Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 26 juin 2023, N° 21/00696 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01350 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVPP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 28 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2023 – RG N°21/00696 – TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS-LE-SAUNIER
Code affaire : 56F – Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : [Localité 4] Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 26 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de [Localité 4] Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT
Madame [W] [V]
née le 24 Juin 1951 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
APPELANTE SUR APPEL INCIDENT
S.A.S. [L] [T]
RCS de [Localité 3] n°413 667 346
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie COUVREUX-GIROD, avocat au barreau de JURA
Représentée par Me Emilie CAVIN-CHATELAIN, avocat au barreau de DIJON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par [Localité 4] Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Par devis signé le 18 novembre 2020, Mme [W] [V] a passé commande auprès de la SAS [L] [T] exerçant sous l’enseigne Komilfo, de la pose d’une porte d’entrée en aluminium, d’une porte de garage sectionnelle coordonnée, de six volets roulants et de moustiquaires pour un montant de 18 700 euros TTC.
Elle a versé un acompte de 5 610 euros, puis se plaignant du dépassement des délais prévus et du report de la livraison, elle a sollicité l’annulation de la commande par lettre recommandée avec avis de réception du 26 décembre 2020.
La SAS [L] [T] s’est opposée à la demande par courrier du 4 janvier 2021, et le 24 février 2021, son conseil a fait savoir à Mme [V] que sa demande de résiliation n’était pas valable dans la mesure où elle n’avait pas été précédée d’une mise en demeure. Il lui était en outre proposé la livraison de tous les éléments pour le 15 mars 2021.
Par acte du ler octobre 2021, Mme [W] [V] a fait assigner la SAS [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier aux fins de constatation de la résolution du contrat, de restitution de l’acompte et de condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 26 juin 2023, le tribunal a :
— débouté Mme [W] [V] de sa demande de résolution judiciaire,
— dit que l’acompte versé par Mme [W] [V] doit demeurer acquis à la SAS [L] [T] exerçant sous l’enseigne Komilfo,
— débouté la SAS [L] [T] exerçant sous l’enseigne Komilfo de sa demande reconventionnelle en paiement de la totalité du devis,
— débouté la SAS [L] [T] exerçant sous l’enseigne Komilfo de sa demande au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [W] [V] à verser à la SAS [L] [T] exerçant sous l’enseigne Komilfo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment considéré :
Sur la demande de résiliation
— que chaque partie reprochait à l’autre l’inexécution fautive du contrat,
— que le devis du 18 novembre 2020 ne comportait aucun délai de livraison,
— que Mme [V] ne justifiait pas que la date de livraison était une condition essentielle à la signature du devis,
— qu’il ne ressortait pas de la procédure que Mme [V] avait mis en demeure la société [L] [T] de livrer dans un délai raisonnable conformément à l’article L. 216-2 al 1 du code de la consommation,
— que la dénonciation n’était donc pas conforme ;
Sur la demande de résolution judiciaire
— que la société [L] [T] avait informé Mme [W] [V] qu’elle avait ses volets en stock depuis le 30 novembre 2020,
— qu’elle lui avait proposé de venir les poser avant Noël mais que Mme [V] avait refusé,
— que par courrier du 24 février 2021, elle lui avait indiqué qu’elle pouvait lui livrer l’ensemble des travaux le 15 mars 2021,
— que la société [L] [T] n’avait pas pu intervenir dans la mesure où Mme [W] [V] n’avait pas donné suite à ses courriers,
— qu’il n’était donc pas fait droit à la demande de résolution judiciaire,
— que dans ces conditions, l’acompte demeurait acquis à la SAS [L] [T] ;
Sur la demande au titre du préjudice moral
— que Mme [V] ne justifiait pas d’un préjudice ;
Sur la demande reconventionnelle
— que la société [L] [T] ne justifiait pas du paiement d’un quelconque prix à ses fournisseurs,
— qu’elle était en conséquence déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la totalité du devis ;
Sur la procédure abusive
— que la SAS [L] [T] ne démontrait pas l’existence de son préjudice.
