Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 20 oct. 2022, n° 20/01539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 13 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/01539 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO2R
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LOUVIERS du 13 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL BAUDEU & ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DUJARDIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine RIVOALLAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [D] a été engagé par la société Dujardin Icofrance en contrat à durée déterminée le 26 mai 2003 en qualité de chaudronnier, puis son contrat s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent de maîtrise, puis de chef d’équipe.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie de l’Eure.
M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 3 février 2018 rédigé dans ces termes :
'Embauché le 26 mai 2003 par la société Dujardin-Icofrance en qualité de chaudronnier, j’ai été promu chef d’équipe au fil des ans.
Lors des premières difficultés de Dujardin-Icofrance, j’ai été élu représentant et délégué du personnel afin de m’investir pleinement pendant la démarche de rachat pour défendre au mieux les intérêts de l’ensemble des salariés et de la pérennité de la société. Mandat dont j’ai dû démissionner au 23/08/2017.
A la reprise de la société Dujardin-Icofrance au profit de la société Nouvelle Dujardin le 06/03/2017, j’ai été nommé chef de chantier sans avenant à mon contrat, puis au poste de chargé d’affaire. Ces changements n’ont entraîné aucun avenant de contrat, ni de coefficient, ni de statut et ni de salaire.
La pression est importante car je gère seul au sein de l’entreprise notamment les chiffrages, la relation client, les relations avec les salariés et je continue en parallèle le métier de chef de chantier, de tuyauteur, de métreur, de soudeur et de chaudronnier sans aucune aide. Cette pression se traduit par une dépression et un état suicidaire qui ont nécessité ma mise en arrêt maladie, la consultation de la médecine du travail et un traitement sous antidépresseurs durant un mois. Malgré le courrier de la médecine du travail, aucune suite n’a été donnée, ni aucune mesure prise.
Une dénonciation des usages annoncée le 29 septembre 2017 avec perte des primes vient s’ajouter à mon état anxieux. On m’a proposé verbalement d’officialiser mon poste de chargé d’affaires mais en me retirant ma prime de responsable d’un montant de 580 euros bruts, ce que j’ai refusé. J’ai malgré tout continué de faire des chiffrages.
J’ai patienté jusqu’à une proposition de poste inacceptable faite le dimanche 17 décembre 2017, sur un poste de responsable d’agence ([Localité 6] et [Localité 5]) avec une revalorisation à un statut cadre forfait sur une base de 169 heures, une charge supplémentaire en encadrant les agences de [Localité 6] et [Localité 5] irréalisable compte tenu des heures supplémentaires mensuelles que j’effectue déjà rien qu’avec [Localité 6], avec une perte de salaire sur le salaire de base (-423,85€/mois+environ 400€ de prime d’ancienneté qui n’est pas donnée aux cadres dans la convention collective).
J’ai tenté à plusieurs reprises de trouver une solution à l’amiable sans succès. Dernièrement mon avocat a tenté également de se rapprocher de vous, il n’a eu aucun retour de votre part. Tous ces faits rendent impossible la poursuite de ce contrat et donc contraint de prendre acte de la rupture de ce dernier à vos torts.
J’accomplirai mon préavis d’un mois y étant contraint, sauf à ce que vous m’en dispensiez. (…).'
Par requête du 28 juin 2018, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud’hommes, statuant en sa formation de départage, a rejeté l’ensemble des demandes des parties et condamné M. [D] aux dépens.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 18 mai 2020.
Par conclusions remises le 19 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Nouvelle Dujardin de sa demande reconventionnelle au titre du préavis, de le réformer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de :
— fixer son salaire mensuel moyen brut à la somme de 4 366 euros,
— dire que la société Nouvelle Dujardin a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en lui confiant des tâches et responsabilités de chargé d’affaires sans lui en attribuer ni le titre, ni la qualification,
— dire que la prise d’acte de la rupture aux torts de l’employeur doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 3 février 2018,
— condamner en conséquence la société Nouvelle Dujardin à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail: 5 000 euros
indemnité de licenciement : 18 000 euros
indemnité compensatrice de préavis : 8 732 euros
congés payés afférents : 873 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 392 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
— ordonner à la société Nouvelle Dujardin de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés conformément aux dispositions du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société Nouvelle Dujardin aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions remises le 14 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Nouvelle Dujardin demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes, en conséquence dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission, débouter M. [D] de toutes ses demandes, et, y ajoutant, le condamner à lui payer la somme de 513,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [D] soutient qu’à compter de son entretien d’évaluation de mai 2017, il a exécuté les tâches d’un chargé d’affaires sans pour autant qu’aucun avenant ne soit régularisé, ni que sa rémunération ne soit mise en adéquation avec ces nouvelles fonctions, et ce, alors même que la société Nouvelle Dujardin ne justifie nullement qu’il aurait durant cette période bénéficié d’une formation. Au contraire, il considère qu’il résulte des pièces du dossier que cette période a été utilisée par la société Nouvelle Dujardin pour contourner les dispositions de la convention collective relative à la période probatoire et ce, tout en lui imposant, en outre, de continuer à exercer en parallèle ses fonctions de chef d’équipe. Aussi, considère t-il qu’il importe peu qu’il ne précise pas la classification et le salaire auxquels il aurait pu prétendre en qualité de chargé d’affaires dès lors, qu’en toute mauvaise foi, la société Nouvelle Dujardin n’a pas respecté les dispositions conventionnelles en le promouvant à ce poste avec une période probatoire encadrée.
