Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 mars 2025, n° 24/15952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 mai 2024, N° 24/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | C.E. C.S.E DE LA SOCIÉTÉ OAT, S.A.R.L. PROGEXA c/ S.A. ORLY AIR TRAITEUR |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15952 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBNH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024 -Président du TJ de CRETEIL – RG n° 24/00620
APPELANTES :
C.E. C.S.E DE LA SOCIÉTÉ OAT, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.R.L. PROGEXA, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentées par Me Nadège MAGNON de la SELEURL NADEGE MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMÉE :
S.A. ORLY AIR TRAITEUR, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0035 et par Me Yves-marie GILBERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Orly Air Traiteur (ci-après la société OAT) est une filiale à 100% de la société Compagnie d’Exploitation des services des auxiliaires aériens, dont le sigle est 'SERVAIR'.
La société OAT a pour activité la fourniture de denrées alimentaires (plateaux repas) et prestations connexes aux compagnies aériennes. Elle fournit notamment ses prestations pour les passagers des vols de la société Air France au départ d'[Localité 5] et de ses filiales.
Elle présente un effectif d’environ cinq cents salariés en contrat à durée indéterminée et une centaine d’intérimaires.
Le 15 février 2024, la société OAT a mis à l’ordre du jour, point n°2, de la réunion ordinaire du comité social et économique (CSE) une information en vue d’une consultation sur les orientations stratégiques, en application de l’article L 2312-24 du code du travail.
Le CSE a décidé, lors de l’examen du point n°2, de recourir à un expert-comptable pour l’assister pendant cette consultation et a désigné le cabinet Progexa à cette fin. ( Conformément aux dispositions de l’article L 2315-87 du Code du travail)
Dès le 16 février 2024, le cabinet Progexa a adressé sa lettre de mission, par recommandé avec accusé de réception, à la société OAT, avec copie au secrétaire du CSE aux fins de fixer : les modalités de la mission, le budget prévisionnel ainsi que la liste des documents nécessaires à l’expertise.
La société OAT n’a pas contesté cette lettre de mission.
Contestant la régularité de la décision d’expertise, non prévu à l’ordre du jour, la société a refusé, par mail du 22 février 2024, la communication de documents. Puis devant l’argumentation du CSE sur la validité du vote du 22 février et les demandes du cabinet du 4 mars, la société a annoncé, le 7 mars, l’envoi de documents’dans les meilleurs délais'.
Par mail du 15 mars 2024, la société a envoyé au cabinet Progexa un calendrier de communication des documents sollicités.
Le 19 mars 2024, lors d’une réunion extraordinaire convoquée à la demande d’une majorité d’élus, le comité social et économique a décidé d’engager une procédure judiciaire si l’expertise sur les orientations stratégiques restait bloquée et de mandater le secrétaire pour le représenter en justice.
Par mail du 21 mars 2024, la société a indiqué au cabinet Progexa être 'en capacité de vous adresser les premiers documents à partir de la semaine 14" (semaine commençant le lundi 1er avril 2024).
Le 03 avril 2024, le cabinet Progexa, qui n’avait encore reçu aucun document, a relancé la société OAT pour la communication des documents.
Par ordonnance du 18 avril 2024, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le CSE de la société OAT et la Sarl Progexa à assigner à heure fixe, selon la procédure accélérée au fond, la société OAT.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, le CSE OAT et la Sarl Progexa ont fait assigner la société, selon la procédure accélérée au fond.
Le 24 avril 2024, dès réception de l’assignation, la société a commencé à communiquer certains documents au cabinet Progexa. Des documents complémentaires seront communiqués le 15 mai 2024.
