Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 27 nov. 2024, n° 23/01577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DIVALTO, S.A.R.L. GFYM |
Texte intégral
MINUTE N° 556/24
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— Me Laurence FRICK
Le 27.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 27 Novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01577 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBZF
Décision déférée à la Cour : 17 Mars 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. DIVALTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me PAYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. GFYM
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société DIVALTO est spécialisée dans l’édition et la commercialisation de logiciels de gestion adaptés à des professionnels pour différents secteurs d’activités.
La société GFYM est une société mère intervenant dans le secteur du bâtiment.
Par une requête en injonction de payer datée du 20 juillet 2017, la SAS DIVALTO a sollicité la condamnation de la SARL GFYM à lui verser une somme en principal de 26 101,41 € au titre de diverses factures, outre des intérêts de retard et indemnités.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 29 août 2017, aux termes de laquelle il était enjoint à la SARL GFYM de payer à la SAS DIVALTO la somme en principal de 26 101,41 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 10,05 % l’an à compter de l’échéance de chacune des factures, outre un montant de 40 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée par huissier de justice le 26 septembre 2017 à la SARL GFYM.
Par acte du 19 octobre 2017, la SARL GFYM a formé opposition à cette ordonnance.
Par ordonnance du 2 février 2021, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un conciliateur, et un constat de non recours à la conciliation a été établi le 3 juin 2021.
Par jugement du 17 mars 2023, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a :
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la SARL GFYM le 19 octobre 2017 contre l’ordonnance d’injonction de payer datée du 29 août 2017 rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
CONSTATE en conséquence sa mise à néant et STATUANT À NOUVEAU :
DIT que les parties étaient engagées contractuellement en date du 31 décembre 2015 ;
DEBOUTE la société DIVALTO de sa demande de paiement concernant les factures : numérotées 16301716, 16301749, 20301449, 20301450, 20301451, 20301687, 16301227, 16301265, 16301415, 16301589, 16301715, 17300061, 17300259, 17300413, 17300563, 17300717, 17300857 et 16301716, pour un montant de 58.634,15 € ;
CONDAMNE la société GFYM à payer à la société DIVALTO la somme de 8 020,16 € (huit mille vingt euros et seize centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2017 au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697 ;
DEBOUTE la société DIVALTO de sa demande de paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
PRONONCE la résolution judiciaire aux torts partagés des parties du contrat liant les sociétés DIVALTO et GFYM, matérialisé par la note de cadrage budgétaire datée du 31 décembre 2015 ;
ORDONNE à la société DIVALTO de restituer la somme de 96.732 72€ (quatre-vingt-seize mille sept-cent trente-deux euros et soixante-douze centimes) correspondant à la facture 15301992 ;
ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective,
DEBOUTE la société DIVALTO de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société GFYM de ses demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
La SAS DIVALTO a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 14 avril 2023.
La SARL GFYM s’est constituée intimée le 16 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions en date du 7 août 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SAS DIVALTO demande à la cour de :
RECEVOIR la société DIVALTO en son appel partiel et le déclarer bien fondé ;
DEBOUTER la société GFYM de son appel incident ;
DEBOUTER la société GFYM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg uniquement en ce qu’il a :
o DIT que les parties étaient engagées contractuellement en date du 31 décembre 2015 ;
o CONDAMNE la société GFYM à régler à la société DIVALTO la somme de 8.020,16 euros au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697 ; mais infirmer le Jugement en ce qu’ont été appliquées à ces factures, de manière erronée, des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2017 ;
INFIRMER le Jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a :
o DEBOUTE la société DIVALTO de sa demande de paiement concernant les factures : numérotées 16301716, 16301749, 20301449, 20301450, 20301451, 20301687, 16301227, 16301265, 16301415, 16301589, 16301715, 17300061, 17300259, 17300413, 17300563, 17300717, 17300857 et 16301778, pour un montant de 58.634,15 euros ;
o CONDAMNE la société GFYM à régler à la société DIVALTO des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 septembre 2017 au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697 correspondant à la somme de 8.020,16 euros ;
o DEBOUTE la société DIVALTO de sa demande de paiement de la somme de 40 euros par facture au titre de l’indemnité forfaitaire ;
o PRONONCE la résolution judiciaire aux torts partagés des parties du contrat liant les sociétés DIVALTO et GFYM, matérialisé par la note de cadrage budgétaire datée du 31 décembre 2015 ;
o ORDONNE à la société DIVALTO de restituer la somme de 96.732,72 euros correspondant à la facture n°15301992 ;
o ORDONNE la compensation judiciaire des créances réciproques des parties dans la mesure de leur quotité respective,
o DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société GFYM à payer à la société DIVALTO la somme de 58.634,15 euros en principal au titre des factures demeurant impayées, ainsi que les pénalités de retard et indemnités de recouvrement de 40 euros visées aux factures correspondantes ;
CONDAMNER la société GFYM à payer à la société DIVALTO les pénalités de retard au taux d’intérêt de 10,05 % et les indemnités de recouvrement de 40 euros visées aux factures de formation numérotées 16301318, 16301462 et 16301697 ;
CONDAMNER la société GFYM à restituer à la société DIVALTO la somme de 96.732,72 euros correspondant à la facture n°15301992 en date du 31 décembre 2015 ;
PRONONCER la résolution judiciaire de l’accord conclu entre DIVALTO et GFYM le 31 décembre 2015 aux torts exclusifs de GFYM et à effet immédiat au prononcé du Jugement, soit le 17 mars 2023 ;
REJETER l’ensemble des éventuelles demandes, fins et prétentions contraires de la société GFYM.
