Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 22 mai 2025, n° 25/04189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2024, N° 23/06136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE -
(n° 221 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04189 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5VY
Décisions déférées à la cour : arrêt du 12 décembre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 24/04325 ' ordonnance du 29 janvier 2024 – JCP du TJ de Paris – RG n°23/06136
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
S.A. ELOGIE SIEMP, RCS de Paris n°552038200, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Héla KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
M. [R] [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Karim DJARAOUANE de la SELEURL NASSYHA, avocat au barreau de PARIS, toque : B0511
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant un arrêt contradictoire prononcé le 12 décembre 2024, dans une affaire inscrite sous le numéro du répertoire général 24/04325, cette cour d’appel a :
confirmé l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a :
condamné M. [R] [T] [F] à payer à la société Elogie Siemp la somme provisionnelle de 12.800,18 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023,
condamné M. [R] [T] [F] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 867,71 euros par mois à compter du 1er novembre 2023 au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle,
rejeté la demande de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
et l’infirme de ces chefs ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
condamné M. [R] [T] [F] à payer à la société Elogie Siemp la somme de 11.498,17 euros, arrêtée au 26 avril 2024 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ;
autorisé M. [R] [T] [F] à s’acquitter de la dette de 11.498,17 euros par 36 versements mensuels égaux couvrant le solde de la dette, payables en plus du loyer courant, dont le premier versement interviendra, en plus du loyer courant et des charges, avant le 5 du mois suivant le mois de signification du présent arrêt et les versements suivants avant le 5 de chaque mois ;
suspendu les effets de la clause résolutoire et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si M. [R] [T] [F] se libère de sa dette dans les conditions prévues ci-dessus et si le loyer courant augmenté des charges est payé pendant le cours de ce délai ;
dit qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges à son échéance, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible;
la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [R] [T] [F] et de tous occupants de son chef des lieux loués [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours de la force publique si nécessaire ;
le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
M. [R] [T] [F] devra payer à la société Elogie Siemp une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi jusqu’à la libération effective des lieux ;
condamné M. [R] [T] [F] aux dépens d’appel avec possibilité pour Me Héla Kacem de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête adressée par voie électronique le 21 février 2025, la société Elogie Siemp a sollicité de cette cour la rectification de l’erreur matérielle qui affecte le dispositif de l’arrêt précité en ce qu’il y est mentionné l’adresse du '[Adresse 2] à [Localité 5]' aux lieu et place de l’adresse suivante : '[Adresse 1] à [Localité 6]'.
Les parties ont été informées de l’audience fixée au 28 avril 2025 à 9 heures 30 pour examiner la requête. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 28 avril 2025. Lors de l’audience du même jour, les parties n’étaient pas représentées.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Selon le doyen Perdriau (JCP 95, I, n° 3886), l’erreur doit 'affecter le jugement, non dans sa substance, mais dans son expression littérale en ce qu’elle empêche celle-ci de reproduire la véritable pensée du juge. Elle provient généralement d’une inadvertance ou d’une inattention de celui-ci, qui a trahi son intention en le conduisant à une rédaction qu’il n’avait pas voulu'.
De plus, nécessairement évidente, l’erreur doit pouvoir être 'constatable d’après les données intrinsèques du dossier qui avait été soumis à la juridiction ou parce qu’il existe dans la décision un élément de nature à établir l’inexactitude de la mention dont la rectification est demandée'.
En l’espèce, il convient de constater que le dispositif de l’arrêt est erroné en ce qu’il vise l’adresse de bien concerné comme étant situé au '[Adresse 2] à [Localité 5]' aux lieu et place de l’adresse suivante : '[Adresse 1] à [Localité 6]'.
Par voie de conséquence, en application des dispositions du code de procédure civile précitées, cette erreur sera réparée comme précisé dans le dispositif ci-après.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l’arrêt susvisé rendu par cette cour le 12 décembre 2024 dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24-04325 ;
Dit qu’à la page 6 de cet arrêt, il y a lieu de remplacer l’adresse suivante '[Adresse 2] à [Localité 5]' par l’adresse suivante : '[Adresse 1] à [Localité 6]';
Dit qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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