Irrecevabilité 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 22 avr. 2026, n° 26/01971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 25 mars 2026, N° 26/00874 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Madame [W] [R] épouse [Q]
C/
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
— -------------------------
N° RG 26/01971 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OT4Q
— -------------------------
du 22 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 AVRIL 2026
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [W] [R] épouse [Q], née le 27 Novembre 1990 à [Localité 1] (33), actuellement hospitalisée au CH[Etablissement 2]
assistée de Maître Gaessy GROS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
Appelante d’une ordonnance (26/00874) rendue le 25 mars 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 avril 2026
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pris en la personne de son directeur, sis [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, sis [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 17 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 21 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R.3211-27 et R.3211-28,
2- Vu le certificat médical du 16 mars 2026 établi par le docteur [G],
3- Vu l’arrêté en date du 16 mars 2026 du préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [W] [R] épouse [Q], née le 27 novembre 1990 à [Localité 1], au sein du centre hospitalier de [Etablissement 3] à [Localité 1],
4- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 17 et 19 mars 2026 par les docteurs [V] et [Z] [O],
4- Vu l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [R] à l’issue de la période d’observation,
5- Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [R],
6- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code,
7- Vu l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2026, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R],
8- Vu l’appel formé par Mme [R], reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 avril 2026,
9- Vu les conclusions du ministère public en date du 17 avril 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté,
10- Vu l’avis médical motivé du docteur [Z] [O] du 17 avril 2026 établi conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
11- Vu la convocation des parties à l’audience du 21 avril 2026,
12- A l’audience publique, le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
13- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [Z] [O].
14- Sur la recevabilité de son appel, Mme [R] exlique d’abord ne pas comprendre pour quelles raisons son recours daté du 2 avril 2026 a été transmis tardivement par les équipes médicales. Sur le fond, elle indique avoir été privée de sa liberté à la suite d’une altercation avec son ex-mari. Elle explique être consciente de ses troubles et observer son traitement. Elle précise avoir été suivie par un médecin à [Localité 2], puis par une équipe à [Localité 1], et 'faire de l’éducation thérapeutique'. Elle indique prendre un traitement, et avoir accepté d’en changer à l’hôpital. Idéalement, elle souhaite sortir mais, sollicite plutôt une mesure sous contrainte sur demande d’un tiers. Mme [R] rappelle enfin être active dans ses démarches pour se faire aider, afin de pouvoir accueillir ses enfants dans les meilleures conditions possibles.
15- Entendu Maître Gros, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il soutient que l’appel formé par Mme [R] est recevable, dès lors qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais de transmission de l’hôpital. Il souligne que sa cliente serait privée du droit à un recours effectif, normalement garanti par la convention européenne des droits de l’Homme, si son recours était considéré comme irrecevable. Sur le fond, il relève l’injustice ressentie par sa cliente, qui a l’impression que les rôles sont inversés : elle a subi une agression et se retrouve hospitalisée sous contrainte. Il souligne l’évolution de l’état de santé de Mme [R] mentionné dans les certificats médicaux, et qu’elle adhére aux soins, qu’elle pourrait poursuivre en ambulatoire.
16- Mme [R] a eu la parole en dernier.
17- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026 à 15 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
18- Selon l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
19- En l’espèce, l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mars 2026 a été notifiée à Mme [R] le 26 mars 2026.
20- Or, le courrier dans lequel Mme [R] indique interjeter appel de l’ordonnance, même s’il est daté manuscritement du 2 avril 2026, n’a été reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux que le 16 avril 2026 à 11 heures 03, soit au-delà du délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
22- Dans ces conditions, l’appel interjeté par Mme [R] doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [R] à l’encontre de l’ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressée, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l’établissement où elle est soignée ainsi qu’au ministère public ;
Dit que les dépens seront supportés par l’Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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