Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 avr. 2025, n° 25/03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2025, N° 24/10830 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATEREILLE
DU 29 AVRIL 2025
N° 2025/192
Rôle N° RG 25/03139 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ57
S.A.R.L. TRETS AUTOMOBILE
C/
[X] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Mars 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/10830.
APPELANTE
S.A.R.L. TRETS AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant es qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle FICI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de Marseille
INTIME
Monsieur [X] [Z]
Demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En vertu de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, les avocats ont donné leur accord pour une rectification sans audience devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE LA REQUETE
M. [X] [Z], propriétaire d’un véhicule Renault Safrane, a subi une panne et son véhicule a été remorqué et déposé au garage appartenant à la société Trets Automobile. Un ordre de réparation a été signé le 13 octobre 2016 et par ailleurs, deux réunions d’expertise amiable se sont déroulées dans les locaux du garagiste.
La société Trets Automobile a émis une facture incluant le remorquage du véhicule, la tenue des réunions dans ses ateliers, ainsi que des frais de gardiennage contestée par M. [Z].
Faute de règlement de celle-ci, la société, par acte du 4 janvier 2022, l’a assigné devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence en paiement de ces sommes.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 février 2023, M. [X] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de fixation en audience d’incident, soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction aixoise au profit du tribunal judiciaire de Grasse, et subsidiairement, la prescription de l’action de la Sarl Trets Automobile.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de M. [X] [Z] tendant à déclarer incompétent territorialement le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, a déclaré prescrite la demande formée par la Sarl Trets Automobile en paiement de frais de gardiennage antérieurs au 4 janvier 2017 et a déclaré non prescrites les autres demandes formées par la société à l’encontre de M. [X] [Z].
Par des conclusions du 6 juillet 2023, ce dernier a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle demande de fixation en audience d’incident, soulevant l’incompétence territoriale de la juridiction aixoise au profit du tribunal judiciaire de Grasse à titre principal et la prescription de l’action de la Sarl Trets Automobile à titre subsidiaire.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] [Z] tendant à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’ Aix-en-Provence au profit du tribunal judiciaire de Grasse,
— déclaré irrecevable, la demande de M. [X] [Z] tendant à déclarer prescrites les demandes de la Sarl Trets Automobile, – rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens,
— condamné M. [X] [Z] à payer à la Sarl Trets Automobile la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de M. [X] [Z] en condamnation de la Sarl Trets Automobile au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 13 mai 2024 à 14 heures de la chambre généraliste A du tribunal judiciaire d’Aix-en Provence pour conclusions au fond des parties,
— rappelé que cette ordonnance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 2 septembre 2024, dont la recevabilité et la régularité n’ont pas été contestées, M. [X] [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 mars 2025 la cour à :
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
— condamné M. [X] [Z] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Trets Automobile à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par requête enregistrée le 14 mars 2025 le conseil de la SARL Trets Automobile a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle résultant d’une erreur matérielle sur la condamnation aux frais irrépétibles alloués.
Aux termes de sa requête, il demande à la cour de’constater l’erreur matérielle qu’elle a commise dans le dispositif de l’arrêt en indiquant':
'condamne la Sarl Trets Automobile à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;'
et de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif de l’arrêt comme suit':
'condamne M. [Z] à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par courrier RPVA du 20 mars 2024 les parties ont été invités à présenter leurs observations et informé que si elles étaient d’accord l’arrêt pourrait être rendu sans audience.
Par courriers et messages notifiés par la voie électronique les 31 mars et 7 avril 2025 ont indiqué ne pas s’opposer à une rectification sans audience et le conseil de M. [Z] a indiqué s’en rapporter sur la rectification sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Toutefois lorsqu’il est saisi sur requête il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Il ressort de la lecture de l’arrêt du 11 mars 2025 qu’effectivement une erreur matérielle a été commise dans le dispositif page 5 , la cour ayant mentionné :
'condamne la Sarl Trets Automobile à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;'
alors qu’il fallait mentionner au regard de la motivation’ de la décision page 5 également :
'condamne M. [Z] à régler à la Sarl Trets Automobile’ une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs observé que le montant indiqué dans la motivation est différent de celui qui figure au dispositif ce qui constitue une seconde erreur matérielle. Le seul montant figurant au dispositif sera retenu soit la somme de 3 000 euros.
L’arrêt du 11 mars 2025 sera rectifié en conséquence et selon les modalités fixées au dispositif.
Les dépens seront à la charge de l’Etat conformément aux dispositions des article R 91 et R 93 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant sans audience par arrêt contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Dit qu’il convient de modifier la page 5 de l’arrêt du 11 mars 2025:
— en substituant les termes suivants ';
page 5
'condamne M. [Z] à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile'.
Aux termes suivants :
'condamne la Sarl Trets Automobile à régler à la Sarl Trets Automobile la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’ ;
Dit enfin que page 5 doit être lu : la somme de 3 000 euros et non celle de 2 000 euros ;
Dit qu’il sera fait mention de l’arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux prescriptions de l’article 462 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier La Présidente
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