],
— un livret d’accueil des salariés handicapés au sein de la firme,
— la fiche pratique des référents handicap des différentes branches du groupe,
— la fiche pratique servant de guide pour les managers pour gérer un entretien avec les salariés en situation de handicap,
— la fiche retraçant sur l’intranet Firme les 'documentations mission handicap',
— une fiche du cabinet [6], spécialisé notamment dans la gestion de la politique d’emploi en matière de handicap, concernant un partenariat la société ;
Attendu toutefois que ces documents sont insuffisants à établir le respect, par l’employeur, des préconisations du médecin du travail ; qu’en effet la mise à disposition d’un tabouret au salarié n’est pas à elle seule de nature à éviter un piétinement prolongé au-delà d’une heure d’affilée sans pouvoir marcher ou s’asseoir, ou encore à l’autoriser à marcher au-delà d’une heure statique, et que la préconisation de privilégier des vacations au PC sécurité permettant à l’intéressé de se ménager le plus possible est quant à elle très vague ; que par ailleurs la cour observe que le directeur régional ne cite que l’avis du médecin du travail en date du 6 septembre 2018 et non celui du 18 avril 2019, aucune pièce n’étant donc fournie s’agissant du respect des ces dernières préconisations ; qu’également la cour remarque que la société [9] n’a apporté aucune réponse aux trois courriers de M. [T] [F] se plaignant de l’absence de prise en compte des aménagements requis par le médecin du travail, ne serait-ce que pour vérifier concrètement les affirmations de l’intéressé et préciser en quoi, selon elle, le poste de travail était correctement aménagé ;
Attendu qu’en omettant de respecter les restrictions et aménagements préconisés par le médecin du travail au bénéfice de M. [T] [F] et de prendre les mesures suffisantes pour lui permettre de conserver son emploi dans des conditions préservant sa santé et sa sécurité, alors même qu’elle connaissait sa qualité de travailleur handicapé, la société [9] a placé le salarié dans une situation de discrimination ; que le préjudice subi de ce chef par l’intéressé, qui a été contraint de demander un congé sans solde et a été dans une situation de souffrance au travail ainsi que ses courriers répétés en attestent, est évalué à la somme de 4 000 euros ;
— Sur les dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquement à l’obligation d’adaptation au poste :
Attendu que cette demande tend à l’indemnisation des mêmes faits que ceux reprochés dans le cadre de la demande au titre de la discrimination ; qu’elle tend dès lors à l’idemnisation du même préjudice ; qu’elle est par voie de conséquence rejetée ;
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que les indications relatives au reclassement contenues dans l’avis d’inaptitude du 24 décembre 2019 contiennent des restrictions similaires à celles qui figuraient dans les deux avis d’aptitude avec réserves dont la méconnaissance par l’employeur a été reconnue par la cour comme étant discriminatoire ; que par ailleurs l’avis d’inaptitude de M. [T] [F] date de moins de deux mois après son arrêt de travail ; que cet arrêt est quant à lui consécutif à l’accident dont il a été victime le 31 octobre sur son lieu de travail – constitutif d’un accident du travail au sens du code de la sécurité sociale ; que ces différents éléments établissent que l’inaptitude de M. [T] [F] est la conséquence de la discrimination dont il a été victime ; que, en application des dispositions de l’article L. 1132-4 du code du travail, le licenciement est donc nul ;
Attendu que M. [T] [F] droit, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en considération de son ancienneté (22 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1258,10 euros ainsi qu’il ressort de ses bulletins de paie), de son âge (62 ans au moment du licenciement) et du fait qu’il ne fournit ni explication ni pièce sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement – la société [9] arguant pour sa part du fait qu’il a pris sa retraite, son préjudice est évalué à la somme de 20 000 euros ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société [9] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [T] [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [T] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que a demande de sursis à statuer présentée par la société [9] a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [N] [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail et manquement à l’obligation d’adaptation au poste,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est nul,
Condamne la société [9] à payer à [N] M. [T] [F] les sommes de :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ppour els frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société [9] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [N] [T] [F] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Condamne la société [9] aux dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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