Par jugement selon procédure accélérée au fond le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Déclaré irrecevable la Sarl Progexa en son action,
— Déclaré irrecevable le CSE de la société OAT en sa demande de communication de documents au cabinet Progexa,
— Déclaré irrecevable le CSE de la société OAT en sa demande de dommages et intérêts,
— Déclaré irrecevable le CSE de la société OAT en sa demande de paiement d’un acompte sur les honoraires d’expertise,
— Débouté le CSE de la Société OAT de sa demande de prolongation du délai pour donner son avis,
— Condamné le CSE de la société OAT et la Sarl Progexa à payer chacun à la société OAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le CSE de la société Orly Air Traiteur et la Sarl Progexa de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le CSE de la société Orly Air Traiteur et la Sarl Progexa aux entiers dépens,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par acte du 26 août 2024, Le CSE et la Sarl Progexa ont régulièrement interjeté appel au jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par le réseau privé et virtuel des avocats, le comité social et économique et la Sarl Progexa demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la Sarl Progexa en son action ;
— Déclaré irrecevable le CSE de la société OAT en sa demande de communication de documents au cabinet Progexa ;
— Déclaré irrecevable le CSE de la société OAT de sa demande de dommages et intérêts ;
— Déclaré irrecevable le CSE de la société OAT en sa demande de paiement d’un acompte sur les honoraires d’expertise ;
— Débouté le CSE de la société OAT de sa demande de prolongation du délai pour donner un avis ;
— Condamné le CSE de la société OAT et la Sarl Progexa à payer chacun à la société OAT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné le CSE de la société OAT et la Sarl Progexa aux entiers dépens ;
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
— Constater que le CSE a mandaté le secrétaire, M. [E] [U] pour le représenter dans le cadre de la présente procédure par délibération du 19 mars 2024 ;
— Rejeter l’exception de nullité pour défaut de pouvoir à agir soulevé par la société OAT ;
— Juger le comité social et économique de la société OAT et la Sarl Progexa recevable ;
— Enjoindre à la société OAT de communiquer au cabinet Progexa les documents suivants, demandés dans la lettre de mission du 16 février 2024 mise à jour en fonction des communications de la société OAT :
A. Base de Données Economiques et Sociales de l’entreprise OAT : transmission de l’ensemble des informations et documents contenus, ou, à défaut, accès à la base
1. Sur les thèmes suivants, pour 2023, sur le budget 2024, les perspectives 2025 et 2026 :
a. Investissements : sociaux (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et
immatériel – projection 2025-2026
b. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : rapport égalité hommes ' femmes 2023
c. Fonds propres et endettement – projection 2025-2026
f. Rémunération des financeurs : montant des sommes versées aux financeurs
h. Sous-traitance : sous-traitance du Groupe à OAT – estimation 2025-2026 ; sous-traitance par OAT projection 2025-2026 :
i. Transfert commerciaux et financiers intra groupe : projection 2024-2026, flux inter-société du Groupe et modalités de fixations des prix de cession interne etc.
j. Impact sur l’environnement
2. Les éventuels éléments d’informations transmis de manière récurrente au CSE depuis début 2023 24/26
B. Documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise Orly Air Traiteur :
1. Documents présentés le cas échéant aux membres du CSE lors de la réunion du 15 février 2024.
3. Organigramme juridique du Groupe SERVAIR intégrant OAT : organigramme de SERVAIR et de ses filiales.
4. Orientations stratégiques de SERVAIR et de ses filiales (Plan à Moyen terme/Business Plan, avec leur impact sur OAT et documents sur la stratégie de GATEGROUP.
5. Indicateurs de productivité du travail utilisés pour OAT, pour les prévisions 2025, 2026, volumes d’heure travaillés sur la même période : projections 2025-2026
7. Business Plan/Plan à Moyen Terme détaillé concernant OAT (plan d’investissement, plan de financement) par segment d’activité sur la période 2022, 2023 et prévisions 2024, 2025 et 2026 : plan d’investissement, plan de financement à horizon 2027.
8. Les contrats commerciaux existants et leurs avenants avec les principaux clients d’OAT (y compris les clients intra groupe).
9. Les conventions existantes entre OAT et les autres entités du Groupe SERVAIR, de Gategroup et/ou éventuellement : situation de 2023 et de début 2024.
10. Les actions commerciales entreprises :
a. Pour conserver les clients existants.
b. Pour en démarcher de nouveaux.
c. Pour trouver des clients éventuellement hors du secteur d’activité.
11. Impact du changement de convention collective :
b. Organisation du travail
12. Impact des objectifs de productivité, de rentabilité, des réorganisations en cours ou à venir
b. Organisation du travail (fiches de poste)
c. Process
d. Outils, système d’information et appareils industriels
e. Rémunérations
f. Sous-traitance actuelle et envisagée (valeur, volume, type d’activité)
14. Projet Industriel Orly 2025, sa mise en 'uvre, ses modifications et éventuellement nouveau plan industriel, si existant.
15. Contrat de bail et avenant avec ADP et état des négociations, incluant les propositions faites par ADP et les demandes réalisées par OAT/SERVAIR : état des négociations avec ADP
17. Impact de la perte du contrat avec Transavia et modalités d’éventuelles modalités de transferts de salariés vers le nouveau prestataire de la compagnie.
