Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 19 févr. 2026, n° 26/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 9 février 2026, N° 2011-846;847;26/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026 – 22
N° RG 26/00688 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q6CY
[W] [T] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[L], [E] [T]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 février 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00204.
ENTRE :
Monsieur [W] [T] [G]
né le 22 Juin 1957 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Appelant
Comparant, assisté de Me Mélody VAILLANT, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Madame [L], [E] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée
DEBATS
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de [L] POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 19 février 2026.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques du 29 janvier 2026 prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] en son établissement la Colombière à l’encontre de Monsieur [W] [T] [G],
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques pour une durée d’un mois du 1er février 2026 prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 4] en son établissement la Colombière à l’encontre de Monsieur [W] [T] [G],
Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l’établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Février 2026,
Vu l’appel formé le 11 Février 2026 par Monsieur [W] [T] [G] reçu au greffe de la cour le 13 Février 2026,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 13 Février 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier – Hôpital de la [W], Monsieur le procureur général, Madame [E] [T], Monsieur [W] [T] [G] et son conseil, les informant que l’audience sera tenue le 17 Février 2026 à 14H00,
Vu le certificat médical de situation du docteur [O] [U] en date du 13 février 2026
Vu l’avis du ministère public en date du 14 février 2026,
Vu le procès verbal d’audience du 17 Février 2026,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 11 Février 2026 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 09 Février 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur le fond:
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d’une surveillance.
Dans le cas d’espèce, s’il est exact que le certificat médical de situation établi le 13 février 2026 par le docteur [U] atteste d’une évolution très positive de l’état de M. [T] [G], le médecin préconise malgré tout, au vu de son état, qui doit encore être consolidé et necessite la préparation d’un étayage extérieur visant à se prémunir d’une récidive, la poursuite des soins dans leur forme actuelle.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [W] [T] [G],
Confirmons la décision déférée,
Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l’article R3212-22 du code de la santé publique.
Le greffier La magistrate déléguée
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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