CONDAMNER la société GFYM à payer à la société DIVALTO une somme de 11.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers frais et dépens, en ce inclus les frais et honoraires de Commissaires de Justice.
Selon les moyens, notamment, que la SAS DIVALTO et la SARL GFYM étaient bien liées par un contrat à compter du 31 décembre 2015, dès lors que cette dernière aurait accepté et signé la note de cadrage budgétaire que lui avait transmise DIVALTO.
Concernant les factures impayées dont elle sollicite le paiement, l’appelante affirme que l’ensemble des sommes mises en compte est dû dès lors que toutes les prestations concernées ont bien été réalisées par elle et que les documents et mises en demeure qu’elle produit en attestent.
Concernant la résolution judiciaire du contrat, l’appelante soutient qu’elle doit être prononcée aux torts exclusifs de la société GFYM qui aurait manqué à ses obligations de paiement et de collaboration découlant du contrat et qu’aucun manquement imputable à la SARL DIVALTO ne serait démontré. Elle soutient également que la résolution n’aurait pas d’effet rétroactif mais devrait prendre effet à compter du jugement rendu le 17 mars 2023 dès lors que les prestations effectuées par la société DIVALTO auraient eu une utilité pour la société GFYM.
Enfin, elle soutient que sa demande de restitution de la somme de 96.732,72 € par la société GFYM, consécutive à l’exécution provisoire du jugement qui l’avait condamnée, ne constituerait donc pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024 auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SARL GFYM demande à la cour de :
DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la société DIVALTO tendant à solliciter la condamnation de la société GFYM à lui restituer la somme de 96.732,72 € correspondant à la facture n° 15301992 du 31 décembre 2015,
REJETER l’appel,
DEBOUTER la SAS DIVALTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2023 par le TJ de Strasbourg dans la limite de l’appel incident,
DECLARER l’appel incident recevable,
LE DECLARER bien fondé
INFIRMER le jugement rendu le 17 mars 2023 par le TJ de Strasbourg en ce qu’il a :
— DIT que les parties étaient engagées contractuellement en date du 31 décembre 2015 ;
— CONDAMNE la société GFYM à payer à la société DIVALTO la somme de 8020,16 € (huit mille vingt euros et seize centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 26 septembre 2017 au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301637 ;
— PRONONCE la résolution judiciaire aux torts partagés des parties du contrat liant les sociétés DIVALTO et GFYM, matérialisé par la note de cadrage budgétaire datée du 31 décembre 2015 ;
— DEBOUTE la société GFYM de ses demandes de dommages et intérêts ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’instance ;
Statuant à nouveau dans cette limite
ACTER la carence dans la preuve de la société DIVALTO,
REJETER l’ensemble des demandes de la SAS DIVALTO comme étant mal fondées en l’absence de contrats valablement formés liant les parties et en l’absence de prestations réalisées par DIVALTO,
DEBOUTER la SAS DIVALTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la SAS DIVALTO à payer à la SARL GFYM la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SAS DIVALTO à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de première instance,
Sur la demande de résolution du contrat, et si la Juridiction de Céans devait y faire droit
DECLARER que la résolution du contrat doit être prononcée aux torts de la société DIVALTO,
PRONONCER la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société DIVALTO et en tirer les conséquences de droit,
CONDAMNER la SAS DIVALTO à rembourser à la SARL GFYM la somme de 96.732,72 € au titre des produits non livrés et prestations non exécutées et à minima la somme de 80.610,60 € ht soit le montant de la facture correspondant strictement aux licences et abonnements jamais livrés,
Sur la demande indemnitaire de la société GFYM :
CONDAMNER la SAS DIVALTO à restituer à la SARL GFYM la somme de 96.732,72 € ht au titre des produits non livrés et prestations non exécutées.
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS DIVALTO à payer à la SARL GFYM la somme de 10.000,00 € par application des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
APPRECIER l’opportunité de prononcer une amende civile.
CONDAMNER la SAS DIVALTO à payer à la SARL GFYM la somme de 12.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SAS DIVALTO à supporter les entiers frais et dépens de la procédure de la procédure d’appel.
Selon les moyens notamment qu’il n’y aurait aucun lien contractuel unissant les parties, dès lors que la note de cadrage budgétaire ne ferait état ni d’un prix déterminé, ni d’un prix déterminable, et que l’offre qu’elle comportait n’aurait été valable que jusqu’au 31 décembre 2015 sans avoir été acceptée dans ce délai.
Concernant les factures dont le paiement est sollicité par la société DIVALTO, elle soutient que c’est à cette dernière qu’il revient de prouver l’existence de ses créances et donc la commande et la réalisation des prestations énoncées, ce qu’elle ne ferait pas.
Elle soutient ensuite qu’en l’absence de contrat, aucune résolution ne peut être demandée, mais que si le juge considère qu’il y a tout de même un contrat, sa résolution devrait être prononcée aux torts exclusifs de la société DIVALTO qui n’a pas exécuté ses obligations, avec un effet rétroactif.