Il note qu’elle a également fait preuve de mauvaise foi en dénonçant en septembre 2017 les usages précédemment appliqués relatifs aux primes et en lui proposant verbalement d’officialiser son poste de chargé d’affaires tout en lui retirant sa prime de responsabilité d’un montant de 580 euros bruts par mois, ce qu’il n’a pu que refuser, de même qu’il n’a pu que refuser la proposition du poste de responsable d’agence faite en décembre 2017, dès lors que ce poste ne correspondait pas à ses aspirations, s’accompagnait d’une plus lourde charge de travail et de responsabilités et ce, sans être assortie d’aucune hausse de salaire.
En réponse, la société Nouvelle Dujardin relève que M. [D], en qualité de chef d’équipe, exerçait avant même qu’elle reprenne la société Dujardin-Icofrance, quelques missions de chargé d’affaires, ainsi, la suppléance du chargé d’affaire et le chiffrage pour des montants inférieurs à 5 000 euros. Elle constate en outre que c’est lui-même qui a émis, en mai 2017, le souhait d’évoluer en tant que chargé d’affaires, poste qui nécessitait qu’il soit formé et qui ne lui était nullement acquis comme en témoigne l’absence de tout objectif chiffré. A cet égard, elle explique qu’il n’a jamais effectué les missions essentielles d’un chargé d’affaires, qu’une évolution progressive lui a été proposée avec mise en place d’une formation au sein des sociétés du groupe en tutorat avec le chargé d’affaires le plus expérimenté de l’entreprise, sachant que ces formations n’ont pas été jugées concluantes et que la seule pression intervenue dans cette relation est celle exercée par M. [D] qui menaçait de partir en cas d’absence de promotion, attitude récurrente comme le démontre ce même procédé utilisé en 2004 et 2006.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ressort de l’entretien annuel d’appréciation tenu en mai 2017, que sur l’année 2016-2017, avant la reprise de la société Dujardin-Icofrance par la société Nouvelle Dujardin, M. [D], avait pu assurer, en plus de ses missions habituelles de chef d’équipe, la suppléance du chargé d’affaires, et il était visé comme objectif une évolution en tant que chargé d’affaires pour le suivi des projets en exécution et ce, dans un délai de trois à six mois, sachant que pour ce faire il était expressément noté qu’il devait être formé à la gestion d’affaires et au chiffrage.
Il résulte d’ailleurs de plusieurs mails que, suite à cet entretien, quelques journées de formation ont été organisées auprès de salariés plus expérimentés, notamment en procédant à des réalisations de devis en binôme, ce qui est également corroboré par l’attestation de M. [Y], directeur général de la société Climascience, qui explique que M. [D] a été accueilli au sein de sa société afin d’estimer son niveau de compétence en matière de chiffrage de travaux et qu’ainsi, plusieurs sessions se sont déroulées afin d’évaluer ses compétences commerciales tout en l’impliquant dans le chiffrage de certains appels d’offres.
Cette attestation est confirmée par M. [C], ingénieur, qui précise que, de toute évidence, M. [D] n’avait jamais réalisé de chiffrage pour des travaux de climatisation dans un data center et que leurs échanges sur la préparation de ce type de projet n’avaient fait que confirmer ses interrogations concernant ses compétences tant commerciales que financières, tout comme son manque de résistance au stress de devoir répondre à des appels d’offres dans des délais très courts même si certaines actions étaient encourageantes et ont été félicitées. Il conclut ainsi que M. [D] n’avait jamais supervisé de chantiers conséquents, géré la coordination liée à la mise en place de plusieurs équipes de sous-traitants et n’avait pas les bases, ni le discours commercial et financier indispensable pour contrôler les coûts d’un projet complet, tout en dégageant les marges escomptées pour une société.
