Confirmation 15 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de l'application des peines, 15 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
Texte intégral
Dossier N° 212/2007 N°
ORDONNANCE
DU 9 JANVIER 2008
COUR D’APPEL DE ROUEN
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES
Sur appel d’une ordonnance statuant sur requête en aménagement de peine du juge de l’application des peines de ROUEN en date du 15 novembre 2007, la cause a été portée devant :
Le président de la chambre de l’application des peines :
Madame Z-A,
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Non appelant
ET
X Y
né le XXX à XXX
Condamné, libre
demeurant 1649, chemin de la Forêt Verte 76230 BOIS-GUILLAUME
appelant
représenté par Maître Jean-Benoit JULIA, avocat au barreau de ROUEN
Notifié au condamné
et au JAP de ROUEN
le :
Remis au condamné
le :
ORDONNANCE
A NOTIFIER
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
La situation :
X Y, a été condamné le 22 septembre 2006 par le tribunal correctionnel d’AVESNES-SUR-HELPE à la peine d’un an d’emprisonnement dont 8 mois avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour infractions à la loi sur les stupéfiants.
Par jugement en date du 5 janvier 2007, le juge de l’application des peines a rejeté sa demande d’aménagement de la partie ferme de sa peine sur le fondement de l’article 723-15 du code de procédure pénale. Par arrêt en date du 7 novembre 2007, la cour d’appel de ROUEN a déclaré l’appel formé contre cette décision irrecevable en la forme et a constaté le caractère définitif du jugement du 5 juillet 2007.
Le 15 novembre 2007, le conseil de X Y a déposé une nouvelle requête en aménagement de peine sous forme de placement sous surveillance électronique que le juge de l’application des peines a déclaré irrecevable par ordonnance du même jour sur réquisitions d’irrecevabilité du Ministère Public.
L’appel :
Par déclaration reçue le 16 novembre 2007 au greffe du juge de l’application des peines, le conseil de X Y a interjeté appel de cette ordonnance.
A l’acte d’appel sont joints les pièces judiciaires du dossier et les précédentes ordonnances du juge de l’application des peines.
DECISION :
Sur la forme :
Le conseil du condamné a déposé des conclusions tendant à l’infirmation de l’ordonnance et au placement sous surveillance électronique de X Y.
Le dossier a été transmis au Ministère Public le 22 novembre 2007 . Par réquisitions écrites du 26 novembre 2007, le Parquet Général requiert l’infirmation au regard des éléments nouveaux fondant la nouvelle requête et permettant d’envisager un placement sous surveillance électronique.
Au vu de ces énonciations et des pièces de la procédure, l’appel a été interjeté dans le délai de 24 heures suivant la notification et ce selon les dispositions des articles 503, 712-11-1° et D49-34 alinéa 2 du code de procédure pénale.
L’appel est donc recevable.
Sur le fond :
Par un jugement de rejet d’aménagement de peine sous forme d’un placement sous surveillance électronique en date du 5 juillet 2007, devenu définitif par l’irrecevabilité de l’appel constaté le 7 novembre 2007 par la cour d’appel de ROUEN, le juge de l’application des peines a déjà statué sur le fondement de l’article 723-15 du code de procédure pénale.
La nouvelle requête pour une même fin, présentée dans le but avoué à travers le fax de son conseil d’éviter l’incarcération de X Y, ne rentrait pas dans les exceptions prévues par l’article 723-17 du code de procédure pénale pour envisager un second examen de la situation d’un condamné préalablement à son incarcération.
C’est donc à bon droit que le juge de l’application des peines a statué par ordonnance d’irrecevabilité en application de l’article 723-17 et D.49-34 du code de procédure pénale.
Son ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE L’APPLICATION DES PEINES,
Statuant en notre Cabinet,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du 15 novembre 2007 prise par le juge de l’application des peines de ROUEN à l’encontre de X Y,
Disons que la présente décision sera notifiée au condamné et à son conseil par lettre recommandée avec avis de réception,
Disons que la présente décision sera notifiée au Ministère Public et adressée par télécopie au juge de l’application des peines de ROUEN.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSENTE ORDONNANCE A ETE SIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT
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