18. Demandes adressées à OAT par sa maison mère et stratégie envisagée concernant sa filiale.
19. Conséquences des orientations stratégiques sur l’environnement et mesures prises pour y faire face.
20. Conséquences des orientations stratégiques sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
a. Bilan social 2022 et 2023 dès que disponible pour cette dernière année
b. Rapport sur l’égalité homme-femme 2023
c. Documents et accords éventuels portant sur la GPEC, sur le temps de travail, la formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité, Plan de développement des compétences, plan pour l’attractivité d’OAT'
d. Pour 2022, 2023, budget 2024, Prévisions 2025 et 2026, effectifs en nombre et en ETP par fonction,
par catégorie professionnelle, par âge et éventuellement par activité
e. Estimation des besoins / excédents en emplois par fonction, catégorie professionnelle et éventuellement par activité et solutions envisagées
f. Identification des départs potentiels sur la période 2024-2026 par fonction, par catégorie professionnelle, par motif et éventuellement par activité
g. Programme de formation pour 2023, 2024 et 2025
h. Evolution de l’intérim et de la sous-traitance par nature et par site et prévisions pour 2024, 2025 et 2026.
i. Evolution des rémunérations moyennes sur les années 2022, 2023 : frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe, par fonction, par catégorie professionnelle et par établissement
k. Evolution de l’épargne salariale : intéressement, participation
l. Accords collectifs existants au sein d’OAT
C- Documents sur la situation économique d’OAT, du Groupe SERVAIR, de GATEGROUP.
1. Pour OAT : liasses fiscales, rapports de gestion, états financiers avec annexes, rapports des commissaires aux comptes (général et spéciaux), balances générales non soldées 2023 (dès que disponible pour cette dernière année ou dernier réalisé à date pour 2023) ; rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les comptes 2023 et PV de l’AG des actionnaires 2024 à transmettre dès que disponible.
2. Pour le Groupe SERVAIR : pour 2022, 2023 : comptes consolidés (dès que disponible pour cette dernière année et/ou dernier réalisé à date), liasses fiscales de SERVAIR SA, rapports des commissaires aux comptes, états financiers avec annexes, aides publiques éventuellement perçues dans le cadre de la pandémie pour 2022, 2023 (AP/APLD/Fonds de solidarité/exonérations de cotisations sociales, aide au paiement des cotisations sociales, aide aux coûts fixes, PGE et échéances de remboursement), extraits des PV du conseil d’administration de SERVAIR SA concernant OAT lors des deux dernières années.
— Assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 48 heures après la signification de la décision ;
— Se Réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
— Prolonger le délai de consultation du comité social et économique de deux mois supplémentaires à compter de la remise de l’ensemble des documents ;
— Condamner la Société OAT à payer au CSE de la société OAT la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements aux obligations de d’information consultation ;
— Condamner la société OAT à payer à la Sarl Progexa la somme de 13 790,40 euros TTC à titre d’acompte sur les honoraires d’expertise ;
— Condamner la Société OAT à payer au CSE de la société OAT et à la SARL Progexa, chacun, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 par le réseau privé et virtuel des avocats, la société demande à la cour de :
— Juger que M. [E] [U], figurant dans l’assignation comme représentant de la personne morale intimée, est dépourvu de pouvoir pour agir au nom de celle-ci ;
— Juger qu’aucun membre du CSE n’a été valablement mandaté pour représenter le comité pour représenter le comité dans le cadre de la procédure d’appel
— Juger que l’assignation délivrée par le CSE de la société Orly Air Traiteur en date du 16 avril 2024 et la déclaration d’appel du 26 août 2024 sont entachées d’une irrégularité de fond en ce que le CSE de la société Orly Air Traiteur ne justifie pas de sa capacité à agir en justice en cette instance ;
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la Sarl Progexa en son action,
o Déclaré irrecevable le Comité Social et Economique de la Société OAT en sa demande de communication de documents au cabinet Progexa,
o Déclaré irrecevable le Comité Social et Economique de la Société OAT en sa demande de dommages et intérêts,
o Déclaré irrecevable le Comité Social et Economique de la Société OAT en ses demandes de paiement d’un acompte sur les honoraires d’expertise,
o Débouté le Comité Social et Economique de la Société OAT de sa demande de prolongation du délai pour donner son avis,
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa mal fondés en leurs demandes,
— Débouter le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa de l’ensemble de leurs demandes,
En tout état de cause et statuant à nouveau,
— Condamner le CSE de la société Orly Air Traiteur et la société Progexa à payer chacun à la société Orly Air Traiteur la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les Condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de l’assignation et de la déclaration d’appel issu de l’absence de pouvoir à agir du secrétaire du CSE :
La société soutient que, à défaut d’une réunion régulièrement convoquée pour en décider, ni le secrétaire du CSE ni aucun membre du CSE n’a reçu mandat pour agir en justice. Elle fait valoir, d’une part, que l’assignation ne fait que référence qu’à la représentation par le secrétaire M. [E] [U] sans qu’il en soit justifier et, d’autre part, que la délibération du 19 mars 2024, donnant mandat au secrétaire du CSE, est irrégulière.
