Confirmation 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 mars 2023, n° 21/00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/00851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Mars 2023
N° RG 21/00851 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GV2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 16 Mars 2021, RG 18/00204
Appelant
M. [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [N] [R]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (PAYS-BAS), demeurant [Adresse 9] PAYS-BAS
La Compagnie DELTA LLOYD dont le siège social est sis [Adresse 10] / PAYS-BAS – prise en la personne de son représentant légal
Représentés par Me Daniel ANXIONNAZ, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS
LA CAISSE PRIMAIRE DE LA SAVOIE (CPAM) Pôle recours contre tiers CPAM [Localité 5], sise [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian ASSIER de l’AARPI ASSIER & SALAUN, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 janvier 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2009, Monsieur [S] [T], moniteur de ski, a été percuté par Monsieur [N] [R] alors qu’ils évoluaient l’un et l’autre à skis sur une piste de la station du [Localité 6].
Monsieur [T] a subi divers traumatismes ayant entraîné notamment une intervention chirurgicale, le 5 mars 2009, pour la mise en place d’une prothèse totale de la hanche droite suite à une fracture de la tête fémorale.
Par ordonnance 19 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par Monsieur [T], a fait droit à la demande d’expertise médicale présentée par ce dernier en lui accordant une première provision de 8 000 euros. Le Docteur [O], désigné à cet effet, a déposé son rapport le 20 septembre 2014.
Selon ordonnance de référé du 20 décembre 2016, Monsieur [T] a obtenu le versement complémentaire d’une seconde provision portant le montant ainsi perçu à la somme totale de 45 626 euros.
Par actes du 3 janvier 2018, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [R], la société Delta Lloyd et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice valorisé à la somme totale de 326 926 euros au terme de ses dernières conclusions de première instance.
Sans discuter le droit à indemnisation de Monsieur [T], Monsieur [R] et la société Delta Lloyd ont proposé une indemnisation plus modeste et contesté certains postes de préjudice. La Cpam de la Savoie a pour sa part sollicité le paiement de ses débours arrêtés à la somme de 15 430 euros.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Albertville a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— dit que Monsieur [R] est entièrement responsable de l’accident de ski dont Monsieur [T] a été victime le 31 janvier 2009,
— condamné en conséquence in solidum Monsieur [R] et la société Delta Lloyd à réparer intégralement le préjudice subi par Monsieur [T],
— condamné in solidum Monsieur [R] et la société Delta Llyod à payer à Monsieur [T] la somme de 8 704 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, déduction déjà faite des provisions versées,
— condamné in solidum Monsieur [R] et la société Delta Llyod à payer à la Cpam des Savoie la somme de 15 430 euros au titre de ses débours définitifs,
— condamné in solidum Monsieur [R] et la société Delta Llyod à payer à Monsieur [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [R] et la société Delta Llyod à payer à la Cpam de la Savoie la somme de 2 034 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné in solidum Monsieur [R] et la Société Delta Llyod aux entiers dépens de l’instance, qui incluront les frais d’expertise,
— rejeté le surplus des demandes des parties.
Par acte du 19 avril 2021, Monsieur [T] a interjeté appel de la décision.
A hauteur d’appel, par conclusions d’incident en date du 6 juillet 2022, Monsieur [T] a sollicité le bénéfice d’une nouvelle mesure d’expertise. La Cpam de la Savoie s’est associée à la demande tandis que Monsieur [R] et son assureur ont conclu à son rejet.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a rejeté la demande de nouvelle expertise présentée par Monsieur [T] et condamné ce dernier aux dépens de l’incident.
