Irrecevabilité 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 11 mars 2025, n° 24/05516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 8 ] CHEZ [ Localité 13 ] [ 9 ], Etablissement [ 7 ] CHEZ [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 11 MARS 2025
N° 2025/ S 032
N° RG 24/05516 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6NX
[Y] [U]
C/
S.C.P. DENJEAN-PIERRET VERNANGE
Etablissement [7] CHEZ [11]
Société [12]
Société [10] CHEZ [11]
Société [8] CHEZ [Localité 13] [9]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :11/03/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des [9] de la protection de TOULON en date du 29 Mars 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-196, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEES
S.C.P. DENJEAN-PIERRET VERNANGE
(ref : 740296 CHOUMARA)
[Adresse 4]
défaillante
Société [7] CHEZ [11]
(ref : 359080159)
[Adresse 6]
défaillante
Société [12]
(ref : 00050567571216)
[Localité 5]
défaillante
Société [10] CHEZ [11]
(ref : 9960206470)
[Adresse 6]
défaillante
Société [8] CHEZ [Localité 13] [9]
(ref : 51264205111100)
[Adresse 1]
défaillante
Société [12]
(ref : 2143308X029)
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseillerfaisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025, puis prorogé au 11 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu le jugement en date du 29 mars 2024 rendu par le juge des [9] et de la protection de Toulon,
Vu l’appel interjeté le 24 avril 2024 par [N] [U],
A l’audience du 18 octobre 2024 [N] [U] a comparu, l’examen de la cause a été renvoyé au 20 décembre 2024 après que la cour ait soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté hors délai et que le débiteur ait souhaité produire des pièces.
A l’audience du 20 décembre 2024 [N] [U] a comparu il produit un courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 12 avril 2024 dans lequel il déclare faire appel du jugement rendu le 29 mars 2024, ainsi que la réponse adressée par le greffe de la cour d’appel l’informant de son obligation de produire la copie du jugement dont appel et l’invite à relire les dispositions relatives au délai pour former son recours telles qu’elles figurent dans la notification du jugement.
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n’ont pas comparu.
MOTIFS
L’article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d’appel lorsque cette voie de recours (en l’occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. […] »
L’article R.713-11 du même code énonce que « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. […] »
En l’espèce le jugement entrepris a été notifié à M. [U] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 5 avril 2024.
Or, il a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d’appel par la voie postale le 24 avril 2024 après régularisation, alors que le délai d’appel de quinze jours expirait le 22 avril 2024 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire au débiteur énoncent de manière claire et apparente le délai d’appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l’appel interjeté par [N] [U] à l’encontre du jugement entrepris.
Il supportera la charge des dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
DECLARE l’appel formé par [N] [U] à l’encontre du jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Toulon, irrecevable,
CONDAMNE [N] [U] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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