Infirmation partielle 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 juin 2025, n° 22/05555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 juin 2022, N° F19/02229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FREE PRO, venant aux droits de la société JAGUAR NETWORK |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05555 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOR2
S.A.S.U. FREE PRO
C/
[O]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 30 Juin 2022
RG : F 19/02229
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. FREE PRO
RCS de [Localité 7] n° B 439 099 656
venant aux droits de la société JAGUAR NETWORK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie BETOLAUD DU COLOMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
[G] [O]
né le 08 Octobre 1992 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Avril 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) Free Pro, venant aux droits de la société Jaguar Network, exerce une activité de prestation informatique. Elle applique la convention collective nationale des télécommunications (IDCC 2148).
M. [G] [O] a été employé par la société Dcfordata, suivant contrat de professionnalisation, du 4 février au 4 août 2017, pour occuper un emploi de support système. La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 août 2017, M. [O] exerçant désormais les fonctions d’ingénieur système, avec le statut de cadre (catégorie E – seuil 1).
Suite à une opération de fusion menée en 2019, la société Dcfordata était absorbée par la SAS Jaguar Network.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 avril 2019, la société Jaguar Network notifiait à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à caractère disciplinaire. Elle le dispensait d’effectuer le préavis.
Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de réclamer le paiement de créances à caractère salarial et de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Jaguar Network à verser à M. [O] la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté M. [O] de ses demandes au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, des rappels de salaires, de rappels d’indemnités de repas, de rappels de congés payés ;
— débouté M. [O] de sa demande de fournir une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte ;
— condamné la SAS Jaguar Network au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Jaguar Network aux dépens.
Le 28 juillet 2022, la société Free Pro, venant aux droits de la société Jaguar Network, a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Free Pro demande à la Cour de :
— infirmer le jugement du 30 juin 2022 du conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il :
a dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse
l’a condamnée à verser à M. [O] la somme de 16 380 euros au titre de dommages et intérêts
a débouté M. [O] de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 code du travail
a condamné la SAS Jaguar Network au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
a condamné la SAS Jaguar Network aux dépens
Statuant à nouveau,
A titre principal, le licenciement ayant une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire
En tout état de cause,
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, M. [G] [O] demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du 22 juin 2022 en ce qu’il a dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Jaguar Network à verser la somme de 16 380 euros au salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— le réformer pour le surplus
Statuant à nouveau :
— condamner la société Jaguar Network à lui verser les sommes suivantes :
1 883,52 euros à titre de rappel de salaire, outre 188,35 euros au titre des congés payés afférents ;
2 805 euros à titre de rappel de frais de repas ;
621,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner la société Jaguar Network à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— lui allouer 2 000 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Jaguar Network aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire
Pendant toute la durée d’exécution du contrat de travail, l’employeur classait l’emploi de M. [O] dans la catégorie des cadres, catégorie E – seuil 1.
M. [O] fait valoir que, à compter de février 2019, il comptait deux mois d’ancienneté, si bien que son emploi devait être positionné en catégorie E ' seuil 1bis.
Il résulte de l’article 6.1.3 de la convention collective que le seuil 1 bis constitue le salaire minimum annuel conventionnel des salariés classés dans le groupe E à l’issue d’une période de deux ans dans le même groupe de classification d’emploi au sein d’une entreprise.
M. [O] a été embauché à compter du 4 février 2017, pour occuper un emploi classé en catégorie E, selon la mention portée sur le contrat de professionnalisation et les bulletins de paie délivrés alors.
Il s’en déduit que, à compter de février 2019, il avait droit à un salaire minimum annuel conventionnel correspondant au seuil 1 bis.
Concernant les mois de février, mars et avril 2019, puis les mois de mai, juin et juillet 2019, correspondant à la période de préavis, le salaire minimum annuel conventionnel correspondant au seuil 1 bis était fixé à 35 805 euros, en vertu de l’accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima pour l’année 2019.
Cet accord a été étendu par arrêté du 25 septembre 2019 et publié au Journal officiel du 2 octobre 2019, sans que cela fasse obstacle à son application rétroactive par l’employeur, à compter du mois de janvier 2019 : l’accord prévoit expressément qu’il fixe les salaires minima pour l’année 2019.