*
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement déféré,
— dire et juger que l’indemnisation globale des préjudices qu’il a subis se décompose de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire total : 6 jours = 408 euros,
déficit fonctionnel temporaire total : 8 jours = 544 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel 50% pendant 26 jours = 884 euros,
déficit fonctionnel temporaire partiel 50% pendant 3 mois = 3 060 euros,
assistance d’une tierce personne : 20 €/heure, soit 2h x 15 j x 20 euros, puis 1h x 3mois x 20 euros : 600 euros,
souffrances endurées : 3,5/7, indemnité d’un montant de : 10 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 2/7, indemnité d’un montant de : 3 500 euros,
préjudice esthétique définitif : 1/7, indemnité d’un montant de : 2 000 euros
déficit fonctionnel temporaire permanent : 13% : 20 930 euros (1 610 euros du point),
préjudice d’agrément caractérisé : 45 000 euros,
préjudice sexuel caractérisé : 50% = 30 000 euros,
incidence professionnelle caractérisée : 30 000 euros,
pertes de gains professionnels futurs (PGPF) : indemnité : 120 000 euros,
préjudice d’établissement : 60 000 euros,
— condamner en conséquence [R] et la Société Delta Llyod in solidum au paiement d’une somme de 326 926 euros,
— déduite de la somme sus-visée l’indemnité provisionnelle de 45 626 euros allouée via l’ordonnance de référé du 20 décembre 2016,
— dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner, subsidiairement et en tant que de besoin, une nouvelle expertise judiciaire confiée à tel médecin-expert qu’il plaira, spécialise en traumatologie et médecine légale,
— confirmer pour le surplus la décision déférée,
— condamner les intimés au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens incluant les frais d’expertise qui ont été mis à la charge de Monsieur [T] et dont il a fait l’avance.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [R] et la société Delta Lloyd demandent à la cour de :
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [O], confirmer le jugement sur les dispositions suivantes :
— fixer comme suit le droit à indemnisation de Monsieur [T] : confirmation du jugement rendu le 16 mars 2021 au titre des postes de :
dépenses de santé : dire et juger n’y avoir lieu à condamner les concluantes à régler à Monsieur [T], une indemnité à ce titre, celui-ci n’ayant expose aucun frais non-remboursé par la Caisse primaire d’assurance maladie,
perte de gains professionnels actuels : débouter Monsieur [T],
perte de gains professionnels futurs : débouter Monsieur [T],
préjudice d’établissement : débouter Monsieur [T],
déficit fonctionnel permanent : 17 270 euros,
préjudice esthétique définitif : 800 euros,
préjudice sexuel : 5 000 euros,
— infirmer le jugement déféré pour les postes de :
tierce personne : 1 835 euros
incidence professionnelle : débouter Monsieur [T],
à titre subsidiaire : 5 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 1 470 euros,
préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
souffrances endurées : 4 500 euros,
préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— débouter Monsieur [T] de toutes autres demandes dirigées à l’encontre des concluantes,
— débouter Monsieur [T] de sa demande d’expertise médicale,
— juger que toutes les provisions amiables et judiciaires qui ont été réglées à Monsieur [T] viendront en déduction des indemnités qui lui seront accordées,
— fixer la créance de la Cpam de la Savoie à la somme de 15 430 euros + indemnité forfaitaire : 2 034 euros,
— débouter à titre principal la Cpam de la Savoie de sa demande en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et le condamner à la somme de 3 000 euros au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Et à titre subsidiaire,
— accorder une indemnisation à ce titre dans de plus justes proportions.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Cpam de la Savoie demande pour sa part de :
— voir dire et juger [R] entièrement responsable de l’accident du 31 janvier 2009,
— voir condamner solidairement Monsieur [R] et son assureur la Société Delta Llyod aux paiements suivants à l’égard de la Cpam de la Savoie outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir :
frais hospitaliers : 4 633,25 euros,
frais médicaux : 2 614,47 euros,
frais pharmaceutiques : 185,71 euros,
frais d’appareillage : 19,36 euros,
frais de transport : 161,46 euros,
dépenses de santé futures / frais futurs : 7 815,75 euros,
total : 15 430 euros
Dépenses de santé futures,
— l’évolution des frais futurs détaillés par la Cpam de la Savoie s’élève à la somme totale de 7 815,75 euros et retient notamment les frais de prothèse de la hanche droite, conformément au rapport du Docteur [O],
— la cour d’appel condamnera in solidum [R] et son assureur la Société Delta Llyod au paiement du montant de 7 815,75 euros,
— voir condamner les mêmes sous la même solidarité à :
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
2 034 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
et aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de responsabilité
Le principe de responsabilité, tel que retenu par le premier juge, n’est pas discuté à hauteur d’appel en ce que Monsieur [R] se reconnaît pleinement responsable de l’accident à l’origine du préjudice de Monsieur [T] puis en ce que la garantie de la société Delta Lloyd n’est aucunement contestée.
Sur la demande de nouvelle expertise
Il a été rappelé au titre des faits constants que, par ordonnance 19 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par Monsieur [T], a fait droit à la demande d’expertise médicale présentée à son profit et désigné pour ce faire le Docteur [O].
