Confirmation 5 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 5 nov. 2025, n° 25/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 05 NOVEMBRE 2025
Minute N° 1074/2025
N° RG 25/03302 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HJ3B
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 03 novembre 2025 à 15h10
Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 29 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
non comparant, représenté par Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
INTIMÉ :
Monsieur [A] PREFET DE LA [V]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 05 novembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 novembre 2025 à 15h10 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 novembre 2025 à 18h14 par Monsieur [K] [R] ;
Après avoir entendu :
— Maître Sylvie CELERIER en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 03 novembre 2025, rendue en audience publique à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [R] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 03 novembre 2025 à 18h14, M. [K] [R] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d’appel, M. [K] [R] soulève les moyens suivants :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation du fait de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre
Le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement.
Par courriel adressé le 04 novembre 2025 à 10h10, la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique indique souscrire à l’analyse du premier juge, sollicite la confirmation de l’ordonnance et ajoute :
Concernant l’absence de registre actualisé avec la date de l’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’il n’est pas possible qu’elle y figure en amont de l’audience ; la préfecture joignant un registre actualisé,
Concernant les diligences consulaires, sans contester la crise diplomatique entre les autorités françaises et algériennes ayant une incidence sur la délivrance de laissez-passer consulaire, rien ne permet d’établir que cette situation ne serait pas susceptible d’évolution favorable dans un avenir proche, la situation géopolitique étant évolutive par nature ; tandis qu’il est démontré que la préfecture a réalisé les diligences consulaires dans les temps.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation et la production d’un registre actualisé :
Vu les articles R. 743-2, L. 743-9, et L. 744-2 du CESEDA, et l’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention (') ;
Il résulte de la combinaison des trois premiers textes susvisés qu’à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d’une copie du registre mentionnant l’état civil de la personne retenue, ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien en rétention, et permettant un contrôle de l’effectivité des droits qui lui sont reconnus.
Le défaut de jonction de ce registre ne peut être pallié ni par l’examen des autres pièces jointes à la requête en prolongation, ni par sa production ultérieure à l’audience sauf s’il est justifié d’une impossibilité à cet égard, et constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.
L’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 dispose que le registre et le traitement LOGICRA enregistrent des données à caractère personnel et des informations relatives à l’étranger placé en rétention administrative, figurant en annexe.
L’annexe n° 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 précise quant à elle l’ensemble des mentions devant être inscrites au registre et au logiciel intitulé « LOGICRA
M. [K] [R] fait valoir que le registre du CRA ne peut être considéré comme ayant été actualisé en ce qu’il vise une obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre alors que la requête de la préfecture pour solliciter la prolongation de la rétention administrative se fonde sur l’interdiction judiciaire du territoire français également prononcée à son encontre et que dès lors, en ne visant pas cette dernière mesure d’éloignement, le registre souffre d’une mention erronée et doit être considéré comme n’étant pas actualisé.
En l’espèce, le registre produit à l’appui de la requête en prolongation (pièce n°22) vise une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant une durée de 12 mois, notifiée à M. [K] [R] le 15 janvier 2025.
Il ressort que c’est cette même mesure d’éloignement qui est visée par l’arrêté de placement en rétention administrative et qui constitue sa base légale.
Dès lors, la circonstance que la requête de la préfecture, à l’appui de sa demande de deuxième prolongation, vise une autre mesure d’éloignement ne serait être retenue pour caractériser une absence d’actualisation du registre de rétention.
Le moyen est rejeté.
Sur les diligences et les perspectives raisonnables d’éloignement :
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles édictées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Il sera rappelé en outre que la préfecture n’est pas redevable de l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes, ni même de l’absence d’accusé réception de ses envois et qu’elle n’a pas manqué de diligences dans ses démarches auprès du consulat.
Les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, il sera considéré que rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un délai de trente jours et avec la possibilité de deux prolongations exceptionnelles de deux fois quinze jours, soit un temps restant possible de 60 jours, ne pourrait pas aboutir à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement ; l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement ; étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires algériennes n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En l’espèce, la cour constate que M. [K] [R] n’est pas en possession d’un document de voyage en cours de validité.
Ainsi, malgré la relance des autorités consulaires algériennes par la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique en date du 1er novembre 2025, une réponse quant à l’identification de M. [K] [R] est toujours en attente.
Il sera donc jugé que la préfecture de la [Localité 3]-Atlantique a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application des dispositions légales précitée et dans le cadre d’une deuxième prolongation.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
Le moyen est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [K] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 03 novembre 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [N] DE LA [V], à Monsieur [K] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Julie LACÔTE, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
[A] GREFFIER, [A] PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Marine COCHARD
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 05 novembre 2025 :
Monsieur [N] DE LA [V], par courriel
Monsieur [K] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Capital ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Faute
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Amende ·
- Dépense ·
- Salaire ·
- Rétablissement personnel
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel-nullité ·
- Contrainte ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Disproportionné ·
- Euribor ·
- Paiement ·
- Déchéance ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Reclassement ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Clause de mobilité ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Mobilité ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Bouc ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Renard ·
- Observation ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Indemnité
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Résolution ·
- Département
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.