— oOo-
Par déclaration transmise le 8 septembre 2023, Mme [W] [V] a relevé appel du jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de résolution judiciaire,
— a dit que l’acompte versé par elle devait demeurer acquis à la SAS [L] [T],
— l’a condamnée aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation de ses frais de procédure fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation de la SAS [L] [T] à lui payer la somme de 8 415 euros à titre de restitution de l’acompte versé le 18 novembre 2020, somme majorée dans les conditions de l’article L 241-4 du code de la consommation (50 %) outre taux légal à compter du 28 décembre 2020 (date de résolution du contrat) et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi du fait de l’attitude de la SAS [L] [T] et des nombreuses démarches amiables qu’elle a de ce fait dû engager vainement, ainsi qu’aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande visant à ordonner la remise de documents sous astreinte, et par ordonnance d’incident du 9 juillet 2024, le désistement de la SAS [L] [T] de sa demande de production de pièces a été constaté.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 4 novembre 2024, Mme [W] [V] demande à la cour :
— de réformer/infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau en la cause :
— de constater sinon prononcer la nullité du contrat passé entre elle et la SAS [L] [T], le consentement du consommateur ayant été extorqué par le dol (art 1131 C. Civ),
— de constater sinon prononcer la résolution du contrat passé entre elle et la SAS [L] [T],
— de fixer la date de la résolution au 28 décembre 2020 date de la notification par elle ou subsidiairement au jour de la décision (art 1229 C. Civ),
— de condamner la société [L] [T] à lui payer la somme de 8 415 euros à titre de restitution de l’acompte versé le 18 novembre 2020,
— de condamner la société [L] [T] à lui payer les intérêts courant sur cette somme dans les conditions de l’article L 241-4 du code de la consommation (50 %) outre taux légal à compter du 28 décembre 2020 (date de résolution du contrat) ou tout autre date qu’il plaira à la cour de fixer (art 1229 C. Civ),
— de condamner la société [L] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— de débouter la SAS [L] [T] de l’intégralité de ses demandes et moyens contraires, et notamment de ses demandes formulées à titre d’appel incident,
— de condamner la SAS [L] [T] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS [L] [T] aux entiers dépens d’instance.
— oOo-
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 31 octobre 2024, la société [L] [T] demande à la cour :
— de déclarer l’appel principal recevable mais mal fondé,
— de déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté purement et simplement Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence,
— de condamner Mme [V] à lui payer :
. 13 090 euros au titre du devis déduction faite de l’acompte versé,
. 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
— de condamner Mme [V] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
— oOo-
La clôture a été ordonnée le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la nullité du contrat pour dol
Mme [W] [V] soutient avoir été victime d’un dol en faisant valoir que lorsqu’elle a signé le devis, la société [L] [T] savait qu’elle ne pourrait ni livrer, ni poser la marchandise au cours du mois de décembre 2020.
La SAS [L] [T] rétorque que l’affirmation selon laquelle elle avait connaissance, au moment de la commande, que le matériel ne serait pas posé dans les 30 jours de la commande n’est pas démontrée et soutient que le caractère déterminant du délai de livraison n’est pas non plus établi.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1130 du code civil : 'L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
Selon l’article 1137 alinéas 1 et 2 du même code : 'Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.'
La preuve du dol est à la charge de la partie qui prétend que son consentement a été vicié.
En l’espèce, il est constaté que la commande du 18 novembre 2020 passée selon devis n°01991 ne fait mention d’aucun délai de livraison, et il n’est justifié par aucune pièce, à l’exception des seuls propos de Mme [W] [V] et de son fils, qu’une livraison des matériels commandés à une date précise aurai été fixée et aurait été déterminante de son consentement à la commande.
Il n’est pas non plus établi que Mme [V] n’aurait pas passé commande si, comme elle l’affirme dans sa lettre du 9 mars 2021, elle avait su que sa commande ne serait pas honorée en décembre 2020.
De la même manière, les manoeuvres qui sont prêtées au commercial de la société [L] [T] selon lesquelles la livraison pour le mois de décembre 2020 était garantie sous la condition de signer la commande le jour de son passage chez Mme [V] ne résultent d’aucune pièce et ne sont donc pas démontrées.
La preuve du caractère déterminant du délai de livraison au moment de l’engagement de Mme [W] [V] le 18 novembre 2020 n’étant pas rapportée, la demande de nullité du contrat pour dol sera rejetée et il sera ajouté au jugement de ce chef.
II. Sur la résolution du contrat à la date du 28 décembre 2020 ou subsidiairement au jour de la décision
Mme [W] [V] reproche à la société [L] [T] de s’être révélée incapable de respecter la livraison de la commande dans le courant du mois de décembre 2020. Elle indique qu’elle était en conséquence bien fondée à dénoncer le contrat sans mise en demeure préalable, et soutient que la résiliation a donc pris effet le 28 décembre 2020, soit à la date de notification de son courrier à la société [L] [T]. Subsidiairement, elle fait valoir que l’inexécution reprochée à la société [L] [T] est suffisamment grave pour que la résolution du contrat soit prononcée, soutenant que la porte de garage ne correspondait ni au modèle, ni au fabricant mentionnés à la commande, et ajoutant que ce n’est qu’après avoir été contrainte de renoncer aux services de la société [L] [T] qu’elle a pu envisager de remettre en oeuvre son projet de travaux de rénovation.