Sur la période définie ci-dessus, soit 5 mois et 25 jours (le dernier jour travaillé ayant été le 25 juillet 2019), M. [O] a perçu, en additionnant l’ensemble des éléments bruts du salaire à caractère récurrent, un total de 15 667,50 euros, alors que le salaire minimum conventionnel pro rata temporis était de 17 395,26 euros.
M. [O] a droit à un rappel de salaire de 1 727,76 euros, outre 172,77 euros de congés payés afférents.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Free Pro sera condamnée à payer à M. [O] ces sommes.
1.2. Sur la demande en paiement de congés payés
Après examen de ses bulletins de paie, M. [O] fait valoir que, sur l’ensemble de la période d’exécution du contrat de travail, son employeur lui a versé au total 76 938,16 euros à titre de salaires mais seulement 7 072,10 euros au titre de l’indemnité de congés payés.
Après vérification des mêmes bulletins de paie, la Cour retient que, au 31 juin 2019, M. [O] avait acquis 27,08 jours de congés payés, qui n’ont pas été pris, et que l’employeur lui a versé, au moment de la rupture du contrat de travail, une l’indemnité compensatrice de congés payés de 3 559 euros, soit la salaire dû pour 28,64 jours de travail.
M. [O] ayant acquis 2,08 jours de congés payés au cours de la période de préavis courant du 1er au 25 juillet 2019, la société Free Pro ne démontre pas avoir rempli le salarié de ses droits, concernant 0,52 jour de congés payés acquis et non pris.
Dès lors, après infirmation du jugement déféré, la société Free Pro sera condamnée à payer à M. [O] 64,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
1.3. Sur la demande en rappel de frais de repas
M. [O] fait valoir que, à compter de septembre 2018, son employeur ne lui a plus remboursé ses frais de repas, en raison d’un problème informatique. Il affirme qu’il effectuait des déplacements quotidiennement, si bien que, à 75 reprises en 2018 et à 75 reprises en 2019, il n’a pas pu prendre son repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement.
Toutefois, M. [O] ne démontre pas qu’il a, même en une seule occasion entre septembre 2018 et avril 2019, pris son repas de midi dans des conditions ouvrant à la prise en charge par l’employeur des frais afférents.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande à titre de rappel de paiement des frais de repas.
1.4. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] soutient que, au vu de l’ensemble des éléments invoqués à l’appui de ses demandes en rappel de salaire, en paiement de congés payés et de rappel de frais de repas, son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
Toutefois, il n’allègue pas que ces comportements, qui au surplus ne sont pas tous avérés, lui aient occasionné un préjudice distinct de celui pour lequel il a déjà demandé réparation.
Dès lors, le jugement déféré n’ayant pas formellement statué à ce sujet, la Cour déboutera M. [O] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 24 avril 2019 à M. [G] [O] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Depuis le rachat par Jaguar Network de la société Dcfordata, nous constatons que vous refusez de vous soumettre à ce nouveau mode de gestion en refusant de vous soumettre à l’organisation, aux méthodes et aux procédures de Jaguar Network :
Vous continuez à vous adresser à [J] [R] comme si c’était toujours le gérant de la structure et votre manager,
Vous refusez de travailler avec le responsable datacenter et vous avez d’ailleurs écrit dans un mail du 27/02/2019 adressé à M. [Y] [T] « je n’ai pas à te prévenir de la moindre action, tu n’es ni mon manager directement ou indirectement »
Refus de répondre aux questions posées par la direction.
Vous vous montrez méprisant, arrogant et dénigrant vis-à-vis des équipes et vous faites preuve d’insubordination caractérisée vis-à-vis de la DRH (échanges de mails de février 2019).
Vous entrez systématiquement en conflit avec les équipes de Jaguar Network et avec votre N+1 [M] [K] et refusez de trouver une solution pourtant envisageable.
Vous cherchez le conflit et essayez de vous victimiser alors que vous ne subissez aucun préjudice.
Vous ne faites pas votre travail correctement et des équipes de [Localité 7] sont obligées de venir sur [Localité 6] pour assurer la continuité des services.
En conséquence de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement.»
Ainsi, l’employeur a justifié le licenciement de M. [O], en lui reprochant de ne pas respecter sa nouvelle hiérarchie et, de manière générale, de refuser de travailler avec les membres du personnel de la société Jaguar Network, et également de ne pas fournir une prestation de travail correcte.