Elle prétend que la demande de restitution formulée par la société DIVALTO serait irrecevable, comme nouvelle devant la cour, et qu’elle ne serait, dans tous les cas, pas fondée car DIVALTO aurait déjà perçu cette somme.
La clôture a été prononcée le 28 août 2024, et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
MOTIFS :
Sur le contexte du litige :
A titre liminaire, la Cour constate que, bien que le présent litige ne concerne que deux parties, à savoir la société DIVALTO et la société GFYM, celui-ci a été précédé par une relation triangulaire entre ces deux sociétés et la société REALEASE CAPITAL.
En effet, il ressort des conclusions et des éléments produits par les parties que la société GFYM a procédé au paiement de la facture n° 15301992, relative à la fourniture de licences et d’abonnements, par l’intermédiaire d’un financement qui lui a été accordé par la société REALEASE CAPITAL, à laquelle elle a régulièrement remboursé l’intégralité des échéances trimestrielles dues dans le cadre de ce contrat de location, entre le mois d’octobre 2016 et le mois de juillet 2021.
Il est cependant constaté que malgré les demandes de restitution formulées dans le cadre de cette instance et concernant la facture susmentionnée, la société REALEASE CAPITAL n’a pas été mise en cause au titre de cette procédure.
Par ailleurs, pour une juste compréhension du litige, des remarques préalables doivent être apportées quant aux faits de l’espèce.
Sur le fonctionnement de la 'solution DIVALTO’ :
La société GFYM a eu recours aux services de la société DIVALTO afin que celle-ci lui fournisse et lui installe un progiciel de gestion 'sur-mesure', soit la solution DIVALTO INFITINY SAV. Dès lors que le logiciel est créé et ajusté pour correspondre aux besoins spécifiques des clients, une phase préalable d’analyse des besoins du client doit être réalisée.
Il en résulte, tel qu’il ressort des pièces produites, que la note de cadrage budgétaire soumise par la société DIVALTO à la société GFYM, et dont la nature et la portée doivent être définies par la cour, prévoit, en sa page 23, que parmi les prestations de services délivrées par la société DIVALTO se trouve l’installation de la solution DIVALTO INFINITY SAV, la mise en oeuvre de la version finale qui doit être livrée au client, ce qui implique que cette solution ait pu être effectivement conçue et ajustée à l’issue des prestations d’analyse.
De plus, l’installation de la solution sur les serveurs de la société cliente suppose que lesdits serveurs remplissent les prérequis nécessaires pour accueillir ladite solution. Or, il est établi et non contesté que les serveurs de la société GFYM ne remplissaient pas lesdits prérequis, et qu’il était dès lors nécessaire d’en installer des nouveaux.
La note précitée ne prévoyait toutefois pas que cette prestation devait être fournie par la société DIVALTO en vertu du contrat conclu entre les parties, mais, au contraire, que :
'Les équipes de GFYM par l’intermédiaire de leur prestataire CEBEA seraient autonomes sur cette partie, sur la base des prérequis techniques que nous fournissons en annexes.
Si nécessaire MERCURE INFORMATIQUE peut fournir le service d’accompagnement et de fourniture du matériel composant l’architecture technique.'
Il ressort des éléments produits et notamment des courriels échangés entre la société GFYM et la société DIVALTO, que cette dernière avait envoyé une offre d’architecture pour les serveurs, à laquelle la société GFYM ne justifie pas avoir apporté de réponse.
La société DIVALTO fait également état de l’absence de retour de la société GFYM quant à ses demandes relatives au fait de savoir si un prestataire tiers avait été choisi et le cas échéant, quel était l’avancement du projet sur ce point.
Or, en l’absence de serveurs adaptés au sein des installations de GFYM, il est constant que la solution DIVALTO INFINITY SAV ne pouvait pas être installée sur les postes de GFYM.
Sur la mise à disposition de la solution :
1/ La société GFYM a acquis auprès de la société DIVALTO les licences afférentes à la solution DIVALTO INFINITY SAV. Cette transaction a fait l’objet de la facture numérotée 15301992 du 31 décembre 2015, dont le paiement a été acquitté. Plus précisément, il est établi et non contesté que, comme cela a été indiqué au préalable, la société GFYM a acquis lesdites licences par l’intermédiaire d’un financement qui lui a été accordé par la société REALEASE CAPITAL, à laquelle la société GFYM a régulièrement remboursé l’intégralité des échéances trimestrielles dues dans le cadre de ce contrat de location, entre les mois d’octobre 2016 et juillet 2021.
Il résulte dudit contrat signé par la société GFYM le 27 septembre 2016 que celle-ci a déclaré avoir effectivement réceptionné le matériel objet du contrat, à savoir les licences auxquelles sont ajoutés les abonnements aux prestations de maintenance (voir annexe 17 de la société GFYM).
La société GFYM ne peut dès lors soutenir, considération faite de ces éléments et en l’absence de preuve complémentaire, ne pas avoir réceptionné le matériel objet de la facture pour laquelle elle a continué de régler les échéances à l’établissement de financement, jusqu’en juillet 2021.