Le Docteur [O] a déposé son rapport le 20 septembre 2014 fixant la date de consolidation de Monsieur [T] au 31 octobre 2010.
Si les conclusions du rapport sont discutés concernant certains postes de préjudice, aucun élément médical complémentaire ni aucun élément factuel dirimant ne permet de remettre fondamentalement en cause les conclusions de l’expert et ne justifie d’ordonner, à hauteur d’appel, une nouvelle mesure d’instruction.
En ce sens, le conseiller de la mise en état a précédemment rejeté, pour des raisons convergentes, la demande présentée à cet effet sur incident en rappelant que l’appréciation divergente du déficit fonctionnel permanent, à hauteur de 2 points (11% contre 13%), entre l’expert judiciaire et le Docteur [P] (rapport du 13 décembre 2019), relevait d’une appréciation au fond.
En outre, aucune aggravation du préjudice, imputable à l’accident du 31 janvier 2009, n’est démontrée.
Dès lors, la cour s’estimant suffisamment informée au moyen des éléments communiqués par les parties, il y a lieu de débouter Monsieur [T] de cette demande étant précisé que, suivant assignation du 3 janvier 2018, ce dernier sollicitait expressément l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [O] dont les conclusions n’étaient pas remises en cause.
Sur les demandes de la Cpam de la Savoie
Aux termes de ses écritures, la Cpam de la Savoie sollicite in fine la confirmation du jugement de première instance ayant condamné in solidum Monsieur [R] et la société Delta Llyod :
à lui payer la somme de 15 430 euros au titre de ses débours, en ce inclus la somme de 7 815,75 euros relative aux dépenses de santé futures,
à lui payer la somme de 2 034 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Cette demande n’est adversairement pas contestée.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
Sur les demandes de Monsieur [T]
Au titre de la tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans son rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [T] avant consolidation et de ses hospitalisations, le Docteur [O] fixe de façon non-contestée en son quantum le besoin en aide humaine de la façon suivante : 2h / jour durant 15 jours puis 1h / jour durant 3 mois.
Sur cette base, en retenant un coût horaire de 20 euros, Monsieur [T] valorise son préjudice à la somme de 600 euros laissant de ce fait augurer d’une erreur matérielle dans le calcul de ce poste de préjudice. En défense, Monsieur [R] et la société Delta Lloyd limitent leur offre à une somme de 15 euros par heure, soit à une somme inférieure à celle habituellement retenue par la cour selon sa jurisprudence.
En fixant le coût horaire à la somme de 18 euros, le tribunal a fait une exacte appréciation de l’indemnisation du préjudice de Monsieur [T] de sorte que la somme de 2 160 euros, retenue en première instance, sera confirmée en appel.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert a conclu à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 31 janvier au 5 février 2009, puis du 5 mars au 13 mars 2009,
— un déficit partiel à hauteur de 50% du 6 février au 4 mars 2009 puis pendant 3 mois à compter du 14 mars 2009,
Sur la base visée par l’expert, laquelle n’est pas contestée par les parties, et en retenant une indemnité forfaitaire de 750 euros par mois ou 25 euros par jour, le tribunal judiciaire a fait une exacte appréciation de la valorisation du préjudice de Monsieur [T].
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a valorisé l’indemnisation de ce poste de son préjudice à la somme totale de 1 800 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Quoique non-contradictoire, le rapport médical établi par le Docteur [P] et versé aux débats par Monsieur [T] permet d’objectiver les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en ce que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par les deux médecins s’élèvent à 11%, le Docteur [P] relevant uniquement l’éventualité d’une majoration de ce taux à hauteur de 2 points au regard des douleurs nouvellement exprimées par la victime :
'Depuis [l’examen du Docteur [O]], Monsieur [T] déclare présenter une augmentation des douleurs lombaires et depuis peu des douleurs coxales droites. L’examen clinique de ce jour retrouve un enraidissement de la hanche droite pouvant augmenter le taux de dfp de 2% soit 13% au total sans modification des autres postes de préjudice'.
Pour autant, outre la prudence résultant de la rédaction du Docteur [P] quant à la proposition de majoration du taux de déficit fonctionnel permanent, force est de constater que les douleurs relatées par Monsieur [T] ne sont objectivées par aucun élément complémentaire tandis que le raidissement relaté avait d’ores et déjà été apprécié par le Docteur [O] dans son rapport d’expertise du 20 septembre 2014, sans qu’une aggravation ne soit démontrée ni même relatée dans le compte rendu du Docteur [P] en date du 13 décembre 2019.
