Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 26 sept. 2024, n° 20/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 janvier 2020, N° 16/03423 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/233
Rôle N° RG 20/01913 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSD5
Société EMESS BUILDING
C/
[N] [L]
[F] [B] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03423.
APPELANTE
SARL EMESS BUILDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [L]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [B] épouse [L]
née le 15 Mars 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistés de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [N] [L] et madame [F] [B] ont confié des travaux de rénovation d’une maison, sise à [Localité 5], à la société Emess Building, suivant devis du 16 octobre 2011 d’un montant de 48 656,60 euros.
La société Emess Building se plaignant d’avoir été expulsée du chantier sans avoir reçu paiement des travaux réalisés a assigné monsieur [L] et madame [B] en paiement des travaux prévus au devis, de travaux supplémentaires et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat.
Monsieur [L] et madame [B] ont invoqué un abandon du chantier, des paiements notamment en espèces et des malfaçons et ont formé des demandes reconventionnelles en paiement des loyers déboursés, la maison étant inhabitable, et en indemnisation des malfaçons.
Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté l’intervention volontaire de madame [F] [B] par conclusions et l’a déclarée recevable ;
— débouté la Sarl Emess Building de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté monsieur [N] [L] et madame [F] [B] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 6 février 2020, la société Emess Building a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en date 28 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Nice rendu entre les parties, en ce qu’il a rejeté les demandes de la société Emess Building,
— ce faisant, et statuant à nouveau,
— sur le fondement des articles 1134 (anciens) et suivants du code civil,
— sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— sur le fondement de l’exception d’inexécution,
— de dire et juger le marché ayant lié les parties résilié aux torts de monsieur [L] et madame [B], qui ont empêché l’accès au chantier et n’ont pas réglé les sommes dues,
— de condamner solidairement monsieur [L] et madame [B] à régler les sommes suivantes :
*33 629,12 euros (correspondant à l’avancement des travaux mentionnés au marché),
*15 043,93 euros (correspondant aux travaux supplémentaires effectués),
*10 000 euros de dommages et intérêts du fait de la brusque rupture du marché,
— de rejeter l’ensemble des demandes formées par monsieur [L] et madame [B],
— de condamner solidairement monsieur [L] et madame [B] au paiement d’une somme de 5 000 euros, en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ainsi que le coût du constat du 28 juin 2012 justifié par le comportement de ces derniers.
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [L] et madame [B] demandent à la cour :
— de rejeter les demandes de Emess Building,
— et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société appelante de ses demandes,
— mais de le réformer pour le surplus,
— et recevant les concluants en leur appel incident,
— de désigner tel expert qu’il appartiendra afin de se rendre sur les lieux, (avec mission) :
*d’entendre tout sachant,
*de se faire remettre tous documents utiles,
*vu les constats établis,
*vu encore les devis présentés et le rapport de la société Seei,
*de décrire les travaux exécutés par la société Emess Building,
*de les chiffrer,
*de dire s’ils sont grevés de désordres,
*de décrire les inachèvements constatés,
*de dresser la liste et fixer le coût des travaux destinés à porter remède aux désordres, malfaçons, et inachèvements constatés par l’expert tels que décrits dans les pièces versées aux débats,
*du tout de dresser le compte des parties en tenant compte des véritables acomptes reçus par Emess Building, tels que détaillés dans les présentes écritures,
— et recevant les concluants en leur demande en dommages et intérêts,
— de condamner la société Emess Building à leur payer la somme de 48 741,16 euros avec titre des termes mensuels réglés par les concluants de juin 2012 à mars 2020 inclus du fait de l’impossibilité d’occuper sa maison en raison des travaux inachevés et grevés d’importantes malfaçons, exécutés par Emess Building,
— vu les autres préjudices subis, de condamner Emess Building à leur payer une somme complémentaire et provisionnelle de 30 000 euros tous autres préjudices confondus, et de dire qu’elle est redevable envers les concluants d’une indemnité mensuelle de 584,99 euros à compter du 1er avril 2020 jusqu’à la livraison effective et réception de la maison, devenue enfin habitable,
— en tant que de besoin, de condamner l’appelante à payer aux concluants ladite indemnité mensuelle jusqu’à réception des travaux pour les motifs ci-dessus indiqués,
— de condamner Emess Building à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
Motifs :
La société Emess Building sollicite le paiement de la somme de 33 629,12 euros correspondant à l’avancement des travaux mentionnés au marché plus 15 043,93 euros au titre de travaux supplémentaires.
Il lui appartient de rapporter la preuve que les travaux dont elle demande le paiement ont été réalisés. Or le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 novembre 2012 à la demande de monsieur [L] et madame [B] démontre l’exécution de partie des travaux prévus au devis.
En effet le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 novembre 2012 prouve que les travaux dont le montant total était de 48 656,60 euros n’ont pas été réalisés à hauteur de la somme demandée de 33 629,12 euros, les travaux de revêtement des plaques BA13 du garage transformé en pièce d’habitation n’étant pas réalisés, la pièce à usage de WC n’ayant été l’objet d’aucuns travaux, les travaux d’électricité n’étant pas terminés, la salle de bain ne comportant que la douche à l’italienne et le carrelage mural n’ayant pas été posé. Au vu de ce procès-verbal de constat, et contrairement à l’estimation de la société Seei qui a été désignée par monsieur [L] et madame [B] pour établir un rapport d’état des lieux le 31 janvier 2014 et qui a évalué les travaux réalisés à 25% des travaux prévus au devis, il apparaît que 35% de ces travaux ont bien été effectués par la société Emess Building.