Il ressort ainsi de ces pièces qu’il avait été clairement indiqué à M. [D] que son souhait d’accéder à un poste de chargé d’affaires ne pouvait être envisagé qu’au terme d’une période de formation ou d’adaptation, évaluée à une durée de trois à six mois, sachant qu’il n’est pas contesté que M. [D] a conservé ses fonctions de chef d’équipe suite à l’entretien de mai 2017 puisqu’il explique avoir dû effectuer ses missions de chargé d’affaires, en plus de ces fonctions, ce qui ne fait que corroborer le fait qu’il ne pouvait exercer pleinement des fonctions de chargé d’affaires, les heures supplémentaires réalisées et payées au-delà du forfait de 169 heures étant certes importantes, mais dans des proportions qui ne permettent nullement de conclure à l’accomplissement de toutes les tâches ressortant et du chef d’équipe, et du chargé d’affaire.
Ainsi, et s’il est certain, au vu des quelques mails produits, qu’il a effectué un certain nombre de chiffrages relevant des missions d’un chargé d’affaires et que la société Nouvelle Dujardin a accepté qu’il signe ses mails tant à l’égard des collaborateurs internes qu’externes en qualité de chargé d’affaires, sans jamais émettre la moindre réserve sur cette signature, à tout le moins à l’égard des partenaires extérieurs, il résulte néanmoins de plusieurs mails qu’il lui a été rappelé tant en juillet qu’en août que, bien que réalisant des chiffrages et aspirant à prendre des responsabilités commerciales, il n’avait pas encore à proprement parler la qualification de chargé d’affaires, les tâches ressortant de ce poste étant plus amples que celles qu’il réalisait.
A cet égard, s’il n’a effectivement pas été recouru à la période probatoire prévue par l’article 6 de l’avenant n°1 du mensuel à la convention collective de la métallurgie de l’Eure, laquelle prévoit qu’en cas de promotion, le salarié pourra être soumis à la période d’essai prévue pour le poste concerné et que si cet essai n’est pas satisfaisant, le salarié réintègre son ancien poste ou un emploi équivalent et que cette réintégration n’est pas considérée comme une rétrogradation, il doit néanmoins être relevé que cette période probatoire n’intervient qu’une fois la promotion effectivement actée, une formation de type stage d’adaptation pouvant être organisée préalablement si l’aptitude du salarié le nécessite, ce qui était le cas en l’espèce.
Il est encore notable de relever qu’alors que M. [D] explique qu’il exerçait pleinement les fonctions de chargé d’affaires au sein de la société Nouvelle Dujardin, il résulte de l’attestation produite par son nouvel employeur en novembre 2018, soit plusieurs mois après son embauche, que s’il donne toute satisfaction tant professionnellement que humainement, il est encore à cette date suivi par le directeur technique qui lui attribue des dossiers et le forme aux devis afin de devenir chargé d’affaires rapidement.
En tout état de cause, à supposer même qu’il puisse être considéré que M. [D] aurait été promu dès l’issue de cet entretien d’appréciation au poste de chargé d’affaires, comme justement relevé par les premiers juges, l’absence de signature d’un avenant au contrat de travail de M. [D] ne saurait en soi caractériser la mauvaise foi de la société Nouvelle Dujardin dès lors que M. [D] aspirait à exercer ces fonctions, qu’il a toujours été encouragé à progresser par des mails particulièrement bienveillants de M. [U], directeur général, et que s’il fait valoir que ces missions lui ont été confiées sans la classification et la rémunération s’y rapportant, il ne peut qu’être constaté qu’il n’apporte pas plus d’éléments en appel qu’en première instance sur la classification et le salaire revendiqué, sachant qu’il ne sollicite aucun rappel de salaire et que celui qu’il percevait s’élevait à près de 3 700 euros, primes mensuelles comprises, pour 169 heures, outre des primes plus ponctuelles, et que l’ensemble des heures supplémentaires accomplies ont toujours été rémunérées.
Enfin, tous les mails démontrent que la société Nouvelle Dujardin avait le souhait de permettre à M. [D] d’évoluer et aucun élément ne permet de dire que le poste de responsable d’agence, statut cadre, faite en décembre 2017 aurait été une offre 'inacceptable', selon les termes employés par M. [D], dès lors qu’il s’agissait d’une réelle promotion puisqu’elle lui permettait d’accéder au statut cadre, qu’il avait, a priori, en qualité de chef d’équipe habitué au management, les qualités nécessaires pour y accéder et que, quand bien même il était prévu un forfait jours, contrairement à ce qu’il soutient, il lui était proposé une augmentation de salaire, à savoir un salaire fixe de 4 000 euros bruts, outre une rémunération variable, alors qu’il ne percevait préalablement que 3 500 euros bruts, augmenté d’une prime d’ancienneté, sachant que la société Nouvelle Dujardin n’avait pas rejeté sa demande tendant à la voir expressément maintenue, seule sa demande de paiement de déplacements non réalisés étant écartée.
