Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 14 janv. 2025, n° 24/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 JANVIER 2025
N° 2025/ S 009
N° RG 24/01776 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSAN
SA [15]
C/
[H] [R]
[F] [R]
Société CAF DES [Localité 12]
Etablissement [13]
[24]
Société [25]
Société [17]
Société PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 12]
[13]
TRESORERIE [Localité 12]AMENDES
[14]
Société [16]
Copie exécutoire délivrée
le :14/01/2025
à :
Me JUSTON
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des Contentieux de la protection de CANNES en date du 31 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-23-947, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
SA [15] Venant aux droits de la SA [20], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 1447085-[R] [H])
[Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [H] [R]
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Madame [F] [R]
(ref : prêt famille)
demeurant [Adresse 23]
défaillante
CAF DES [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : fp1/001 ; 0682926 ; 0682926 ; 0682926)
[Adresse 4]
dispensée de comparution par ordonnance du 29 octobre 2024
[13] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 00859165/N689914/N000691855)
,C/O [18] – [Adresse 2]
défaillante
[24] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 0000000050000065966643)
[Adresse 26]
défaillante
[25] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 38197148703)
C/ [19] – [Adresse 6]
défaillante
[17] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 6003395904)
C/ [21] – [Adresse 10]
défaillante
PAIERIE DEPARTEMENTALE [Localité 12] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 1583183824)
[Adresse 8]
défaillante
[13] Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : [R] [H], 44923987111100)
C/ [22] – [Adresse 1]
défaillante
TRESORERIE [Localité 12]AMENDES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : BESS71005AA)
[Adresse 7]
défaillante
[14] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
(ref : 46902556190)
[Adresse 11]
défaillante
[16] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilie en cette qualité audit siège
(ref : 1447085 – [R] [H])
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025
Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 24 novembre 2022, Mme [H] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 12] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2022.
Le 7 février 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a retenu que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise avec une capacité de remboursement d’un euro, et l’a invitée à demander la mensualisation de ses charges et impositions courantes, pour une meilleure gestion budgétaire.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
La société [15], bailleresse de la débitrice, a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 février 2022, faisant valoir que sa débitrice est de mauvaise foi dès lors qu’elle avait cessé de payer son loyer, qu’elle vivait dans un logement trop grand pour elle et qu’elle avait contracté divers crédits à la consommation. Elle assure que le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré et qu’elle était propriétaire d’une voiture.
Par la décision en date du 31 janvier 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cannes a, notamment :
— Déclaré recevable en la forme le recours de la société [15],
— Rejeté la demande de déchéance de la procédure de surendettement introduite par la société,
— Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] avec effet à la date du jugement, soit au 31 janvier 2024.
Le 13 avril 2024, la société [15] a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 septembre 2024, l’appelante fait valoir que la débitrice s’est mise en impayé à compter de 2019 et qu’elle n’a régularisé sa situation, que sous la menace d’une procédure judiciaire et qu’à l’issue, elle s’est remise dans la même situation. Elle fait état, qu’à ce jour, la locataire se maintient dans un logement trop grand pour elle, nonobstant un jugement d’expulsion remontant au 22 novembre 2022.
L’appelante soutient à l’audience du 15 novembre 2024 devant la cour, que sa débitrice est de mauvaise foi et que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, au motif que celle-ci à un passif constitué de dettes frauduleuses, d’un prêt familial non justifié ainsi que des emprunts bancaires dépassant ses capacités de remboursement. Elle ajoute que Mme [R] est au chômage alors même que son état de santé, sa profession et son âge ne sont pas en relation avec cette absence d’activité, et ne justifie pas des conditions d’un licenciement qui serait à l’origine de la demande de surendettement.
A titre subsidiaire, et si la cour maintient le droit de Mme [R] au bénéfice de la procédure de surendettement, l’appelante sollicite la mise en place d’un plan d’apurement avec effacement partiel de certaines créances, pour tenir compte des dispositions prioritaires au profit d’un bailleur pour un bail en cours conformément à l’article L. 711-6 du code de la consommation.
La CAF des [Localité 12] par courrier du 28 octobre 2024 indique que [H] [R] a une dette contractée frauduleusement à son égard, ce qui a été constaté par le directeur de la caisse en application des dispositions de l’article L144-17 du Code de la sécurité sociale, elle demande en conséquence la confirmation du jugement rendu le 31 janvier 2024 et précise que [H] [R] rembourse sa dette par mensualité de 100 euros ce qui porte sa dette actuellement au montant de 5 422,56 euros.
A l’audience du 15 novembre 2024 [H] [R], débitrice, et les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. », il s’ensuit que n’est éligible au bénéfice de la procédure de surendettement que le débiteur de bonne foi ;
La Cour de cassation estime que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement, elle juge qu’un débiteur aujourd’hui de mauvaise foi, peut-être demain considéré comme étant de bonne foi. En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ;
La bonne foi est toujours présumée, la seule négligence du débiteur, de même que la seule souscription d’un nouveau crédit au cours des mois qui précèdent le dépôt d’un dossier ou la seule souscription de plusieurs crédits en une durée limitée, ne saurait également caractériser l’absence de bonne foi. Il convient d’apprécier la bonne foi du débiteur au regard de la sincérité de sa déclaration de surendettement, de sorte qu’une déclaration volontairement inexacte ou incomplète caractérise l’absence de bonne foi.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
La démonstration de l’absence de bonne foi doit reposer sur des considérations étayées et non sur de simples doutes sur la sincérité des déclarations du débiteur. L’absence de bonne foi relevée par la commission, et les éléments factuels la caractérisant, doivent figurer dans la décision d’irrecevabilité.
Pour apprécier la bonne foi, le juge doit se déterminer au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que la débitrice disposait d’un véhicule d’une valeur d’environ 15 000 euros comme le conclut l’appelante, que cependant il a également constaté que le dit véhicule avait été saisi et que [H] [R] n’en avait plus la libre disposition ;
Le premier juge a également tenu compte de la situation professionnelle de la débitrice, actuellement au chômage et bénéficiaire d’allocations, et des circonstances ayant conduit à l’existence de la dette locative ;
En cause d’appel la SA [15] critique le jugement sans pour autant apporter d’élément nouveau permettant une appréciation différente de la situation de [H] [R] et de caractériser sa mauvaise foi, ou de retenir des modalités de remboursement différentes que celles précédemment adoptées.
En conséquence en l’absence de démonstration du caractère inexact de l’appréciation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante, à titre principal et à titre subsidiaire.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
L’appelante sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE la SA [15] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE EMPÉCHÉE
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