Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 23 janv. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 10/2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VSUD
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Nous, Jean-Denis BRUN, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire rendue le 22 Janvier 2025, ordonnant la levée de la mesure d’isolement de :
M. [T] [G]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (ERYTHREE)
deumeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 4] ([3])
Ayant pour conseil Me Alicia PLA, avocat au barreau deSAINT-NAZAIRE
Vu la déclaration d’appel formée par centre hospitalier de [Localité 4] ([3]) contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 22 Janvier 2025 à 18h01 ;
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Madame LE CROM, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 23 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations complémenatire du centre hospitalier en date du 23 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 23 janvier 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base du certificat médical du Docteur [X] de SOS Médecins, M. [T] [G] a été admis le 17 septembre 2024 en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier de [Localité 4] dans le cadre de la procédure dite de « péril imminent ».
Par arrêté du 23 septembre 2024, la mesure a été transformée en hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat.
Le juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisations sous contrainte a maintenu la mesure d’hospitalisation complète par décision du 03 octobre 2024.
M. [T] [G] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à laquelle il a été mis fin par une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d’hospitalisation sous contrainte en date du 26 novembre 2024 à 12h.
Le 26 novembre 2024 à 14h36, le Docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil, a décidé de placer à l’isolement M. [T] [G] aux motifs que le patient présentait un état délirant manifeste avec conviction inébranlable, refusant les temps de sortie dans l’unité, car il percevait des injonctions délirantes lui ordonnant d’agresser les soignants et patients, sans adhésion aux soins, l’intéressé étant manifestement dangereux pour autrui au sens psychiatrique du terme.
Cette mesure ayant été prolongée, le juge a rendu une ordonnance le 29 novembre 2024 à 16h, autorisant la poursuite de la mesure d’isolement.
Le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par requête du 03 décembre 2024 réceptionnée à 12h08 d’une autorisation de maintien de M. [T] [G] à l’isolement.
Par ordonnance du 04 décembre 2024 à 11h, le juge chargé des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [T] [G], aux motifs qu’aucune décision de renouvellement depuis le 02 décembre 2024 à 14h36 n’avait caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, en violation des dispositions de l’article L3222-5-1 précité.
Par déclaration du 04 décembre 2024 à 17h43, le représentant du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par décision du 05 décembre 2024 rendue à 16h le magistrat délégué par le premier président a infirmé l’ordonnance querellée et a maintenu la mesure d’isolement.
Par décision du 11 décembre 2024 rendue à 11h le juge du tribunal judiciaire de St Nazaire a à nouveau autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par requête du 17 décembre à 10h59 le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux motifs que l’état de santé du patient rendait nécessaire le renouvellement de la mesure et a sollicité l’autorisation du maintien en isolement.
Par décision du 18 décembre 2024 le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement estimant qu’il n’y avait pas eu d’évaluation entre la décision de renouvellement du 11 décembre 2024 à 10h31 et celle du 13 décembre 2024 à 22h45 soit plus de 60h plus tard.
Par déclaration du 18 décembre 2024 à 17h26 le centre hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel de cette décision.
Il a sollicité l’infirmation de la décision entreprise et le maintien de la mesure d’isolement faisant valoir que M.[G] avait fait l’objet de quatre évaluations psychiatriques entre le 11 décembre 2024 et le 13 décembre 2024 , qu’il a bénéficié des deux évaluations par 24h requises par la loi .
Sur le fond il a souligné que les éléments des derniers certificats médicaux dont celui du 18 décembre 2024 du Dr [Z] [E] établissaient bien les conditions de la mesure d’isolement, en ce que les éléments de mise en danger du patient et d’autrui ressortaient clairement des différents avis médicaux joints.
Par décision du 19 décembre 2024 le magistrat délégué par le premier président a infirmé l’ordonnance querellée et a maintenu la mesure d’isolement.