En ce sens, après avoir identifié les séquelles résultant d’un état antérieur sans lien avec l’accident, la cour retient que l’expertise du Docteur [O] avait d’ores et déjà mis en exergue, pour arrêter le taux susvisé, l’existence :
de séquelles fonctionnelles liées à la prothèse de hanche,
de séquelles fonctionnelles liées à la raideur douloureuse du genou droit,
de dorso-lombalgies, incluant un probable tassement de L3.
Dans ces conditions, étant rappelé que Monsieur [T] sollicitait originellement, aux termes de son assignation du 3 janvier 2018, l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [O], le taux de 11% retenu par les premiers juges, conforme à l’expertise judiciaire établie au contradictoire des parties, doit être confirmé. Monsieur [T] étant âgé de 54 ans au jour de sa consolidation, la cour retient ainsi un indice de 1535 le concernant.
Toutefois, les intimés se limitant à solliciter la confirmation de la décision déférée, ce poste de préjudice sera donc réparé par la condamnation in solidum de Monsieur [R] et de la société Delta Lloyd à payer à Monsieur [T] la somme de 17 270 euros telle qu’arbitrée par les premiers juges.
Au titre des pertes de gains professionnels futurs
Il n’est pas contesté que Monsieur [T], suite à l’accident dont il a été victime le 31 janvier 2009, n’a pas repris son activité de moniteur de ski, pas davantage qu’il n’a pu poursuivre la fonction de chef de chantier qu’il occupait par ailleurs en dehors de la saison hivernale.
Pour autant, il a été justement retenu par les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, que Monsieur [T] a bénéficié d’une opportunité professionnelle en intégrant, dès le 1er août 2009, soit avant même la date de consolidation, un emploi correspondant à des fonctions d’encadrement au sein des services de la commune de [Localité 7] lequel lui a permis d’augmenter ses revenus annuels.
Les pertes de revenus futurs alléguées par Monsieur [T], tant en ce qui concerne les années d’exercice professionnel post consolidation qu’en ce qui concerne les droits susceptibles de lui être servis à compter de son départ en retraite, ne sont objectivées par aucun élément concret, étant en ce sens observé que la demande formulée est chiffrée de façon forfaitaire sans référence, après balance entre ses revenus avant accident puis postérieurs à sa consolidation, à une perte annuelle précise et justifiée.
En ce sens, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune perte de revenus futurs le concernant.
Au titre de l’incidence professionnelle
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession.
Quoiqu’il ait subi plusieurs blessures ou lésions antérieurement à l’accident susceptibles d’impacter, à long terme, son état de santé et ses capacités à poursuivre les activités professionnelles qu’ils exerçaient au jour de l’accident (moniteur de ski et chef de chantier saisonnier), il est néanmoins acquis aux débats que Monsieur [T] exerçait, au 31 janvier 2009, une profession d’enseignement en extérieur durant l’hiver et une fonction dans un environnement extérieur en dehors de la saison de ski, sans qu’une quelconque incapacité ne soit objectivée, à cette date, le concernant.
L’accident dont il a été victime l’a contraint à réorienter, fût-ce prématurément, son activité professionnelle vers une activité de bureau par essence sédentaire, alors-même que ce choix n’était pas celui de la victime jusqu’alors.
Il en résulte un préjudice manifeste que le tribunal a justement évalué à la somme de 8 000 euros laquelle est également retenue par la cour au titre de la réparation intégrale de ce poste de préjudice, étant observé que la demande formulée à titre provisionnel dans ses motifs est exprimée à titre définitif dans le dispositif de ses conclusions.
Au titre du préjudice d’établissement
Monsieur [T] soutient qu’il envisageait le développement d’une activité d’élevage de chevaux en se référant notamment à 4 attestations de son épouse, 2 attestations de son entourage familial, 1 attestation d’un ami moniteur ainsi que différents courriers administratifs concernant des démarches réalisées en 2005.
Il est toutefois manifeste que ce projet s’avère peu étayé en ce qu’aucune suite concrète n’est justifiée entre l’année susvisée et le 31 janvier 2009, date de l’accident dont il a été victime. En ce sens, aucune qualification professionnelle n’est attestée le concernant et aucune démarche comptable (bilan prévisionnel) ou juridique (création d’une structure pour l’exploitation) n’est justifiée.