La société conclut qu’à défaut d’un mandat l’assignation et la déclaration d’appel sont nulles.
Le CSE indique qu’il a dûment mandaté son secrétaire pour le représenter dans l’action pour obtenir les documents nécessaires à son information en vue d’une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise lors de la réunion extraordinaire du CSE convoqué régulièrement à la demande d’une majorité de membres et ayant pour point à l’ordre du jour une 'délibération pour engager une action en justice concernant l’expertise sur les orientations stratégiques'.
Sur ce,
L’article 117 du code de procédure civile dispose que, 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 416 du même code dispose que 'quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
L’huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties'.
En l’espèce, il est acquis aux débats de la production par le CSE, d’une part, de la demande du 6 mars 2024 de neuf membres titulaires du CSE d’une réunion extraordinaire ayant comme objet une délibération pour engager une action en justice sur les orientations stratégiques et, d’autre part, de la convocation des dix membres titulaires du CSE à une réunion extraordinaire pour le 19 mars 2024 à 9h30, signé par le président et le secrétaire du comité, avec l’ordre du jour suivant :
'- Information du CSE sur l’abandon du projet de nouvelle organisation suite à l’information en vue d’une consultation en date du 23 février 2024.
— Délibération du CSE pour engager une action en justice concernant l’expertise sur les orientations stratégiques'.
Par ailleurs, la cour relève la production de la délibération CSE du 19 mars 2024, voté par sept des neuf membres présents outre deux abstentions. Cette délibération faisant expressément mention du 'mandat donné au secrétaire du comité, M. [E] [U], d’engager, pour défendre les intérêts du CSE, toutes les procédures administratives et judiciaires liées à sa consultation et à l’expertise'.
Ainsi, la société ne peut valablement soutenir un défaut de mandatement du secrétaire du CSE pour agir en justice et la cour rejette sa demande de nullité de l’assignation et de la déclaration d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cabinet Progexa :
Le CSE et le cabinet Progexa soutiennent que l’application, des dispositions des articles 481-1 du code de procédure civile et L 2312-15 du code du travail, n’est pas exclusive de celle de l’article 31 du code de procédure civile et que la saisie par le cabinet d’expertise, lors de la procédure accélérée au fond issue des droits du CSE sur des demandes identiques, n’entraîne nulle irrecevabilité des demandes de la société d’expertise Progexa. Les appelants font valoir que l’intervention volontaire du cabinet d’expertise lors de la procédure tend aux même fins est recevable.
La société soutient que dans le cadre de la saisie dans la procédure accélérée au fond seul un CSE a la qualité pour ordonner la communication par l’employeur des éléments manquants ce qui est exclusif de tout autre saisie par le cabinet d’expertise.
La société indique qu’il existe la procédure de droit commun pour l’expert pour demander communication des pièces qu’il juge utile à son expertise et pour obtenir un acompte sur ses honoraires.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que ' l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Aux termes de l’article L. 2312-15 code du travail, 'le comité social économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité'.
Il est acquis aux débats que l’article précité, se situant sous la sous-section relative aux 'modalités d’exercice des attributions générales’ du comité social économique, la procédure de saisie du président du tribunal dans une procédure accélérée au fond n’est accessible qu’au CSE.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que le cabinet Progexa et le CSE ont saisi ensemble le tribunal judiciaire et que la présence du cabinet d’expertise n’est pas consécutive à une intervention volontaire, ni principale ni accessoire, aux demandes de communication d’éléments du CSE puisqu’elle incorpore, par ailleurs, une demande de paiement d’un acompte sur honoraire qui ne relève que du seul intérêt à agir du cabinet d’expertise et des procédures de droit commun auquel il est accessible.