La société DIVALTO produit également le certificat de licences 'Divalto Infinity’ établi au bénéfice de la société GFYM, contenant le code de configuration et le détail des versions. Elle verse encore aux débats un courriel daté du 25 août 2016, par lequel elle a transmis au représentant légal de la société GFYM la procédure d’accès à l’environnement de formation, ainsi que les identifiants et codes d’accès permettant de s’y connecter. La procédure précise que l’accès au logiciel peut se faire soit directement sur le web depuis un navigateur internet, soit par le téléchargement d’une application sur l’ordinateur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que les licences afférentes à la 'solution DIVALTO’ ont bien été réceptionnées par la société GFYM.
2/ La société GFYM affirme, ensuite, qu’aucune prestation de formation n’aurait été réalisée à son profit par la société DIVALTO, et qu’elle n’aurait pas eu accès à la solution.
La société DIVALTO produit, cependant, au-delà des seules factures afférentes aux prestations qu’elle affirme avoir réalisées, un échange de courriels du 19 septembre 2016, par lequel la société GFYM lui a transmis des bilans de formation complétés par ses salariés, ainsi que par Madame [H] [B] et Monsieur [U] [B], dirigeants de la société GFYM.
Ce dernier a également précisé dans un courriel envoyé le 30 septembre 2016 à la société DIVALTO, que 'nous avançons dans les formations'.
Ainsi, la société GFYM, qui conteste l’ensemble des factures, ne peut prétendre qu’aucune prestation n’a été réalisée.
De plus, il ressort des pièces produites par la société DIVALTO, et notamment de courriels envoyés par elle à la société GFYM, qu’elle avait relancé cette dernière à plusieurs reprises afin d’organiser des journées de formations et sollicité de sa part confirmation de ses disponibilités, en lui précisant notamment les plannings des formations à intervenir et les intervenants concernés, lui rappelant, à cette occasion, que plusieurs journées de formation avaient déjà été réalisées à son profit.
De son côté, la société GFYM ne justifie pas avoir apporté de réponse à ces courriels afin de permettre l’organisation des formations. Surtout, elle ne justifie d’aucune mise en demeure ou d’aucun courrier de contestation qui aurait pu émaner de sa part concernant le respect du planning des interventions organisées ou faisant état de manquements de la part de DIVALTO, alors même que cette dernière lui avait rappelé dans plusieurs courriels que des formations avaient déjà été effectuées.
Les échanges produits par la société DIVALTO font au contraire état de retours formulés par la société GFYM, au travers desquels cette dernière sollicitait l’annulation ou le déplacement de journées de formation qui devaient être réalisées.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société DIVALTO apporte des preuves suffisantes quant à la réalisation par elle des prestations de formation qui lui incombaient, la société GFYM ne justifiant quant à elle d’aucune contestation antérieure de sa part.
Or, dès lors qu’il est établi que les prestations de formation ne pouvaient être réalisées qu’avec un accès au logiciel, il en résulte que la société GFYM, qui a bénéficié desdites formations, s’est nécessairement vue mettre à disposition le logiciel DIVALTO nécessaire à la réalisation des formations, sur un environnement de formation adapté.
Sur l’existence d’un contrat :
Les parties s’opposent sur l’existence même d’un contrat, la société DIVALTO soutenant que le document, précédemment évoqué, intitulé 'note de cadrage budgétaire’ qu’elle produit, constituerait un tel contrat liant les parties.
À cet égard, il résulte de l’article 1315, devenu article 1353, du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur les conditions de preuve, comme l’ont rappelé les premiers juges, si le contrat n’est soumis à aucune forme déterminée, il en résulte que la preuve de l’existence du contrat peut être apportée par tous moyens s’agissant, de surcroît, d’un litige régi par la matière commerciale.
Or, l’article 1101 du code civil, dans sa version applicable au litige, définit le contrat comme une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
La conclusion d’un contrat suppose l’existence d’un accord de volonté. Ainsi, lorsqu’une offre est émise, la conclusion du contrat suppose que cette offre ait fait l’objet d’une acceptation.
L’offre doit être ferme, précise et non équivoque, et l’acceptation correspondante doit manifester la volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
S’il est admis que l’acceptation intervenue postérieurement à l’expiration de cette dernière est caduque, seul l’offrant peut cependant se prévaloir du délai d’expiration de l’offre (Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 17-11.072, Bull. 2018, V, n° 90).
En l’espèce, la société GFYM ne peut se prévaloir du fait que la proposition qui lui a été transmise par la société DIVALTO, n’a pas été 'validée’ dans le délai imparti du 31 décembre 2015, dès lors que seul l’offrant, à savoir la société DIVALTO, peut se prévaloir d’un tel élément, et ce d’autant plus que, comme l’ont justement relevé les premiers juges, la société GFYM ne peut se prévaloir de son propre retard à transmettre le bon de commande signé, par un courriel en date du 14 janvier 2016, alors même, de surcroît, qu’elle a antidaté le document.