La preuve de la réalisation des travaux supplémentaires et commandés par les maîtres d’ouvrage n’est pas rapportée par les constatations de l’huissier notamment en ce qui concerne les 65 m² de contre-cloisons CX de plâtre hydro et les quatre tableaux de baies en pierre. En outre l’huissier a constaté la présence de gravats qui n’ont pas été évacués.
Monsieur [L] et madame [B] prétendent avoir réglé la somme de 27 000 euros.
Ils produisent à cet égard le devis sur lequel figure une mention manuscrite concernant un acompte de 6 000 euros, un décompte intitulé « situation au 21 mai » mentionnant un restant dû de 8 254 euros, des justificatifs de retrait d’argent par carte à la caisse automatique de novembre et décembre 2011 et des 3 et 19 avril 2012 ainsi que deux attestations de monsieur [V] [E], frère du gérant de la société Emess Building, et de monsieur [I] [T], serrurier.
L’inscription manuscrite est cependant contestée par la société Emess Building comme n’ayant pas été apposée par le gérant de la société ; les retraits en espèces ne permettent en aucun cas de connaître leur affectation et le décompte qui est contesté par la société Emess Building comme émanant d’elle-même, ne comporte ni nom ni logo de cette société et ne peut lui être attribué.
Monsieur [V] [E] qui disait avoir assisté au versement de l’acompte et des espèces est revenu sur ses déclarations.
L’attestation de monsieur [T] qui témoigne que monsieur [E] aurait précisé que 27 000 euros lui avaient été versés et qu’il restait à peine 8 000 euros de suppléments pour divers travaux est insuffisante pour établir la preuve du paiement et ne correspond pas à la facture de travaux émise par la société Emess Building le 27 juin 2012.
La preuve du paiement des travaux effectivement réalisés et prévus au devis n’est donc pas rapportée.
Monsieur [L] et madame [B] prétendent que la société Emess Building a abandonné le chantier. Cette société a fait constater par huissier, selon procès-verbal du 28 juin 2012 que l’accès au chantier était impossible du fait de la présence d’un cadenas, l’huissier ne mentionnant nullement que la serrure était endommagée. D’ailleurs par lettre de mise en demeure du 9 juillet 2012, la société Emess Building a demandé l’accès au maître d’ouvrage sans recevoir de réponse.
Monsieur [L] et madame [B] ne prouvent donc pas que la société Emess Building a abandonné le chantier alors que cette société établit que l’accès au chantier lui a été interdit. Ils ne rapportent pas la preuve que la rupture du contrat serait intervenue aux torts de la société Emess Building.
Ils seront donc condamnés à payer à la société Emess Building la somme de 17 029,81 euros (48 656,60 euros (montant global du marché)* 35%) correspondant au coût des travaux réalisés par celle-ci.
La société Emess Building ne rapporte pas la preuve que la rupture unilatérale du contrat lui ait causé un grief puisqu’au vu du procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande de monsieur [L] et madame [B], cette société aurait été dans l’obligation d’effectuer de nombreuses reprises ayant un coût qui aurait diminué de manière conséquente le montant du devis.
Monsieur [L] et madame [B] se plaignent de ne pouvoir habiter les lieux et réclament une expertise judiciaire afin de chiffrer le coût des travaux de réparation.
Ils sont mal fondés à reprocher à la société Emess Building des non-finitions puisqu’ils l’ont empêchée de finir les travaux et de reprendre les malfaçons.
En outre ils ne peuvent invoquer une aggravation des désordres du fait de l’absence de mise hors d’eau de la maison, dans la mesure où la menuiserie n’ a pas été confiée à la société Emess Building, où le rapport de l’huissier ne met pas en évidence l’impossibilité de placer les fenêtres et les portes et où le jour apparent entre les menuiseries et les murs, à l’origine de la dégradation des peintures, est imputable à la faute du propriétaire qui a empêché l’entreprise de poursuivre les travaux.
La demande d’expertise apparaît donc dénuée d’intérêt.
Monsieur [L] et madame [B] ne sont pas plus fondés à invoquer l’impossibilité d’habiter l’immeuble puisqu’ils ont fait obstacle à la poursuite des travaux.
Monsieur [L] et madame [B] seront donc déboutés de toutes leurs demandes.
Le coût du constat d’huissier formée par la société Emess Building rentre dans le cadre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a exposés.
Par ces motifs :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Emess Building de sa demande en paiement des travaux réalisés et impayés ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Dit que la rupture du marché est intervenue aux torts de monsieur [N] [L] et madame [F] [B] ;
Condamne monsieur [N] [L] et madame [F] [B] à payer à la société Emess Building la somme de 17 029,81 euros correspondant au coût des travaux exécutés et impayés ;
Condamne monsieur [N] [L] et madame [F] [B] à payer à la société Emess Building la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [N] [L] et madame [F] [B] aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux-ci qui pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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