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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 6 févr. 2025, n° 24/03611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/00374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
6 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/03611 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JBQH
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S PROALDIM
C/
[R] [M] veuve [W], [H] [W], [Z] [W], [B] [W], S.A.S. MAITRE CLAIRE PAYA NOTAIRE AS.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS -
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S PROALDIM, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bayonne dont le siège social est sis [Adresse 8] à [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié es qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substistué par me Joana LOPES
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision attaquée en date du 21 Mai 2024, enregistrée sous le n° 20/00285
ET :
Madame [R] [M] veuve [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Défendeurs au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAUet pour avocat plaidant Me Audrey KALIFA de la SELEURL KALIFA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MAITRE CLAIRE PAYA NOTAIRE A [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
S.A. ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 830..000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST, dont l’établissement principal est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement principal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE et pour avocat plaidant Me Sebastien HAREL de la SELARL CVS ( Cornet, Vincent, Ségurel) avocat au barreau de RENNES par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SARL Morau Laguerre-Camy, commissaire de justice à [Localité 14] et de la SELARL Chapleau, commissaire de justice à [Localité 13] en date des 8 novembre et 11 décembre 2024, la SAS Proaldim qui a été condamnée solidairement avec la SA Arkea Banque Entreprises et Institutionnels qui s’est constituée caution personnelle et solidaire de ses engagements à payer à [R] [M] veuve [W], [H] [W], [Z] [W] et [B] [W] en principal la somme de 80 000 € représentant l’indemnité d’immobilisation mise à sa charge suite à la non réalisation de la promesse de vente d’un immeuble, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, de l’autoriser à consigner la somme précitée et la condamnation de l’indivision [W] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose d’une part que celle-ci n’a jamais donné suite aux différentes sollicitations qu’elle lui a adressées tendant à opérer une consignation de la somme précitée à l’amiable alors que le lendemain de la signification de ses conclusions d’appel, les défendeurs ont initié une action en radiation de cette voie de recours, d’autre part qu’elle émet des craintes quant à une impossibilité de recouvrer la somme en cas de réformation de la décision attaquée, sachant que l’indivision n’a pas exécuté volontairement la condamnation financière mise à sa charge à son bénéfice par une décision antérieure, que [Z] [W] est domicilié en Allemagne et enfin qu’elle ignore si le bien immobilier dont s’agit a été vendu ; elle conteste par ailleurs la motivation adoptée par le premier juge s’agissant de la validité de la clause de substitution.
Les consorts [W] concluent au débouté des prétentions de la SAS Proaldim et à sa condamnation à leur payer la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et affirment pour ce faire que la demanderesse n’ayant pas sollicité devant le premier juge que l’exécution provisoire soit écartée alors qu’elle échoue à démontrer un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement critiqué, survenues postérieurement à son prononcé, ses prétentions seront déclarées irrecevables ; ils ajoutent qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier de 800 000 € alors que la SAS Proaldim a cité [Z] [W] à son domicile à [Localité 10].
La SA Arkea Banque Entreprises et Institutionnels demande à cette juridiction de faire droit aux prétentions de la SAS Proaldim eu égard aux diligences initiées par celle-ci tendant à obtenir une consignation à l’amiable de la somme de 80 000 €.
La SAS Maître Claire Paya Notaire A [Localité 12] s’en rapporte à justice.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, le premier président peut autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation, sachant que saisi sur ce fondement, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Il en sera déduit que contrairement à ce que soutient la SAS Proaldim, cette mesure d’aménagement n’étant pas de droit, le défaut de réponse des consorts [W] à la demande de celle-ci tendant à mettre en place une consignation à l’amiable ne saurait caractériser à leur charge un quelconque abus.
En outre, la demanderesse échoue à démontrer que le statut matériel des défendeurs ne présente pas de garanties suffisantes de restitution de la somme dont s’agit, en cas de réformation de la décision entreprise alors qu’ils sont propriétaires d’un immeuble que la SAS Proaldim a chiffré à une valeur de 800 000 €, somme qu’il convient de ramener à la valeur de ce litige, soit 80 000 €.
Par suite, ses prétentions seront rejetées.
Pour résister aux prétentions de la SAS Proaldim, les consorts [W] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS Proaldim de sa demande tendant à consigner la somme de 80 000 € mise à sa charge au bénéfice des consorts [W] par jugement prononcé le 21 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Condamnons la SAS Proaldim à payer aux consorts [W] la somme de 2000 € (Deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Proaldim aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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