Concernant le contenu des échanges intervenus entre les parties, la société DIVALTO a transmis à la société GFYM un document, déjà évoqué, intitulé 'note de cadrage budgétaire’ dont il résulte, notamment en ses pages 37 à 40, qu’il fait état des différentes prestations et de leur prix correspondant, indiqué de manière suffisamment précise, comme cela est l’usage dans un devis, ce d’autant que cette offre n’a pas été remise en cause par la suite, faisant même l’objet d’offres complémentaires acceptées par GFYM. Par un courriel du 14 janvier 2016, la société GFYM a renvoyé la 'note de cadrage budgétaire’ signée à la société DIVALTO, cette signature témoignant de son acceptation.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a considéré qu’un contrat a été conclu entre les parties à effet du 31 décembre 2015, ce qui est attesté par la volonté de la société GFYM, eût-elle été exprimée ultérieurement, de reconnaître le bien-fondé de la facturation de la société DIVALTO au 31 décembre 2015.
Sur les demandes de prononcé de la résolution judiciaire du contrat :
Les deux parties – subsidiairement s’agissant de la société GFYM qui contestait à titre principal l’existence du contrat – sollicitent que la résolution judiciaire du contrat soit prononcée aux torts exclusifs de l’autre partie.
Il résulte de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Le prononcé de la résolution judiciaire d’un contrat suppose néanmoins que l’inexécution invoquée soit suffisamment grave, cette gravité relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées entre les parties ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Dans le cadre de l’installation d’un logiciel informatique, dès lors que l’obligation de délivrance du tiers suppose une collaboration active du client, il en résulte un aléa exclusif de la qualification d’obligation de résultat.
De plus, un client ne peut reprocher au prestataire un manquement à ses obligations contractuelles en l’absence de collaboration de sa part dès lors que la mise en place d’un logiciel nécessite la collaboration active du client (voir, notamment, Com., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-26.360).
En l’espèce, la société DIVALTO soutient que la société GFYM n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles, faute, selon elle, d’avoir satisfait à ses obligations de paiement pour les prestations réalisées, mais également d’avoir respecté son obligation de collaboration dans le cadre du contrat.
La société GFYM fait, quant à elle, valoir que la société DIVALTO n’aurait pas réalisé les prestations pour la réalisation desquelles elle s’était engagée, et notamment qu’elle n’aurait pas délivré les licences ainsi que la solution objet du contrat.
Il a toutefois été établi que la société DIVALTO a bien été mise à la disposition de la société GFYM, dès lors qu’elle en a bénéficié dans le cadre des formations qui lui ont été délivrées par la société DIVALTO.
Au-delà d’une telle mise à disposition permettant, dans les conditions rappelées ci-dessus dans le cadre des éléments de contexte, l’accès aux formations, le contrat prévoit cependant, en sa page 23, l’installation par la société DIVALTO de la solution DIVALTO INFITINY SAV, telle que commandée par la société GFYM, 'sur un serveur et sur un poste client, charge à l’entreprise d’installer DIVALTO INFINITY SAV sur tous les autres postes clients'.
Si aucun délai n’est spécifiquement indiqué pour l’installation de ce logiciel, l’exécution de cette prestation pouvait être attendue dans un délai raisonnable, évalué par la société GFYM dans son courriel du 14 janvier 2016 à 'quasiment douze mois', compte tenu du travail devant être effectué 'tout au long de l’année pour la préparation de la mise en place des programmes'.
Il a toutefois été précisé et établi que la délivrance et l’installation de la solution sur le poste de la société GFYM supposent, non seulement, que la phase d’analyse ait pu permettre à la société DIVALTO d’adapter la solution aux besoins et aux informations de la société cliente, mais également que cette dernière soit dotée des serveurs dont les caractéristiques remplissent les prérequis nécessaires à son installation. La société GFYM précise, d’ailleurs, expressément dans ses conclusions que l’installation du logiciel chez elle est impossible en l’absence de tels serveurs.
Les pièces produites témoignent, cependant, des difficultés pour la société DIVALTO de joindre la société GFYM et d’obtenir des retours de cette dernière. Elle justifie de l’envoi de courriels de relance ainsi que de courriers recommandés avec accusé de réception visant tant la collaboration nécessaire de la société GFYM pour la continuation du projet et son absence de réponse, que son défaut de paiement des factures.
Elle fait état, dans ces documents, de ses difficultés à avancer sur le projet en l’absence de retour de la société GFYM à ses demandes concernant, notamment, les analyses réalisées par la société DIVALTO et pour lesquelles elle indique être dans l’attente d’un retour, ainsi que concernant la reprise des anciennes données de la société GFYM dans la 'solution DIVALTO'.
Il a également été établi que la société DIVALTO a transmis une offre d’architecture pour les serveurs à la société GFYM, à laquelle cette dernière ne justifie pas avoir apporté de réponse.
La société DIVALTO fait également état, sans être utilement démentie sur ce point, de l’absence de retour de la société GFYM quant à ses demandes visant à savoir si un prestataire tiers avait été choisi pour l’installation de nouveaux serveurs et, le cas échéant, quel était l’avancement du projet sur ce point.
Or, de son côté, la société GFYM ne justifie pas, à défaut de produire les réponses qu’elle aurait apportées aux sollicitations de la société DIVALTO, avoir réalisé les diligences nécessaires à l’avancement du projet, pas davantage qu’elle ne justifie d’aucune contestation antérieure relative à la réalisation des prestations de la société DIVALTO.