De manière générale, M. [O] conteste la matérialité de ces griefs.
Par mail du 21 février 2019, la directrice des ressources humaines de Jaguar Network a indiqué à M. [O] que son responsable hiérarchique N+1 était M. [K], son N+2 M. [T] et son patron M. [H] (pièce n° 1 de l’appelante).
Par mail du 7 mars 2019 adressé à la directrice des ressources humaines, M. [T] signalait qu’il avait demandé à un autre salarié, M. [I], de se rendre une fois par semaine à l’agence de [Localité 6], pour compenser les « défaillances » de celle-ci. M. [I] lui rendait compte qu’aucune de ses demandes n’avait été traitée et que « le border [s’accumulait] autour et sur le bureau de [O] (matériel reçu en janvier et toujours non installé, laissé en vrac à moitié déballé et j’en passe) », ce qui justifiait, selon M. [T], le prononcé d’un avertissement (pièce n° 8 de l’appelante).
Par mail du 13 février 2019 adressé à M. [O], M. [I] avait signalé à ce dernier plusieurs incohérences relevées dans la réalisation de son travail et, par mail du 7 mars 2019, M. [I] lui demandait à quelle échéance M. [O] pensait résoudre celles-ci ( pièces n° 10 et 11 de l’appelante).
Par mail du 8 mars 2019, M. [T] demandait à M. [O] de faire preuve de sérieux dans son travail et d’effectuer un certain nombre de tâches, sauf pour celui-ci a explicité les difficultés qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de celles-ci. Par mail du 14 mars 2019, M. [T] déplorait que M. [O], au mépris de l’instruction contenue dans le mail précédent et des règles de politesse, ne lui avait retourné aucune réponse (pièces n° 4 et 5 de l’appelante).
Par mail du 3 avril 2019 adressé à M. [O], M. [T] constatait que ce dernier ne respectait pas les consignes : il lui demandait d’entreprendre une action correctrice et de lui rendre compte de la réalisation de celle-ci (pièce n° 9 de l’appelante).
La Cour retient que l’employeur établit ainsi que M. [O], s’il n’a pas refusé de travailler avec M. [T], n’a en tout cas pas tenu compte des instructions précises que ce dernier lui donnait, que la qualité du travail du salarié a fait l’objet de critiques précises en février et mars 2019, sans que ce dernier n’entreprenne les actions correctrices demandées.
Ce comportement d’opposition systématique constitue à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu pour la Cour de se prononcer sur les autres faits visés dans la lettre de licenciement, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse et, de manière subséquente, a condamné la SAS Jaguar Network à verser à M. [O] la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré a, dans le même temps, dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse et débouté ce dernier de sa demande en indemnité prévue par l’article L. 1235-3 code du travail, alors que ce texte légal constitue le fondement légal des dommages et intérêts dus en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande en indemnité prévue par l’article L. 1235-3 code du travail.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [O], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Free Pro en application de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée, s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de sa demande en rappel d’indemnités de repas ;
— a débouté M. [O] de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 code du travail ;
— débouté M. [O] de sa demande de fournir une attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte ;
— condamné la SAS Jaguar Network au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Jaguar Network aux dépens ;
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
— débouté M. [O] de ses demandes en rappel de salaires et en rappels de congés payés ;
— dit que le licenciement de M. [O] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SAS Jaguar Network à verser à M. [O] la somme de 16 380 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Déboute M. [G] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Free Pro, venant aux droits de la société Jaguar Network, à payer à M. [G] [O] :
— 1 727,76 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 1er février au 25 juillet 2019, outre 172,77 euros de congés payés afférents ;
— 64,62 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Dit que le licenciement de M. [G] [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [G] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [G] [O] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Free Pro en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [G] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Indemnité
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Résolution ·
- Département
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Clause de mobilité ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Mobilité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Bouc ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Renard ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
- Banque ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Actionnaire ·
- Maternité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Relation diplomatique ·
- Délivrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Procédure judiciaire
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Épouse ·
- Amende civile ·
- Mainlevée ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Saisie-attribution ·
- Attribution ·
- Référé
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Négligence ·
- Banque en ligne ·
- Identifiants ·
- Courriel ·
- Plainte ·
- Authentification ·
- Resistance abusive ·
- Information confidentielle ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000
- Accord du 22 février 2019 relatif aux salaires minima pour l'année 2019
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.