Ainsi, il résulte de ces éléments que les demandes formulées par le cabinet Progexa, hors sa demande d’acompte qui est irrecavable, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-15 du code du travail, ne relèvent que des seules attributions du comité social et économique.
C’est donc à bon droit que les demandes de la société Progexa ont été déclarées irrecevable par le premier juge.
Sur l’intérêt à agir du CSE :
Le CSE soutient qu’il est recevable car il lui appartient d’assurer une expression collective des salariés et qu’il doit être informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise. Il fait valoir que la direction a engagé une information en vue d’une consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise qui lui permet, s’il s’estime insuffisamment informé de saisir le président du tribunal judiciaire dans une procédure accélérée au fond. Il rappelle les différentes demandes de communication émise, tant par le cabinet d’expertise que par lui, et l’absence de réponse ou des réponses insuffisantes de la direction de la société.
La société soutient que les demandes du CSE, formées en soutien à celles d’un tiers, en l’espèce le cabinet d’expertise, sont irrecevables. Elle fait valoir l’identité des documents sollicités par les deux appelants ce qui exclurait toutes demandes du CSE pour son information et rappelle que l’expert peut saisir le tribunal judiciaire dans des procédures de droit commun (référés ou procédures au fond) pour la production de document.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 2312-15 code du travail, 'le comité social économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité'.
Ainsi, il est constant que le président du tribunal judiciaire, saisi dans une procédure accélérée au fond par le CSE, est seul compétent pour statuer sur une demande de communication d’éléments manquants à son information consultation.
Il est, aussi, constant que le cabinet d’expertise bénéficie d’un intérêt à agir, selon les procédures de droit commun, pour la communication d’éléments ou sur le paiement de ses honoraires.
Cependant, la cour relève que l’une des procédures n’est pas exclusive de l’autre et que les intérêts agir peuvent concourir aux même objectifs mais par des voies procédurales différentes.
Ainsi, le CSE est recevable à solliciter la communication d’éléments nécessaires à sa consultation, s’il estime être insuffisamment informé, peu important si ces demandes sont celles présentes dans la lettre de mission du CSE au cabinet d’expertise et commune aux deux entités.
La cour infirme le jugement entrepris et dit le CSE recevable à agir.
Sur la communication des documents et informations :
Le CSE soutient que la société n’a jamais contesté ni la désignation, ni la lettre de mission de l’expert devant le juge judiciaire et qu’il appartenait, suite à la lettre de mission du CSE, à l’expert de solliciter l’entreprise pour la communication des éléments utiles et nécessaires à l’information du CSE. Il fait valoir qu’en cas de désaccord sur les demandes de l’expert, l’entreprise ne peut se faire justice elle-même mais doit saisir le juge judiciaire ce qu’en l’espèce la société n’a jamais fait.
Le CSE rappelle les dispositions légales de communication d’éléments à son information et fait valoir que l’activité de la société OAT est très dépendante de la société mère SERVAIR et de la capacité de cette dernière à soutenir sa filiale.
La société soutient que dans le cadre d’une information/consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, les informations obligatoires sont différentes de celles utiles et nécessaires pour une information/consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise. Elle fait valoir que la jurisprudence liste les documents nécessaires à l’information du CSE sur les orientations stratégiques à celles obligatoires pour l’entreprise et celles liées à la comptabilité analytique.
La société estime suffisante les informations remises soit directement au CSE lors des informations annuelles obligatoires soit remise au cabinet Progexa. Elle fait valoir qu’il n’existe aucune obligation d’accès de l’expert à la BDESE sur la consultation sur les orientations stratégiques et conclut au rejet des demandes de communication.
Sur ce,
L’article L 2312-24 du code du travail dispose que 'le comité social et économique est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences.
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l’entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre'.
La cour relève que les demandes d’information sollicitées, par le CSE, concernent soit des documents relevant des accords dans l’entreprise (temps de travail, GPEC, salaire, participation, intéressement, …) ou des informations annuelles obligatoires (égalité professionnelle 2023, bilan social 2022/ 2023, GPEC, plan de formation,…) et des informations sur le bilan comptable de la société (liasses fiscales, rapport de gestion, rapports commissaires aux comptes, balances générales, PV d’AG du conseil d’administration) ou ceux de la société SERVAIR (liasses fiscales, rapport de gestion, rapports commissaires aux comptes, balances générales, PV d’AG du conseil d’administration, aides publiques, exonérations de charges sociales).