En réalité, il ressort des mails échangés que M. [D] ne remettait pas en cause l’intérêt qu’il portait au poste proposé mais qu’il l’a refusé pour la seule raison qu’il estimait la proposition moins intéressante financièrement que les propositions faites par une société concurrente qui lui permettait, pour une qualification moindre, d’avoir un salaire plus élevé.
Enfin, si la société Nouvelle Dujardin a dénoncé en janvier 2018 un usage relatif aux primes versées aux salariés de la société, outre qu’il n’est nullement allégué que cette dénonciation aurait été irrégulière, il résulte des bulletins de salaire de M. [D] que cette dénonciation n’a entraîné aucune perte de revenu dès lors que le salaire de base a été augmenté de la prime de responsabilité et de la prime de production perçues préalablement sur des lignes distinctes conduisant ainsi à un maintien du salaire antérieurement perçu, la prime d’ancienneté ou encore la prime de vacances, perçue plus ponctuellement, continuant par ailleurs à être versées.
Au vu de ces développements, il n’est nullement justifié que la société Nouvelle Dujardin aurait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, sans que l’arrêt de travail de M. [D] de deux jours, du 11 au 13 septembre 2017, pour syndrome anxio-dépressif, et le courrier du médecin du travail du 18 septembre 2017 ne permettent de modifier cette analyse, et ce, d’autant que ce courrier a été établi avec beaucoup de précaution, le médecin précisant qu’il est fait à la demande de M. [D] et que c’est, selon les dires de M. [D], que les troubles de santé ayant conduit à cet arrêt de travail sont consécutifs à un changement de poste et d’affectation, à un manque de formation et à un état anxio-dépressif secondaire aux conditions d’organisation du travail, sachant qu’il n’y a pas eu d’autres arrêts de travail postérieurement et que M. [D] ne conteste pas avoir repris un emploi dès son départ de la société Nouvelle Dujardin.
Sur la demande de prise d’acte de la rupture
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur.
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d’acte s’analyse en une démission.
Alors que la prise d’acte de la rupture repose sur les griefs précédemment évoqués au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail et qu’il n’est nullement justifié que M. [D] aurait dû démissionner de ses fonctions de représentant du personnel, il ressort des développements précédents que la société Nouvelle Dujardin n’a commis aucun manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail, et ce, d’autant plus qu’en décembre 2017 une réelle promotion était proposée à M. [D], étant rappelé qu’un employeur n’est pas tenu d’accéder à une demande de promotion d’un salarié aux conditions qu’il exige.
Il convient en conséquence de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [D] s’analyse en une démission, aussi, est-il a priori tenu d’un mois de préavis tel que cela est prévu par la convention collective applicable.
Il résulte cependant des pièces du débat que M. [D] a effectué son préavis jusqu’au vendredi 23 février 2018, aussi, la somme réclamée par la société Nouvelle Dujardin correspond au reliquat restant à effectuer jusqu’au 3 mars 2018, demande à laquelle s’oppose M. [D] en expliquant que c’est M. [U], lui-même, qui lui a proposé de terminer son préavis à domicile afin de réaliser la transition avec son nouvel emploi et il produit pour en justifier l’attestation de sa compagne et d’un salarié de l’entreprise expliquant avoir été témoin de cette proposition.
S’il résulte d’un mail du 26 février que M. [D] s’est présenté à la société Nouvelle Dujardin ce lundi matin pour effectuer la fin de son préavis et que M. [U] lui a répondu par mail que la prise d’acte de son courrier était, comme précisé lors de son appel de jeudi, le 23 février, il ne peut cependant être considéré qu’il s’agit à proprement parler d’une dispense de préavis dans la mesure où le courrier joint à ce mail rappelle expressément qu’il n’a plus de préavis à effectuer, non pas parce qu’il en est dispensé ou autorisé à l’effectuer à domicile, mais parce que la prise d’acte de la rupture met immédiatement fin au contrat de travail.
Aussi, et alors qu’il s’agit effectivement d’un des effets de la prise d’acte, la société Nouvelle Dujardin ne pouvait, en termes de responsabilité, autoriser la poursuite du contrat de travail et il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner M. [D] à payer à la société Nouvelle Dujardin la somme de 513,59 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [D] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à la société Nouvelle Dujardin la somme de 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SAS Nouvelle Dujardin de sa demande reconventionnelle relative à l’indemnité compensatrice de préavis ;
L’infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Condamne M. [L] [D] à payer à la SAS Nouvelle Dujardin la somme de 513,59 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] à payer à la SAS Nouvelle Dujardin la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [D] de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. [L] [D] aux entiers dépens.
La greffièreLa présidente
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