Sur le fond, il a notamment retenu les termes du dernier certificat en date du 18 décembre 2024 rédigé par le Dr [E] qui concluait ce document en soulignant que « Le patient est tout à la fois dangereux pour autrui, j’insiste, et pour lui même s’il parvenait à quitter le service. Il est incapable de se prendre en soins, de s’occuper de lui ».
La mesure d’isolement a été renouvelée depuis et pour la dernière fois le 14 janvier à 16h45.
Par décision du 18 janvier 2025 à 14h le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte exerçant son contrôle à l’issue du cycle de 96 heures a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement qui avait débuté à 11h48 le 17 janvier 2025.
La mesure d’isolement s’est poursuivie.
Par requête du 21 janvier 2025 à 10 h 30 reçue à 11h54 le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte aux motifs que l’état de santé du patient rendait nécessaire le renouvellement de la mesure et a sollicité l’autorisation du maintien en isolement.
Par ordonnance du 22 janvier 2025 à 14h le juge chargé du contentieux des hospitalisations sous contrainte a ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement au motif qu’à l’exception des décisions des 18 janvier 2025 à 10h23 et 20 janvier 2025 à 11h16 aucune décision de renouvellement ne caractérisait le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.
Par déclaration reçue le 22 janvier 2025 à 18h01 le directeur de l’établissement a formé appel de cette décision en rappelant les constatations médicales des 19 janvier à 12h55, et 20 janvier à 11h16 et celle faites à nouveau le 22 janvier à 15h40, caractérisant toutes le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient et pour autrui au sens de l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique.
Le 23 janvier 2025 à 09h13 les parties ont été informées par le greffe de la Cour d’appel de la possibilité de formuler des observations jusqu’à 13 heures.
Dans ce délai le Procureur Général a indiqué qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée.
L’avocat de M. [T] [G] a communiqué des conclusions dans ce délai. Elle rappelle les dispositiions de l’article L 3222-5-1 du Code de la Santé Publique et les termes de l’instruction DGOS/R4/2022/85 du 29 mars 2022 et les conditions suivantes de renouvellement de la mesure d’isolement :
— Le 18 janvier 2025 à 23 h 50 : Appel du Dr [U] à l’équipe : patient dort ' il n’y a pas lieu de modifier le protocole.
— Le 19 janvier 2025 à 12 h 55 : Evaluation du Dr [M] : pas de changement ' dégradation de l’état ' maintien de l’isolement à défaut
— Le 20 janvier 2025 à 11 h 16 : Evaluation du Dr [E] : maintien de la CSI dans l’attente d’une place en UMD.
— Le 20 janvier 2025 à 22 h 52 : Appel téléphonique du Dr [B] : patient dort
— Le 21 janvier 2025 à 10 h 55 : Evaluation du Dr [E] ' maintien de la CSI dans l’attente d’une place en UMD.
Elle soutient que la mesure d’isolement renouvelée pour 12h, à compter du 19 janvier 2025,12h55, expirait donc le 20 janvier à 00h55, mais que cette mesure d’isolement s’est poursuivie sans nouvelle décision motivée de renouvellement de la part d’un psychiatre, jusqu’au 20 janvier 2025 à 11h16 et qu’ainsi M. [T] [G] est resté à l’isolement plus de 23 heures consécutives sans nouvelle évaluation de son état, sans décision de renouvellement motivée de la part d’un psychiatre et enconclut que l’isolement de Monsieur [G] s’est poursuivi de manière irrégulière.
Elle soutient par ailleurs que les conditions posées par l’article L 3222-5-1, al. 1 du Code de la Santé Publique ne sont pas réunies en ce que la mesure d’isolement prise à l’encontre de Monsieur [G] n’est plus une mesure de dernier recours mais bien une modalité devenue le principe et qu’elle est maintenue à défaut de place dans une unité adaptée.
Elle souligne enfin que l’avis motivé établi après la décision contestée est inopérant pour fondé l’infirmation de l’ordonnance.