La cour relève que, si la société a considéré que l’information/consultation ne lui imposait pas l’accès à la BDSES où est compilé, en particulier, l’ensemble des documents relevant de l’information annuelle du CSE et des accords d’entreprise, cet argument ne repose sur aucun texte.
Par ailleurs, la cour relève que la société a dénoncé l’ensemble des accords d’entreprise en novembre 2020 et qu’elle n’avait pas, en février 2024, procédé à la renégociation des ceux-ci.
Or, l’article L2312-18 du code du travail dispose qu’une 'base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier l’ensemble des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce, et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8 du présent code.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Lorsque les dispositions du présent code prévoient également la transmission à l’autorité administrative des rapports et informations mentionnés au deuxième alinéa, les éléments d’information qu’ils contiennent sont mis à la disposition de l’autorité administrative à partir de la base de données et la mise à disposition actualisée vaut transmission à cette autorité'.
L’article L2312-19 du même code dispose que 'un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l’article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l’article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ;
3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ;
4° Les délais mentionnés à l’article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus.
Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d’émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l’article L. 2312-17.
La périodicité des consultations prévue par l’accord ne peut être supérieure à trois ans'.
L’article L2312-22 du même code dispose que, 'en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise dans les conditions définies au sous paragraphe 1er ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions définies au sous paragraphe 2 ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi dans les conditions définies au sous paragraphe 3.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
Les consultations prévues aux 1° et 2° sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu à l’article L. 2312-20. La consultation prévue au 3° est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d’adaptation spécifiques à ces établissements'.
Ainsi, en l’absence de tout accord d’entreprise, la société les ayant dénoncé en novembre 2020 sans engager des négociations pour parvenir à des nouveaux accords, en particulier sur le BDESE, le CSE est en droit de solliciter l’ensemble des informations liées à la situation économique et financière et à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et d’emploi et l’expert étant autorisé à accéder à la BDESE.
Pour justifier les documents remis à l’expert dans le cadre de procédure d’information/consultation sur les orientations stratégiques, la société produit un tableau non daté reprenant les demandes du CSE et les quelques réponses apportées soit de délivrance soit de report de remise sans date, soit de non réponse.
La cour relève que pour les informations récurrentes du CSE (Bilan social, GPEC, Egalité professionnelle homme /femmes, bilan de formation, classification et salaire, NAO) seuls ont remis ceux des années 2019 à 2022 et que pour l’année 2023 la société promettait de les remettre dès leur réalisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et, en particulier du refus non justifié de la société de donner un accès à la BDESE à l’expert, il y a lieu d’ordonner cet accès, en particulier, sur les éléments suivants :
— Les données économiques et sociales de l’entreprise OAT pour l’année 2023, le budget prévisionnel 2024, les perspectives pour les années 2025 et 2026, en particulier, sur les investissements, les fonds propres et l’endettement, la rémunération des financeurs, la sous traitance, les transferts commerciaux et financiers inter groupe et inter sociétés.
— Les éléments d’informations transmis de manière récurrente au CSE des années 2023 et 2024, en particulier le rapport égalité professionnelle de 2023, le bilan social 2023, les documents et accords éventuels portant sur la GPEC, sur le temps de travail, la formation et le compte personnel de prévention de la pénibilité, le plan de développement des compétences, plan pour l’attractivité d’OAT.
— Les documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise OAT :
o présentés le cas échéant aux membres du CSE lors de la réunion du 15 février 2024 concernant le groupe SERVAIR et Gategroup.
o les indicateurs de productivité du travail utilisés pour OAT, pour les prévisions 2025, 2026, volumes d’heure travaillés sur la même période et les projections 2025-2026
o le Business Plan/Plan à Moyen Terme détaillé concernant OAT (plan d’investissement, plan de financement) par segment d’activité sur la période 2022, 2023 et prévisions 2024, 2025 et 2026 : plan d’investissement, plan de financement à horizon 2027.
o Les contrats commerciaux existants et leurs avenants avec les principaux clients d’OAT (y compris intra groupe).
o Les conventions existantes entre OAT et les autres entités du Groupe Servait et Gategroup en 2023 et 2024
o Les actions commerciales entreprises pour développer l’activité de l’entreprise (clients, prospects)
o L’impact du changement de convention collective sur les salaires et l’organisation du travail
o L’impact des objectifs de productivité, de rentabilité, des réorganisations en cours ou à venir sur l’organisation du travail (fiches de poste), le process, les rémunérations, le taux de sous traitance envisagée.
