Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 26 mars 2026, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dreux, 30 janvier 2024, N° F23/00007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WLIS
AFFAIRE :
,
[D], [R]
C/
S.A.S.U., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DREUX
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F 23/00007
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [D], [R]
né le 04 avril 1966 à, [Localité 1]
de nationnalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Jean Christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
****************
S.A.S.U., [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 509 95 1 9 50
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas BONRAISIN de la SELAS JURI OUEST, Plaidant, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 63
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT et Madame, [J], [K], greffier stagiaire
Greffier lors du prononcé: Madame Gabrielle COUSIN
— 1 -
EXPOSE DU LITIGE
M., [D], [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1982 en qualité de 'magasinier atelier’ (statut agent de maîtrise) par la société Cretot Centre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par lettre du 19 décembre 2022, la société, [1] a convoqué M., [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre du 4 janvier 2023, la société, [1] a notifié à M., [R] son licenciement pour faute grave au motif d’un état d’ébriété sur le lieu de travail.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société, [1] employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M., [R] s’élevait à 2572,68 euros brut.
M., [R] a saisi le conseil des prud’hommes de, [Localité 4] par requête du 6 février 2023 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d’obtenir la condamnation de la société, [1] au paiement notamment d’indemnités afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 janvier 2024 , le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M., [R] est fondé ;
— débouté M., [R] de ses demandes d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de mise à pied, d’indemnité pour évocation de sanctions prescrites ;
— débouté M., [R] et la société, [1] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis la totalité des dépens à la charge de M., [R] ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration au greffe du 15 février 2024, M., [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025 , auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M., [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu le caractère fondé du licenciement ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes notamment au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de mise à pied et de l’indemnité pour évocation de sanctions prescrites ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
et statuant à nouveau, de :
— dire et juger abusif le licenciement notifié à la date du 4 janvier 2023 ;
— condamner en conséquence la société, [1] à lui verser les sommes de :
* 1 466,28 euros à titre de l’indemnité compensatrice de mise à pied ;
* 146,63 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 7 718, 04 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 771,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 32 730,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de l’introduction de la demande et ordonner la capitalisation par application cumulée des dispositions des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil ;
— condamner en sus la société, [1] à lui verser les sommes de :
* 51 453,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 500 euros à titre d’indemnité pour évocation de sanctions prescrites ;
* 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— décerner injonction à la société, [1] d’avoir à lui remettre sous astreinte journalière de 100 euros qui courra passé un délai de huitaine suivant la signification de l’arrêt à intervenir :
* un bulletin de salaire conforme ;
* une attestation destinée à France travail conforme ;
* un certificat de travail conforme ;
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce notamment compris le coût de l’exécution forcée et des significations à intervenir, dont distraction au profit de Me Jean-Christophe Leduc, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement attaqué en ce qu’il a considéré parfaitement fondé le licenciement pour cause de faute grave ayant été prononcé à l’égard de M., [R] ;
— condamner M., [R] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [R] aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 8 janvier 2026.
SUR CE :
Sur le bien fondé du licenciement et les demandes afférentes :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M., [R] est ainsi rédigée : '(…)Vous occupez le poste de magasinier Atelier depuis le 1er octobre 2019. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à utiliser, quotidiennement, des machines dangereuses de type appareils de levage et de manutention pour la réception de marchandises de Pièces de Rechange et autres produits dangereux. Vous devez procéder à des livraisons journalières auprès de notre clientèle en utilisant le véhicule de l’entreprise prévu à cet effet.
Lors de l’inventaire de l’entreprise le 17 décembre dernier à 8h00, Madame, [V], Directrice Après-Vente, suspecte à votre encontre un état d’imprégnation alcoolique sur votre lieu de travail.
Compte tenu de la nature de votre activité de Magasinier Atelier, un état d’ébriété est incompatible et est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger.
Par mesure de prévention et de sécurité et avec votre accord, Madame, [V] vous a soumis à un contrôle d’alcoolémie par éthylotest stérile chimique certifié NF/CE à usage unique 0.5g/litre de sang. Ce contrôle a été effectué en présence de deux témoins choisis par les parties à savoir M., [C], [O], Responsable d’Agence, témoin de Madame, [V] et M., [L], [S], chef d’équipe carrosserie, votre témoin.
