Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 7 mai 2026, n° 22/17617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2022, N° 20/04953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 07 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17617 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRLC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 20/04953
APPELANTE
Madame [D] [Y], divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 2] 1944
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eva HADDAD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN0325
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre et par Hanane KHARRAT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Le conseil de Mme [D] [Y], divorcée [Z], a par lettre recommandée du 7 février 2017 demandé à Mme [L] de lui régler la somme de 20.000 euros au titre d’une attestation sur l’honneur valant selon elle reconnaissance de dette.
Par une nouvelle lettre recommandée du 30 avril 2017, le conseil de Mme [Y] a demandé à Mme [L] de restituer à sa fille une autre somme de 20.000 euros, correspondant à deux virements, selon elle sans cause, opérés de son compte vers celui de sa mère.
Faute de solution amiable, Mme [Y] a par acte du 16 juin 2020 assigné Mme [L] en remboursement de la somme de 20.000 euros devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle a par un nouvel acte du 22 juin 2022 assigné à nouveau sa mère devant le même tribunal en paiement d’une autre somme de 20.000 euros.
Le juge de la mise en état a joint les deux instances selon ordonnance du 13 janvier 2021.
*
Le tribunal a par jugement du 8 septembre 2022 :
— déclaré sans objet la demande de jonction de Mme [L],
— rejeté les demandes de Mme [Y] comme étant non-fondées,
— condamné Mme [Y] aux dépens,
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [L] le somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Les premiers juges ont estimé, concernant la première somme de 20.000 euros réclamée par Mme [Y], que la remise des fonds à sa mère était justifiée, mais que l’intéressée ne rapportait pas la preuve d’une obligation de remboursement pour établir la réalité d’un prêt, rejetant sa demande de condamnation à remboursement. Ils ont ensuite considéré, concernant la seconde somme de 20.000 euros réclamée, que Mme [Y] ne démontrait pas l’existence de l’indu dont elle sollicitait le remboursement, rejetant également sa demande de ce chef.
Mme [Y] a par acte du 13 octobre 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant Mme [L] devant la Cour.
*
Mme [Y], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 20.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16 juin 2020 en remboursement des virements effectués le 12 mai 2014 et faisant l’objet d’une reconnaissance de dette,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 20.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 22 juin 2020 en répétition de l’indu (virements effectués le 5 septembre 2014),
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Hubert.
Mme [L], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement ayant débouté Mme [Y] de ses demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
— condamner Mme [Y] au paiement de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été prononcée le 10 décembre 2025, l’affaire plaidée le 10 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs
La Cour regrette que Mme [Y] et sa mère, Mme [L], ne justifient d’aucune tentative de règlement amiable de leur litige, éventuellement avec l’aide d’un médiateur.
Sur les demandes de paiement de Mme [Y]
Mme [Y] poursuit l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes en paiement présentées contre sa mère, Mme [L]. Elle fait en premier lieu valoir un virement de 20.000 euros effectué le 12 mai 2014 à partir de son compte au profit de sa mère et une reconnaissance de dette de celle-ci, précisant n’avoir jamais évoqué un prêt et ne pas solliciter de remboursement à ce titre. Elle fait ensuite état de deux virements bancaires de 10.000 euros effectués le 5 septembre 2014 au profit de sa mère, sans aucune raison. Elle conteste les explications données par sa mère.
Mme [L], après avoir décrit le fonctionnement familial jusqu’en 2017, explique de manière particulièrement confuse que la somme de 20.000 euros provenant du livret A de sa fille a été utilisée pour régler les « dettes judiciaires » de celle-ci, ajoutant qu’elle gérait, avec son petit-fils, fils de Mme [Y], le quotidien de cette dernière. S’agissant des deux virements de 10.000 euros, elle indique également qu’il s’agissait de provisions à son profit, lui permettant de régler les frais de la vie courante de sa fille. Aussi s’oppose-t-elle au remboursement des sommes réclamées par sa fille.
Sur ce,
1. sur la somme réclamée au titre d’une reconnaissance de dette
L’article 1376 du code civil, inscrit au titre des différents modes de preuve, dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Mme [Y] verse aux débats une « attestation » datée du 12 mai 2014 ainsi rédigée :
Je soussignée, [T] [L],
née le [Date naissance 2] 1944,
demeurant au [Adresse 3],
atteste sur l’honneur héberger la somme de vingt mille euros – 20 000 €
sur mon Livret A – Bred domiciliée [sic] [Adresse 4],
Cette somme appartient dans son intégralité à ma fille,
[D] [Y],
Née le [Date naissance 1] 1965,
domiciliée [Adresse 5],
Elle relève d’une partie du montant compensatoire versé au titre de son divorce et virée à l’origine sur le compte d’attente Crédit Mutuel « Orange ordinaire » n°00020180107.
Une procuration a été délivrée à son fils [B].
