Confirmation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er déc. 2025, n° 25/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02317
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPL2F
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 28 Novembre 2025 à 10h36.
APPELANT
Monsieur [X] [B]
né le 13 Février 1975 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Mouna CHAREF, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHONE,
Représenté par Maître Jean-paul TOMASI, substitué par Maître CLOUZET Jean-François, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2025 à 12h33
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une interdiction de 5 ans du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 24 juin 2024 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 octobre 2025 à 11h04 par LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 30 octobre 2025 à 11h04 ;
Vu l’ordonnance du 28 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 29 Novembre 2025 à 15h07 par Monsieur [X] [B] ;
A l’audience,
Monsieur [X] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires
Maître CLOUZET Jean-François sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les diligences ont été effectuées la menace à l’ordre public doit être pris en compte monsieur a été condamné pour une agression sexuelle sur mineur de moins de quinze ans ; les attestations produites n’infirment en rien les critères légaux ;
Monsieur [X] [B] déclare je respecte la justice et les lois françaises
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement en rétention puis relancées à deux reprises, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Mouna CHAREF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [X] [B]
né le 13 Février 1975 à [Localité 8] (ALGERIE) ([Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Délai ·
- Tunisie
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Comités ·
- Durée ·
- Associations ·
- Emploi ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Atlantique ·
- Identification ·
- Chèque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Vrp ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Statut ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Salarié ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Justification ·
- Magistrat ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Sécurité
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Personnalité morale ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Règlement intérieur ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Appel
- Commerce ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Relation financière ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Patrimoine ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Dégradations ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- État ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Devis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Traiteur ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Air ·
- Plan ·
- Cabinet
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Coûts ·
- Marches ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.