Dès lors qu’il a été établi que la 'solution DIVALTO’ ne peut être délivrée et installée sur les serveurs et les postes de la société GFYM que si d’une part, la phase d’analyse a pu être menée à bien et que la société DIVALTO a pu récolter les informations nécessaires à sa configuration et à son adaptation, et que d’autre part, si les serveurs de la société cliente disposent des prérequis nécessaires à son installation, il en résulte que la société GFYM, qui n’a pas fourni les informations nécessaires à la société DIVALTO a manqué à son obligation de collaboration, empêchant dès lors la société DIVALTO d’exécuter correctement son obligation de délivrance.
Par conséquent, la société GFYM ne peut, en l’absence de collaboration de sa part, ce défaut ayant entraîné l’impossibilité pour la société DIVALTO de délivrer et d’installer la solution objet du litige sur les postes clients de la société GFYM, reprocher à la société DIVALTO un manquement à ses obligations contractuelles, d’autant plus que, comme cela a été rappelé, cette dernière a procédé à des diligences relatives à la formation, sollicitant ensuite, vainement, la société GFYM pour en permettre la poursuite, sans que, par ailleurs, les éléments du dossier ne permettent de caractériser de manquement grave de la part de la société DIVALTO, notamment en termes de délais, compte tenu de l’attitude de la partie adverse, telle qu’elle vient d’être rappelée, et compte tenu des délais de mise en oeuvre attendus par la cliente.
Ainsi, les manquements de la société GFYM justifient que le contrat liant les parties soit résolu, et ce, aux torts exclusifs de cette dernière.
Le jugement sera, ainsi, confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat, mais infirmé en ce qu’il a l’a prononcé aux torts partagés des deux parties.
Il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’un contrat à exécution successive, visant, certes, en définitive, à l’acquisition et à la mise en oeuvre de la 'solution DIVALTO', mais avec une installation effective constituant, dans les conditions qui ont été rappelées ci-dessus, une prestation autonome distincte du cadre du contrat initial, et soumise à la mise en oeuvre d’une solution d’architecture, sur laquelle il appartenait à la société GFYM de se prononcer, et ce alors que les prestations précédemment réalisées par la société DIVALTO se heurtent, de par leur nature, à une impossibilité pratique de remise en l’état antérieur des prestations déjà effectuées par la société DIVALTO, ce qui justifie le paiement des sommes dues au titre des factures correspondant aux prestations effectivement réalisées, tel que cela sera examiné dans le cadre des demandes en paiement.
En outre, il y a lieu, pour la cour de se prononcer sur la restitution de la somme versée à la société DIVALTO en vertu de la facture n° 15301992, étant, à cet égard, rappelé que, tel que cela a été établi, elle a été payée au travers d’un financement faisant intervenir une personne tierce, à savoir la société REALEASE CAPITAL, dans le cadre d’un contrat de location financière. Ainsi des licences ont-elles été facturées à la société RELEASE CAPITAL par la société Divalto, donnant lieu parallèlement à l’émission d’avoirs au profit
de la société GFYM sur la facture n° 15301992, puis ont fait l’objet d’un contrat de location ayant donné lieu au paiement, par la société GFYM, d’échéances trimestrielles de 6 010,27 euros TTC, pour un montant total de 120 205,44 euros TTC, jusqu’à l’échéance de ce contrat en date du 30 septembre 2021.
Cela étant, la société DIVALTO a reçu paiement du prix des licences, ce qu’elle ne conteste pas puisqu’elle indique que la facture n° 15301992 a été honorée, et le contrat souscrit auprès de la société RELEASE CAPITAL, aux droits de laquelle est ensuite venue FRANFINANCE, ayant été entièrement exécuté.
En conséquence, la restitution du prix facturé n’affecte pas, en tant que tels, les droits de la société FRANFINANCE, non attraite en la cause, de sorte que le jugement entrepris peut être confirmé en ce qu’il y a procédé, rendant, en tout état de cause, sans objet la demande de restitution de cette somme formée par la société DIVALTO. La demande de restitution formée subsidiairement par la société GFYM pour le cas où le jugement entrepris serait infirmé sur la restitution est également, eu égard à la solution retenue par la cour, sans objet, l’infirmation n’ayant eu lieu que sur les torts et non la résolution elle-même.
Sur les demandes en paiement :
La société DIVALTO sollicite le paiement de vingt-et-une factures pour un montant total de 66 654,31 euros TTC en principal, alors que la société GFYM conteste l’ensemble des factures aux motifs qu’aucune des prestations correspondantes n’aurait été réalisée.
Il résulte de l’application de l’article 1315 précité, devenu 1353 du code civil, qu’il incombe à la partie réclamant le paiement de prestations de prouver que les prestations litigieuses avaient été commandées et réalisées (Com., 10 mars 2021, n° 19-14.888).
Il résulte également de l’article L. 110-3 du code de commerce qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
Ainsi, comme l’ont rappelé les premiers juges, le principe de liberté de la preuve en matière commerciale ne dispense pas la partie qui demande l’exécution d’une obligation de rapporter la preuve de l’existence de l’obligation dont elle se prévaut.
Cette preuve ne peut résulter de la seule production de factures.
1. En l’espèce, la société DIVALTO sollicite le paiement des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697 pour les prestations de formation et formation analyse, d’installation et de conduite de projet pour un montant de 8 020,16 euros TTC.
