Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 12 févr. 2026, n° 24/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 14 mars 2024, N° 23/00498 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE [ Localité 1 ] c/ son représentant légal, La SAS [ 1 ] |
Texte intégral
C7
N° RG 24/01675 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MHQF
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/00498)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 14 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par M. [J] [E] régulièrement muni d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
La SAS [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025,
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente chargée du rapport, Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 juin 2022 à 15 h 30, alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail occasionnel chez un client, [X] [M], conducteur poids lourd depuis le 8 février 2019 pour le compte de la SASU [1] (la société), a été victime d’un malaise justifiant l’intervention des pompiers. Il est décédé deux heures plus tard.
L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée d’un courrier de réserves.
Le document mentionne la présence d’un témoin et : « d’après les personnes qui se trouvaient avec [X] [M], il aurait fait un malaise alors qu’il se trouvait en salle de pause : Nature de l’accident : malaise cardiaque ».
Le 21 septembre 2022, après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel du malaise mortel de [X] [M].
Le 15 février 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du 15 décembre 2022 maintenant la prise en charge.
Par jugement du 14 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé le recours recevable en la forme et l’a accueilli au fond,
— jugé en conséquence inopposables à l’employeur les décisions de la CPAM de la Marne et de la commission de recours amiable des 21 septembre 2022 et 15 décembre 2022 ayant reconnu le caractère professionnel du décès de [X] [M] survenu le 15 juin 2022,
— condamné la CPAM de la Marne aux dépens.
Le premier juge a estimé que, si la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer, le malaise étant intervenu sur le lieu de travail, la CPAM a néanmoins mené une instruction insuffisante ne permettant pas de déterminer les circonstances du décès, en méconnaissance des principes de loyauté et de sincérité caractérisant ainsi une atteinte aux droits de l’employeur justifiant l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Le 23 avril 2024, la CPAM de la Marne a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 25 novembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Marne, au terme de ses conclusions déposées le 7 novembre 2025, reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— déclarer opposable à la société sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime [X] [M],
— confirmer sa décision de prise en charge maintenue par la commission de recours amiable,
— débouter la société de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la société aux dépens et à lui régler la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— [X] [M] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire le 15 juin 2022 ;
— elle a diligenté une enquête exhaustive, régulière et contradictoire puisqu’elle a interrogé l’employeur et la veuve de la victime ; elle n’a pas permis de mettre en évidence une cause étrangère au travail ;
— elle a respecté son obligation d’information ;
— elle n’était pas tenue de solliciter l’avis du médecin-conseil (aucun texte ne le prévoit), ni de solliciter une autopsie qu’elle n’a pas jugé utile en l’espèce au vu des éléments de la procédure ;
— la charte AT/MP de 2015 invoquée par la société n’a pas de valeur normative ;
— la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, le malaise à l’origine du décès de [X] [M] étant intervenu au temps et au lieu de son travail, dans un contexte de forte chaleur ;
— la société ne rapporte pas de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail ou d’une pathologie cardiaque préexistante qui se serait décompensée, susceptible de renverser la présomption d’imputabilité applicable et ce, même si la cause du décès est naturelle ;
— le dossier de consultation était complet et elle n’avait pas à transmettre des éléments médicaux portant atteinte au droit médical dont elle ne disposait pas (certificat médical de décès) ;
— aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession le certificat médical de décès ;
— elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur qui a consulté le dossier le 20 septembre 2022 et n’a pour autant formulé aucune observation.
La société [2], au terme de ses conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025 déposées le 10 novembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la CPAM de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— elle ignore encore la cause du décès de [X] [M] qui n’est pas survenu sur son lieu de travail;
— elle a mené une instruction insuffisante, incomplète et même irrégulière faute d’avoir recherché et identifié les causes du décès, n’a pas sollicité l’avis du médecin-conseil comme le prévoit la charte AT/MP de 2015 ni une autopsie qui aurait pu être demandée sur avis du médecin-conseil justement, – la CPAM n’a pas mis à sa disposition un dossier complet dès lors que ne figurait pas le certificat médical de décès ni aucune pièce de nature médicale ;
— le malaise a pour origine une pathologie évoluant pour son propre compte qu’il appartenait à la CPAM de rechercher lors de son enquête administrative ; il est survenu dans des conditions de travail normales et habituelles, le camion du salarié étant en cours de chargement au moment de son arrivée chez le client.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur les obligations de la CPAM relatives à la constitution d’un dossier en cas de décès :
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 (procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident) et R. 461-9 (procédure en cas de maladie professionnelle) constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
En l’espèce, sur cette liste de documents constituant le dossier, la CPAM produit la déclaration d’accident du travail (pièce 1) et l’enquête administrative qui contient le recueil des éléments communiqués par la veuve de [X] [M] et par l’employeur (pièce 3).
Contrairement à ce qui est soutenu par la société [2], la CPAM n’était pas obligée de recueillir l’avis de son service médical, aucune disposition ne l’y obligeant et l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ne pouvant être étendu, en l’absence de toute disposition en ce sens, à la procédure de reconnaissance d’un accident du travail (2e Civ., 15 mars 2018, n° 16-28.333, 17-10.640). Ce n’est que si un tel avis a été demandé et est parvenu à la CPAM que cette dernière doit le joindre au dossier mis à la disposition de l’employeur (2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-12.501).
Or, même dans son courrier de réserves (pièce 2 de la CPAM) ou au cours de l’enquête, la société [2] n’a pas sollicité de la CPAM un tel avis médical.
La formulation de l’article R. 441-14 n’impose pas à la caisse de chercher à obtenir des certificats médicaux, des constats ou des éléments communiqués par d’autres organismes, mais seulement de les communiquer en les versant dans ce dossier si elle les détient.
La CPAM indique qu’elle a communiqué tous les éléments qu’elle détenait et l’employeur ne soutient pas le contraire. Elle n’avait ni à chercher à obtenir un certificat médical de décès ni à solliciter une autopsie, aucune des parties ne l’ayant sollicité, ni même à établir la cause de la mort.
Dès lors, la cour, contrairement au tribunal, ne retient pas de carence de la CPAM dans la charge d’instruire la demande de prise en charge.
— Sur la présomption d’imputabilité :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la matérialité des faits, la date, les horaires et le lieu ne sont pas contestés et permettent de mettre en oeuvre la présomption d’imputabilité de l’accident au travail de [X] [M].
L’employeur soutient que, à défaut de plaintes de stress ou de difficultés particulière en lien avec le travail dans les jours ayant précédé son malaise et d’efforts physiques fournis avant son malaise, celui-ci est « nécessairement lié à un état pathologique indépendant qui n’a pas pu être aggravé par les conditions de travail du salarié qui étaient tout à fait normales ce jour-là. Il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible manifestement sans lien avec le travail » (pièce 3 réserves envoyées à la CPAM le 27 juin 2022). Il évoque également qu’il présentait un état pathologique antérieur, mais ne l’établit pas.
Dès lors, faute de prouver l’existence d’une cause étrangère, l’accident est présumé imputable au travail et cette prise en charge est opposable à l’employeur.
La cour infirme le jugement en toutes ses dispositions, déboute l’employeur de toutes ses demandes et le condamne à verser à la CPAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire et public :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23-00498 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 14 mars 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la société [3] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise mortel dont a été victime [X] [M] le 15 juin 2022,
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d’appel :
DÉBOUTE la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la CONDAMNE, sur le même fondement, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne la somme de 800 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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