De même, la cour observe que malgré un dire en ce sens au stade du pré-rapport, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice lequel n’est pas relaté dans les rapports du Docteur [P], antérieur et postérieur à l’expertise judiciaire (8 mars 2012 et 13 décembre 2019).
Au surplus, l’état antérieur de Monsieur [T] et les pathologies intercurrentes identifiées par l’expert judiciaire objectivent un doute certain sur les capacités réelles de ce dernier pour développer puis gérer un tel projet.
Aussi, faute d’élément suffisant pour attester de l’effectivité d’un tel projet, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté cette demande d’indemnisation.
Au titre des souffrances endurées
L’évaluation du Docteur [O], à hauteur de 3,5/7, n’est pas contestée par les parties.
L’indemnité de 7 000 euros retenue par le jugement déféré, est justifiée par les douleurs post-traumatiques, les douleurs post-opératoires, la pose de la prothèse, la limitation de l’autonomie et la part des douleurs lombaires imputables à l’accident telles relevées par l’expert judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif
Le préjudice esthétique résulte des souffrances liées à l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après consolidation.
L’appréciation du préjudice esthétique temporaire (2/7, lié aux pansements et aux hématomes durant 1 mois) puis définitif (1/7, en lien avec la cicatrice de la hanche droite), tel qu’arrêté par l’expert judiciaire, n’est pas remise en cause par les parties.
L’évaluation des premiers juges, à hauteur de 300 euros pour le préjudice esthétique temporaire, puis de 800 euros pour le préjudice esthétique définitif, est identique à celle de la cour en vue d’une réparation intégrale de ces postes de préjudice.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Au titre du préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime, après la consolidation de ses blessures, de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
Il est acquis aux débats que Monsieur [T], moniteur de ski, était coutumier de la pratique de ce sport ainsi que de sports en montagne comme en attestent notamment les copies de diplômes versées aux débats. Il est en outre justifié, au moyen du livret de famille de ce dernier et d’une attestation, qu’il est papa d’une jeune fille laquelle n’a pu être initiée à ce sport puis entraînée par lui du fait de l’accident.
Dans son rapport, le Docteur [O] retient un préjudice d’agrément en lien avec la pratique du ski, de l’escalade et des sports de montagne en raison d’un usage important, pour la pratique des activités alpines, des membres inférieurs et du rachis lombaire (une part de 30% étant toutefois attribuée à l’état antérieur et aux pathologies intercurrentes non liées à l’accident).
Aussi, c’est par une juste appréciation de ce poste de préjudice que les premiers juges ont condamné in solidum Monsieur [R] et son assureur à lui verser la somme de 14 000 euros.
Au titre du préjudice sexuel
Le préjudice sexuel allégué par Monsieur [T] est attesté par l’expert judiciaire qui relate l’existence d’un tel préjudice en lien avec les douleurs imputables aux raideurs articulaires, tout en limitant la part en lien avec l’accident à 50% .
Le tribunal a par ailleurs justement relevé que Monsieur [T] était âgé de 53 ans au jour de l’accident (54 ans au jour de sa consolidation), qu’il avait d’ores et déjà fondé une famille. Aucun projet de naissance n’est allégué le concernant.
Dès lors, son préjudice ne concerne que celui consécutif à la perte du plaisir dans l’acte sexuel et à l’ensemble des troubles subis dans la sphère sexuelle et affective.
A ce titre, la valorisation retenue (après déduction de la part non-imputable à l’accident), à hauteur de 5 000 euros, s’avère conforme à l’évaluation de la cour. Le jugement sera là-encore confirmé.
Sur les demandes annexes
La décision déférée, intégralement confirmée au terme du présent arrêt, étant assortie de l’exécution provisoire, il y a lieu de relever que les sommes mises à la charge de Monsieur [R] et de la société Delta Lloyd portent nécessairement intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 16 mars 2021.
Dans ces conditions, la cour déboute Monsieur [T] de sa demande visant à dire et juger que le montant de l’indemnité devant lui revenir portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [T], appelant à titre principal, est condamné aux dépens d’appel.
Toutefois, chacune des parties succombant au moins partiellement en ses demandes, la cour dit, en équité, n’y avoir lieu au prononcé de condamnations au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [T] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND Greffière.
La Greffière La Présidente
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