Sur ce point, il a été établi que la société DIVALTO rapportait des preuves suffisantes quant à la réalisation par elle des prestations de formation qui lui incombaient, la société GFYM ne justifiant quant à elle d’aucune contestation antérieure de sa part.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société GFYM à payer à la société DIVALTO la somme de 8 020,16 euros, au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697.
La société DIVALTO sollicite également le paiement par la société GFYM des pénalités de retard au taux de 10,05 %, ainsi que des indemnités de recouvrement de 40 euros visées aux factures correspondantes.
Il résulte de l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, que la facture doit notamment mentionner le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement.
Les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats (Cass. Com. 3 mars 2009, pourvoi n° 07-16.527, Bull. 2009, IV, n° 31).
En l’espèce, il est indiqué sur lesdites factures que 'conformément à la législation, des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement qui figure sur la facture. Le taux d’intérêt de ces pénalités est de 10,05 %.'
Le fait que ces pénalités ne soient pas indiquées dans les conditions générales n’est pas de nature à écarter leur application de plein droit.
Par conséquent, les sommes dues par la société GFYM au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697 seront augmentées, chacune, de la somme forfaitaire de 40 euros, ainsi que d’un taux d’intérêt de 10,05 % dû à compter du 7 février 2017, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception faisant état des factures impayées, faute de justifier de la date de transmission de ces factures à la société GFYM.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a débouté la société DIVALTO de sa demande de paiement de la somme de 40 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire et en ce qu’il a considéré que le taux d’intérêt de retard de '10,5 %' (sic) inscrit sur la facture, n’était pas applicable pour lesdites factures.
2. La société DIVALTO sollicite également le paiement des factures numérotées 16301716, 16301749, 20301449, 20301450, 20301451 et 20301687 correspondant, selon la référence qui est donnée à l''abonnement licences DIVALTO et SQL', pour un montant de 53 228,33 euros TTC.
La société DIVALTO précise que ces factures correspondent à l’abonnement à la maintenance et notamment la mise à jour, pour les licences DIVALTO, DS Mobiléo et SQL.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties en date du 31 décembre 2015 prévoit, dans le cadre de son titre sur le budget détaillé, un service de maintenance, dont une synthèse des coûts annuels est précisée. Il est également précisé que 'ce service doit être souscrit dès l’acquisition des licences'.
Cet abonnement a été facturé à la société GFYM au titre de la facture n°15301992 du 31 décembre 2015, comprenant également le coût d’acquisition des licences Divalto et DS Mobiléo, pour laquelle il est établi et non contesté que la société GFYM en a réglé le montant.
La société GFYM soutient que ces factures ne peuvent être dues dès lors que les licences ne lui ont pas été livrées et que la solution DIVALTO n’a pas été installée sur ses installations.
Il a néanmoins été établi que la société DIVALTO rapporte la preuve suffisante de la livraison des licences à la société GFYM.
Concernant l’installation de la solution DIVALTO sur un poste de la société GFYM, dont il est constant que cette prestation n’a pas été réalisée, il apparaît toutefois que les abonnements à la maintenance sont consécutifs à l’acquisition des licences, et non à l’installation du logiciel sur les installations de la société GFYM.
Cependant, la société DIVALTO n’établit pas la preuve de la réalisation effective par elle des prestations de maintenance objet desdites factures, eussent-elles été prévues au contrat, et notamment de prestations de mises à jour des licences et des travaux qu’elle aurait effectuées dans ce cadre.
Par conséquent, la société DIVALTO échoue à démontrer l’exécution de cette prestation, qui justifierait sa créance à l’égard de la société GFYM.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société DIVALTO de sa demande de paiement relative aux factures susvisées, pour un montant de 53 228,33 euros.
3. La société DIVALTO sollicite également le paiement des factures numérotées 16301227, 16301265, 16301415, 16301589, 16301715, 17300061, 17300259, 17300413, 17300563, 17300717 et 17300857, ayant pour objet 'abonnement hébergement formation', pour un montant de 3 432 euros TTC.
Ces factures concernent l’abonnement à l’hébergement à l’environnement de formation DIVALTO.
En l’espèce, la société DIVALTO produit un échange de courriels en vertu duquel il a été demandé à Monsieur [U] [B], s’il pouvait valider la proposition d’hébergement pour l’environnement de formation DIVALTO, ce à quoi Monsieur [B] a répondu 'je vous donne mon accord pour l’hébergement de l’environnement DIVALTO', par un courriel du 24 juin 2016.
De plus, il a été établi que la société DIVALTO a réalisé les prestations de formation au bénéfice de la société GFYM, et qu’il s’en déduit que l’environnement de formation a nécessairement été mis à sa disposition, ce qui conduit à considérer que l’hébergement de celui-ci a effectivement été réalisé par la société DIVALTO, au bénéfice de la société GFYM.
Par une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 juin 2017, la société DIVALTO a toutefois indiqué à la société GFYM qu’elle mettait fin à l’hébergement de formation. Il en résulte qu’à compter de cette date, et sans plus de précisions de la part de DIVALTO sur ce point, la prestation d’hébergement n’a plus été réalisée.
