Irrecevabilité 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 7 févr. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2024, N° 24/00701;24/14971 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PHOSPHORIS c/ S.C.I. DU CLOLURA |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00701 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKWQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Octobre 2024 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/14971
APPELANTE
S.A.S. PHOSPHORIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TABONE de l’AARPI TABONE DE TASSIGNY & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205
INTIMÉE
S.C.I. DU CLOLURA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Cécile BENOIT-RENAUDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Phosphoris au paiement de la somme provisionnelle de 43.560 euros correspondant aux arriérés de loyers pour la période de mars à août 2023, outre les provisions sur charges, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
La société Phosphoris a relevé appel de cette décision le 9 août 2024.
Le 16 septembre 2024, le greffe a adressé à l’appelant l’avis de fixation.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, la caducité de la déclaration d’appel a été prononcée, les appelants n’ayant pas remis leurs conclusions au greffe dans le délai imparti.
Par requête, la société Phosphoris a déféré à la cour cette ordonnance et sollicite son infirmation aux motifs que ses observations transmises à la suite de l’avis de caducité adressé par le greffe n’ont pas été prises en compte par le président.
Par conclusions remises et notifiées le 10 décembre 2024, la société du Clolura demande à la cour :
A titre principal de :
— Déclarer la requête en déféré irrecevable,
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, l’irrecevabilité de la requête en déféré n’était pas prononcée de :
— Constater que la société Phosphoris n’a jamais régularisé de conclusions d’appelante ;
— Confirmer l’ordonnance de caducité rendue le 31 octobre 2024 ;
— Débouter la société Phosphoris de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause de :
— Condamner la société Phosphoris à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en premier lieu que la société Phosphoris a présenté sa requête en déféré le 18 novembre 2024 alors qu’elle disposait pour agir d’un délai s’achevant le 14 novembre à minuit.
En second lieu, elle fait valoir que la société Phosphoris n’a pas remis de conclusions dans le délai imparti ni même ultérieurement.
A l’audience du 12 décembre 2024, la société Phosphoris a été autorisée à justifier en délibéré de la date de la remise et de la notification de sa requête en déféré.
Par message du 9 janvier 2025, la société Phosphoris a transmis des avis de réception des messages envoyés par RVPA.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile ancien applicable à la présente instance, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l’irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
La société Phosphoris produit la copie du message qu’elle a adressé par RPVA le 18 novembre 2024 à la cour à l’adresse électronique du pôle 1 chambre 2 et à son contradicteur aux termes duquel elle transmettait « une requête en relevé de caducité prononcée par ordonnance du 31 octobre 2024 », ladite requête étant mentionnée en pièce jointe. Elle a reçu un accusé de réception du greffe le jour même.
Il ne résulte d’aucune autre pièce que la société Phosphoris aurait transmis sa requête en déféré avant cette date.
Or, l’ordonnance prononçant la caducité de l’appel ayant été prononcée le 31 octobre et transmise aux parties le même jour, la société Phosphoris disposait d’un délai jusqu’au jeudi 14 novembre 2024 à minuit pour déférer la décision à la cour. En effet, le délai de quinze jours court dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance.
La requête en déféré est en conséquence irrecevable, comme hors délai.
La société Phosphoris, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société du Clolura la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la requête en déféré,
Condamne la société Phosphoris aux dépens et à verser à la société du Clolura la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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