J’ai pris connaissance des sanctions pénales encourues par l’auteur d’une fausse attestation.
Contrairement aux affirmations en ce sens de Mme [L], cette attestation ne mentionne pas expressément que cette somme a été virée sur un compte destiné à « assurer » tous les frais engagés par Mme [Y] en dépassement de ses ressources.
Si cette attestation, signée par Mme [L], fait état d’une somme, en chiffres et en toutes lettres, détenue pour le compte de Mme [Y], elle ne contient aucun engagement de la mère envers sa fille à lui payer la dite somme, laissant par ailleurs entendre que la somme en cause reste à la disposition de Mme [Y] par l’intermédiaire de son fils titulaire d’une procuration pour intervenir sur le compte. Ce document ne vaut donc pas reconnaissance de dette.
En l’absence de tout autre élément, et faute pour Mme [Y] de justifier d’une véritable reconnaissance de dette de sa mère à son profit, le tribunal l’a à juste titre déboutée de sa demande en paiement présentée à l’encontre de Mme [L] au titre de cette première somme de 20.000 euros. Le jugement sera confirmé de ce premier chef, par substitution de motifs cependant, le tribunal ayant rejeté la demande de Mme [Y] sur le fondement d’un prêt non établi.
2. sur la somme réclamée en répétition de l’indu
Le Crédit mutuel a par deux courriels du 5 septembre 2014 confirmé à Mme [Y] l’enregistrement de deux ordres de virements du même jour, de la somme de 10.000 euros chacun, vers le compte de Mme [L].
L’article 1235 du code civil, tel qu’applicable en l’espèce en sa version antérieure au 1er octobre 2016, dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.
Or Mme [L] justifie avoir réglé :
— les sommes de 3.000 euros le 9 mars 2015, de 1.200 euros le 14 septembre 2015 et de 1.200 euros le 20 octobre 2015 par virements à partir de son compte, et de 1.200 euros le 15 septembre 2014 et de 2.400 euros le 2 novembre 2014, par chèques tirés sur son compte au profit de l’avocate de sa fille, en paiement de factures adressées à Mme [Y], datées des 16 juillet et 28 octobre 2014, 2 mars 2015 et 11 septembre 2015 concernant son assistance dans une procédure judiciaire, pour une somme totale de 3.000 + 1.200 + 2.400 + 2.400 = 9.000 euros,
— la somme de 1.007,50 euros par chèque tiré sur son compte le 4 novembre 2015 au profit de la CAF des Hauts de Seine, en paiement d’un solde dû par sa fille,
— un acompte de 480 euros le 17 septembre 2015 par virement à partir de son compte au profit de la SARL Challenge Déménagements, au titre d’une facture adressée à Mme [Y],
— la somme de 176 euros par chèque tiré sur son compte le 28 juillet 2017 au profit du Trésor Public en paiement de la cantine de [U] [Z], fille de Mme [Y], du 3ème trimestre 2013/2014,
— la somme de 238,17 euros par virement du 20 janvier 2015 à partir de son compte au profit de la société EDF, en paiement d’une somme due par Mme [Y],
— les sommes de 288,33 et 270,27 euros par virements à partir de son compte au profit de la société EDF en paiement de factures adressées à Mme [Y],
— la somme de 203,72 euros par chèque tiré sur son compte le 8 janvier 2015 à l’ordre de la CAF des Hauts de Seine en paiement d’un trop-perçu par Mme [Y].
— les sommes de 1.000 euros par chèques tirés sur son compte à l’ordre de la SCP [X] [I] et [O] [R], huissiers de justice les 5 septembre, 2 octobre, 10 novembre et 11 décembre 2014, 9 janvier, le 13 février, 5 mars et 16 avril 2015, et par virements à partir de son compte au profit des mêmes huissiers les 2 juin, 8 juin, 3 juillet, 4 août et 6 octobre 2015 en paiement de sommes dues par Mme [Y].
D’autres paiements, par Mme [L] pour le compte de Mme [Y], sont allégués et non prouvés, mais non contestés.
Il apparaît ainsi que les deux virements de 10.000 euros effectués par Mme [Y] au profit de sa mère, Mme [L], au mois de septembre 2014, ont permis de provisionner le compte de cette dernière qui a ensuite payé les dettes de sa fille, qui ne peut donc se prévaloir de leur caractère indu.
Au vu de ces éléments, le tribunal a justement rejeté la demande en paiement de Mme [Y] présentée au titre d’une répétition de l’indu contre Mme [L]. Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de Mme [Y].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera Mme [Y], qui succombe en son recours, aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [Y] sera également condamnée à payer à Mme [Y] la somme équitable de 750 euros en indemnisation des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations emportent rejet des demandes de Mme [Y] de ces chefs.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [Y], divorcée [Z], aux dépens d’appel,
Condamne Mme [D] [Y], divorcée [Z], à payer la somme de 750 euros à Mme [T] [L] en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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