Par conséquent, la facture n°17300857, qui porte sur la prestation d’hébergement sur la période comprise entre le 25 juin 2017 et le 24 juillet 2017, n’est pas justifiée et n’est, de ce fait, pas due.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a débouté la société DIVALTO de sa demande de paiement concernant les factures susvisées, sauf pour la facture n°17300857.
La société GFYM sera condamnée à verser à la société DIVALTO, à ce titre, sur la base des conditions figurant dans l’offre commerciale de la société DIVALTO, la société GFYM qui a validé la proposition d’hébergement ne démontrant pas qu’elle l’aurait fait sur des bases différentes, la somme de 3 120 euros, augmentée de la somme forfaitaire de 40 euros, ainsi que d’un taux d’intérêt de 10,05 % dû à compter du 7 février 2017, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception faisant état des factures impayées, faute de justifier de la date de transmission de ces factures à la société GFYM.
4. Enfin, la société DIVALTO sollicite le paiement de la facture numérotée 16301778 pour des prestations d’analyse et de synthèse et de conduite de projet, pour un montant de 1 973,82 euros TTC.
A l’appui de sa demande, la société DIVALTO produit notamment des documents de préparation aux réunions d’analyse, transmis à la société GFYM.
Elle produit également plusieurs comptes-rendus d’analyse :
— Un compte rendu sur le domaine SAV Ds-Mobileo portant sur les sessions d’analyse réalisées le 5 juillet 2016, transmis à Monsieur [B] par courriel du 13 juillet 2016 ;
— Un compte rendu sur le domaine Ventes portant sur les sessions d’analyse réalisées le 9 juin 2016, transmis à Monsieur [B] par courriel du 21 juillet 2016 ;
— Un compte rendu sur le domaine SAV portant sur les sessions d’analyse réalisées le 16 juin 2016, le 22 juin 2016, le 30 juin 2016 et le 5 juillet 2016, transmis à Monsieur [B] par courriel du 19 octobre 2016.
Ces documents font état de la réalisation par la société DIVALTO des prestations visées dans la facture 16301778, tandis que la société GFYM reconnaît, à tout le moins, qu’un certain nombre de rendez-vous ont été fixés dans le but d’établir l’audit nécessaire à la proposition commerciale concrète.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la société DIVALTO de sa demande en paiement à ce titre.
La société GFYM sera dès lors condamnée à payer à la société DIVALTO la somme de 1 973,82 euros TTC, augmentée de la somme forfaitaire de 40 euros, ainsi que d’un taux d’intérêt de 10,05 % dû à compter du 7 février 2017, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception faisant état desdites factures impayées, faute de justifier de la date de transmission des factures à la société GFYM.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par la société GFYM :
La société GFYM sollicite la condamnation de la société DIVALTO au versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Elle ne démontre, cependant, de manière suffisante, aucune mauvaise foi ou erreur grossière de la partie adverse, de surcroît au regard de l’issue du litige. En conséquence, il convient de rejeter la demande formée par la société GFYM à ce titre, en confirmation du jugement entrepris saisi d’une demande formulée dans les mêmes termes.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation des créances, en conformité avec les dispositions de l’article 1347 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société GFYM, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L’équité commande, en outre, de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une et l’autre des parties, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties le 17 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, à compétence commerciale, en ce qu’il a :
— assorti la condamnation de la société GFYM à payer à la société DIVALTO la somme de 8 020,16 euros TTC au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697, des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2017,
— débouté la société DIVALTO de sa demande de paiement au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, et de sa demande de paiement des intérêts de retard au taux de 10,05 % au titre des factures impayées,
— débouté la société DIVALTO de sa demande de paiement au titre des factures numérotées 16301227, 16301265, 16301415, 16301589, 16301715, 17300061, 17300259, 17300413, 17300563 et 17300717,
— débouté la société DIVALTO de sa demande de paiement au titre de la facture numérotée 16301778,
— prononcé aux torts partagés des deux parties la résolution judiciaire du contrat liant les sociétés DIVALTO et GFYM,
Confirme le jugement pour le surplus, en ce compris, en son principe, sur le prononcé de la résolution judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Dit que la résolution judiciaire du contrat liant les parties doit être prononcée aux torts exclusifs de la SARL GFYM,
Dit que la condamnation de la SARL GFYM à payer à la SA DIVALTO la somme de 8 020,16 euros TTC, au titre des factures numérotées 16301318, 16301462 et 16301697, sera assortie des intérêts au taux de 10,05 % à compter du 7 février 2017,
Condamne la SARL GFYM à payer à la SA DIVALTO la somme de 3 120 euros TTC avec intérêts au taux de 10,05 % à compter du 7 février 2017, au titre des factures numérotées 16301227, 16301265, 16301415, 16301589, 16301715, 17300061, 17300259, 17300413, 17300563, 17300717,
Condamne la SARL GFYM à payer à la SA DIVALTO la somme de 1 973,82 euros TTC, avec intérêts au taux de 10,05 % à compter du 7 février 2017, au titre de la facture 16301778,
Condamne la SARL GFYM à payer à la SA DIVALTO la somme forfaitaire de 40 euros par facture impayée due, soit 560 euros (40 euros x 14) au total,
Condamne la SARL GFYM aux dépens de l’instance d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit tant de la SA DIVALTO que de la SARL GFYM.
La Greffière : le Président :
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