Le contrôle a révélé une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0.50 gramme par litre. La positivité du test est attestée par les témoins et par vous-même. (…)»
M., [R] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame diverses sommes à ce titre aux motifs que :
— le règlement intérieur et la note de service invoqués par la société, [1] au soutien de la régularité du contrôle d’alcoolémie effectué n’ont pas été affichés dans l’entreprise et ne lui sont donc pas opposables ;
— en tout état de cause, le règlement intérieur ne prévoit pas de modalités de contestation du contrôle d’alcoolémie ;
— la fiabilité de l’éthylotest utilisé n’est pas établie ;
— le résultat même de l’éthylotest n’est pas versé aux débats.
La société, [1] soutient que la faute grave reprochée à M., [R] est établie en ce que le contrôle d’alcoolémie effectué de manière régulière sur la base d’un règlement intérieur et d’une note de service affichés dans l’entreprise a révélé chez M., [R] un taux d’alcoolémie de 0,5 g par litre sur son lieu de travail le 17 décembre 2022. Elle conclut donc au débouté des demandes.
***
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
Aux termes de l’article R. 3121-1 du code du travail : 'Le règlement intérieur est porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l’embauche'.
Ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale, le recours à un contrôle d’alcoolémie permettant de constater l’état d’ébriété d’un salarié au travail, dès lors qu’eu égard à la nature des fonctions exercées, un tel état est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation.
En l’espèce, contrairement à ce qu’elle prétend, la société, [1] ne justifie pas avoir affiché dans ses locaux le règlement intérieur et les notes de services prévoyant les modalités de contrôle d’alcoolémie de ses salariés.
Au surplus, en toute hypothèse, le règlement intérieur et les notes de service invoqués ne prévoient pas les modalités de contestation des contrôles d’alcoolémie.
Dès lors, M., [R] est fondé à soutenir que le contrôle d’alcoolémie réalisé sur sa personne est illicite et que son licenciement fondé sur un tel contrôle est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par suite, M., [R] est fondé à réclamer l’allocation des sommes suivantes, non contestées dans leur quantum par l’employeur :
— 1 466,28 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 146,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 7 718, 04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 771,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 32 730,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
M., [R] est en outre fondé à réclamer l’allocation d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre 3 et 20 mois de salaire brut au regard de son ancienneté supérieure à trente années complètes (en l’occurrence quarante années complètes), en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail. Eu égard à son âge (né en 1966), à sa rémunération, à sa situation postérieure licenciement (chômage justifié jusqu’à la fin de l’année 2025), il y a lieu d’allouer une somme de 30 000 euros à ce titre.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ces différents chefs.
Sur les dommages-intérêts pour 'évocation de sanctions prescrites’ :
Vu l’article L. 1332-5 du code du travail ;
En l’espèce, M., [R] reproche à la société, [1] d’évoquer dans ses conclusions des sanctions antérieures à plus de trois ans avant l’engagement de la procédure de licenciement.
Toutefois, en tout état de cause, il ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les intérêts légaux et la capitalisation :
Il y a lieu de rappeler que les créances salariales de M., [R] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes.
Il convient, pour les créances salariales, d’ordonner la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’ordonner à la société intimée de remettre à M., [R] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
En revanche, il y a lieu de confirmer le débouté de la demande d’astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M., [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ces points.
La société, [1] sera condamnée à payer à M., [R] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Christophe Leduc.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur les dommages-intérêts pour évocation de sanctions prescrites et sur l’astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M., [D], [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société, [1] à payer à M., [D], [R] les sommes suivantes :
— 1 466,28 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 146,63 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 7 718, 04 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 771,80 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 32 730,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 30'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales de M., [D], [R] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes,
Ordonne, pour les créances salariales, la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société, [1] de remettre à M., [D], [R] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pour France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la société, [1] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M., [D], [R] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société, [1] à payer à M., [D], [R] une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamner la société, [1] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Jean-Christophe Leduc.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Gabrielle COUSIN, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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