Elle conclut à la mainlevée de la mesure d’isolement.
En réponse, le directeur de l’établissement a formulé des observations dans le délai fixé en communiquant les décisions de renouvellement entre le 22 janvier 2025 à 12h49 et le 23 janvier 2025 à 11h08.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ».
En l’espèce, la déclaration d’appel est motivée a été formée dans le délai de vingt-quatre heures de la décision attaquée.
L’appel, régulier en la forme et les délais, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
— Sur le moyen relatif au séquençage des évaluations médicales :
L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose notamment : « La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures ».
En l’espèce, c’est par des motifs circonstanciés et résultant d’une exacte appréciation des documents qui lui étaient soumis que le premier juge a rappelé que selon l’ordonnance du 18 janvier 2025 la dernière mesure d’isolement prenait fin le même jour à 16h45 et qu’elle avait été renouvelée après les évaluations et décisions suivantes :
— 18 janvier 10 h 23,
— 18 janvier 23 h 50
— 19 janvier 12 h 55
— 20 janvier 11 h 55
— 20 janvier 22 h 52,
— 21 janvier 10 h 55 .
En conséquence M.[G] a fait l’objet d’évaluations régulières conformes aux prescriptions de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
— Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.»
Il ressort de la décision de placement à l’isolement que M.[G] a été placé à l’isolement en raison d’idées délirantes avec risque hétéro agressif, dangereux pour les biens comme pour les personnes. Il exprimait des injonctions de tuer. Il ressort des évaluations subséquentes que son état en dépit des traitements ne s’est pas suffisamment amélioré.
Il convient de relever que le certificat du Dr [E] du 20 janvier 2025 à 11h 6 relatif à la prescription d’une mesure d’isolement d’une durée de quarante-huit heures, joint à la saisine du premier juge, contenait notamment les mentions suivantes :
— « Nécessite le renouvellement à titre exceptionnel de Ia mesure d’isolement dont il fait l’objet Débutée le : 14/01/2025 5 16h45 par le Docteur [U]
Nous sommes dans une situation de blocage complète, le patient souffre toujours d’un délire à imaginatif et interprétatif majeurs, s’il est moins dans la toute-puissance, il adhere
totalement à ce délire dont la thématique-principale reste la persécution et en particulier l’empoisonnement. »
— « Les antipsychosiques administrée en im retard contribuent 5 abraser la symptomatologie et surtout la violence celle ci, donc la dangerosité du patient pour autrui qui reste bien réelle car cette abrasion est loin d’être totale »
— « cette mesure est strictement adaptée, nécessaire et proportionnée au risque présenté. »
Les certificats suivants visés dans la décision attaquée (20 janvier 11h52 , 21 janvier 10h55) précisaient en en-tête que les consignes de sécurité (contention ventrale aux quatre membres et appel renfort systématiqe si problème) étaient renouvelées ne constataient aucune amélioration de l’état du patient.
Les certificats produits en cours d’appel (22 janvier 15h50 et 23 janvier 11h08) précisent que M.[T] [G] « peut très bien exécuter quelqu’un d’autre » et que les soignants ont dû se retirer de la chambre d’isolement en raison du changement de comportement de l’intéressé, confirment le risque immédiat ou imminent d’une grave d’atteinte à l’intégrité du patient ou d’autrui.
La mesure d’isolement s’inscrit bien dans le cas d’espèce dans la prévention d’un passage à l’acte auto ou hétéro agressif et dans l’obligation de porter assistance à personne à péril et constitue une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient, alors qu’il est établi que le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure d’isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera infirmée.
— Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-Denis BRUN, Conseiller, statuant publiquement en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclarons l’appel de Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] recevable,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en date du 22 janvier 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet M. [T] [G],
Et statuant à nouveau,
Autorisons la prolongation de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [T] [G],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes, le 23 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Jean-Denis BRUN, Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [G], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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