o L’information sur le projet Industriel Orly 2025, sa mise en 'uvre, ses modifications.
o Le contrat de bail et avenant avec ADP et état des négociations, incluant les propositions faites par ADP et les demandes réalisées par OAT/SERVAIR.
o L’impact de la perte du contrat avec Transavia et les modalités d’éventuels transferts de salariés vers le nouveau prestataire de la compagnie.
o La stratégie de la maison mère (SERVAIR) pour OAT et la position de OAT.
o Les conséquences des orientations stratégiques sur l’environnement et mesures prises pour y faire face.
o Les conséquences des orientations stratégiques sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
— Pour les documents sur la situation économique d’OAT, du Groupe SERVAIR, de Gategroup :
o Pour OAT : les liasses fiscales, les rapports de gestion, les états financiers avec annexes, les rapports des commissaires aux comptes (général et spéciaux), les balances générales non soldées 2023, les PV de l’AG des actionnaires 2024.
o Pour le Groupe SERVAIR et pour 2022, 2023 : les comptes consolidés, les liasses fiscales, les rapports des commissaires aux comptes, les états financiers avec annexes, aides publiques éventuellement perçues dans le cadre de la pandémie pour 2022, 2023 (AP/APLD/Fonds de solidarité/exonérations de cotisations sociales, aide au paiement des cotisations sociales, aide aux coûts fixes, PGE et échéances de remboursement), les extraits des PV du conseil d’administration de SERVAIR SA des années 2022 et 2023 concernant OAT.
L’accès à la BDESE devant s’effectuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt.
Sur l’obligation de faire sous astreinte :
Le CSE sollicite que l’obligation de faire soit accompagnée d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de signification du présent arrêt passé un délai de 48 heures.
Sur ce,
Au regard d’un accès à la BDESE dans les conditions retenues par la cour, il y a lieu de fixer à quinze jours, à compter de la notification du présent arrêt, l’obligation d’accès à la BDESE ordonnée sans qu’il soit nécessaire de l’accompagner d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Sur la demande de prolongation du délai de consultation du CSE :
Le CSE soutient que le comportement de la Société a entravé le bon déroulement de la mission d’expertise les empêchant de rendre un avis éclairé sur les orientations stratégiques. Il fait valoir que l’accès aux documents sollicités implique le report du délai de consultation dans les délais légaux à savoir deux mois à compter de l’accès du cabinet d’expert pour rendre son rapport.
La société s’oppose tant au principe d’une communication qu’à la prolongation du délai de consultation, estimant que le CSE avait rendu par son silence un avis négatif.
Sur ce,
L’article R 2312-5 du code du travail dispose que, 'pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants'.
L’article R 2312-6 du même code dispose que 'I.-Pour les consultations mentionnées à l’article R. 2312-5, à défaut d’accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d’intervention d’un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d’un ou plusieurs comités sociaux économiques d’établissement.
II.-Lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d’établissement en application du second alinéa de l’article L. 2316-22, les délais prévus au I s’appliquent au comité social et économique central. Dans ce cas, l’avis de chaque comité d’établissement est rendu et transmis au comité social et économique central au plus tard sept jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif en application du I. A défaut, l’avis du comité d’établissement est réputé négatif'.
La cour relève que le CSE a saisi le président du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois après l’envoi des premières demandes de communication et qu’ainsi, à défaut de réponses satisfaisantes, le CSE n’a pas pu rendre d’avis.
Au regard de ces éléments et de la nature des documents dont la transmission a été ordonnée par l’accès à la BDESE par l’expert, une prolongation du délai de consultation de deux mois à compter du premier accès de l’expert à la BDESE sera ordonnée.
Sur la demande de dommages intérêts pour manquements de la société à ses obligations :
Le CSE soutient que la société, en ne délivrant pas les documents nécessaires à son information/consultation sur les orientations stratégiques, n’a pas rempli ses obligations et lui a créé un préjudice. Il sollicite une somme de 10.000,00 euros en réparation.
La société fait valoir qu’elle a rempli ses obligations et que la demande de dommage intérêt du CSE est non fondée. Elle indique, par ailleurs, que le CSE ne justifie d’aucun préjudice.
Sur ce,
Il est constant que l’employeur a l’obligation, dans le cadre d’une information consultation sur les orientations stratégiques, de donner au CSE toutes les informations utiles et nécessaires à sa prise de décision que cette information soit donnée directement au comité ou par l’intermédiaire d’un expert.
Ce comportement de non respect de ces obligations d’ordre public, constitue un manquement au fonctionnement du CSE et lui crée un préjudice.
La cour condamne la société OAT à verser au CSE en réparation la somme de 3.000,00 euros.
Sur les autres demandes :
La société OAT qui succombe à l’instance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée, à ce titre, à payer au CSE OAT la somme de 2.500,00 euros, outre les dépens, toutes causes confondues.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire.
INFIRME le jugement du 30 mai 2024 sauf en ce qu’il a déclaré la société Progexa irrecevable en son action,
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non recevoir issue d’une nullité de l’assignation et de la déclaration d’appel du comité social et économique de la société Orly Air Traiteur ;
DIT le comité social et économique de la société Orly Air Traiteur recevable en son action ;
ORDONNE à la société Orly air Traiteur d’autoriser la société Progexa, es qualité d’expert désigné, a accéder à la BDESE et de prendre connaissance des documents suivants :
— Les documents relatifs aux orientations stratégiques de l’entreprise OAT :
o présentés le cas échéant aux membres du CSE lors de la réunion du 15 février 2024 concernant le groupe SERVAIR et Gategroup.
o les indicateurs de productivité du travail utilisés pour OAT, pour les prévisions 2025, 2026, volumes d’heure travaillés sur la même période et les projections 2025-2026
o le Business Plan/Plan à Moyen Terme détaillé concernant OAT (plan d’investissement, plan de financement) par segment d’activité sur la période 2022, 2023 et prévisions 2024, 2025 et 2026 : plan d’investissement, plan de financement à horizon 2027.
o Les contrats commerciaux existants et leurs avenants avec les principaux clients d’OAT (y compris intra groupe).
o Les conventions existantes entre OAT et les autres entités du Groupe Servait et Gategroup en 2023 et 2024
o Les actions commerciales entreprises pour développer l’activité de l’entreprise (clients, prospects)
o L’impact du changement de convention collective sur les salaires et l’organisation du travail
o L’impact des objectifs de productivité, de rentabilité, des réorganisations en cours ou à venir sur l’organisation du travail (fiches de poste), le process, les rémunérations, le taux de sous traitance envisagée.
o L’information sur le projet Industriel Orly 2025, sa mise en 'uvre, ses modifications.
o Le contrat de bail et avenant avec ADP et état des négociations, incluant les propositions faites par ADP et les demandes réalisées par OAT/SERVAIR.
o L’impact de la perte du contrat avec Transavia et les modalités d’éventuels transferts de salariés vers le nouveau prestataire de la compagnie.
o La stratégie de la maison mère (SERVAIR) pour OAT et la position de OAT.
o Les conséquences des orientations stratégiques sur l’environnement et mesures prises pour y faire face.
o Les conséquences des orientations stratégiques sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages.
— Pour les documents sur la situation économique d’OAT, du Groupe SERVAIR, de Gategroup :
o Pour OAT : les liasses fiscales, les rapports de gestion, les états financiers avec annexes, les rapports des commissaires aux comptes (général et spéciaux), les balances générales non soldées 2023, les PV de l’AG des actionnaires 2024.
o Pour le Groupe SERVAIR et pour 2022, 2023 : les comptes consolidés, les liasses fiscales, les rapports des commissaires aux comptes, les états financiers avec annexes, aides publiques éventuellement perçues dans le cadre de la pandémie pour 2022, 2023 (AP/APLD/Fonds de solidarité/exonérations de cotisations sociales, aide au paiement des cotisations sociales, aide aux coûts fixes, PGE et échéances de remboursement), les extraits des PV du conseil d’administration de SERVAIR SA des années 2022 et 2023 concernant OAT.
DIT que l’accès à la BDESE devant s’effectuer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il soit nécessaire de l’accompagner d’une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
ORDONNE la prolongation du délai de consultation de deux mois à compter du premier accès de l’expert à la BDESE.
CONDAMNE la société Orly Air Traiteur à verser au Comité social et économique OAT, à titre de dommages intérêts, la somme de 3.000,00 euros.
CONDAMNE la société Orly Air Traiteur à payer, au comité social et économique OAT, la somme de 2.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, toutes causes confondues.
CONDAMNE la société Orly Air Traiteur aux dépens toutes causes confondues.
La Greffière La Présidente
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