La société [L] [T] s’oppose à la demande en rappelant qu’aucune date de livraison n’a été contractuellement fixée et en faisant valoir que la dénonciation du contrat effectuée par Mme [V] n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 216-2 du code de la consommation, faute de mise en demeure préalable. Elle soutient qu’elle était en mesure d’accomplir sa prestation très rapidement et que Mme [V] a refusé toutes ses interventions, et relève qu’en ayant fait exécuter les travaux par une autre société en mars et avril 2023, Mme [V] démontre qu’il n’y avait aucune urgence à ce qu’ils soient réalisés en décembre 2020.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 216-1 du code de la consommation dans sa version résultant de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à l’espèce, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
L’article L. 216-2 précise qu’en cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Par ailleurs, selon l’article 1224 du code civil : 'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
En l’espèce, il a été constaté supra que le bon de commande ne mentionne aucun délai de livraison et il est observé que dans cette hypothèse, s’il avait été possible pour Mme [V] de résoudre le contrat dans les conditions des articles L. 216-1 et L. 216-2 précités, il n’est produit aucune mise en demeure préalable adressée à la société [L] [T] lui demandant d’effectuer la livraison ou de fournir sa prestation.
Le contrat ne peut en conséquence être considéré comme résolu à la réception de la lettre que Mme [V] a adressée à la société [L] [T] le 26 décembre 2020.
Par ailleurs, si Mme [W] [V] reproche à la société [L] [T] d’avoir gravement manqué à ses obligations professionnelles en ne s’exécutant de rien comme elle l’écrit, il est cependant observé :
— que le 4 janvier 2021, en réponse à la lettre de Mme [V] du 26 décembre 2020, la société [L] [T] a rappelé à celle-ci que les volets roulants se trouvaient en stock chez elle depuis le 30 novembre 2020, que la moustiquaire lui avait été livrée le 1er décembre 2020, qu’elle allait recevoir la porte de garage semaine 1, qu’il lui avait été proposé de poser les volets roulants avant Noël, ce qu’elle avait refusé, et qu’elle se tenait à disposition pour fixer une date d’intervention pour la pose des matériels déjà livrés,
— que par courrier de son conseil du 24 février 2021, la société [L] [T] a proposé à Mme [V] de livrer et de poser l’ensemble des éléments la semaine du 15 mars 2021,
— que Mme [V] a répondu à cette lettre le 9 mars 2021 en rappelant simplement qu’elle avait résolu le contrat,
— que Mme [W] [V] ne démontre par aucune pièce qu’une livraison partielle ne lui aurait pas permis d’effectuer les opérations de travaux qu’elle entendait faire réaliser de manière globale sur sa maison d’habitation.
La gravité alléguée de l’obligation contractuelle incombant à la société [L] [T] n’est donc pas démontrée, et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de résolution judiciaire du contrat.
III. Sur la demande de condamnation à la somme de 8 415 euros au titre de l’acompte avec intérêts
Mme [W] [V] sollicite la condamnation de la société [L] [T] à lui payer la somme de 8 415 euros au titre de l’acompte versé majoré des intérêts dans les conditions de l’article L 241-4 du code de la consommation.
La société [L] [T] conclut au débouté de la demande.
Réponse de la cour :
En l’absence de résolution de la commande passée le 18 novembre 2020, il n’y a pas lieu à restitution de l’acompte versé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
IV. Sur le préjudice moral
Mme [W] [V] soutient avoir été affectée par le litige, par ses travaux empêchés, par ses tourments ainsi que par les propos qu’elle a essuyés de la part de son cocontractant. Elle demande en conséquence réparation de son préjudice moral.
La société [L] [T] s’y oppose en faisant valoir que le préjudice allégué n’est pas justifié.
Réponse de la cour :
Aucune inexécution contractuelle fautive imputable à la société [L] [T] n’étant retenue et Mme [V] ne démontrant par aucune pièce la réalité du préjudice moral qu’elle invoque, la demande sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
V. Sur la demande de condamnation à la somme de 13 090 euros au titre du devis
La société [L] [T] indique avoir passé commande de l’ensemble des éléments visés au devis, et qu’elle a ainsi dû payer ses fournisseurs. Elle sollicite en conséquence la condamnation de Mme [V] à lui payer la totalité de la commande, déduction faite de l’acompte versé.
Mme [W] [V] s’oppose à la demande au motif que le contrat n’a pas été exécuté par la faute de la société [L] [T], ajoutant que le dommage dont celle-ci se prévaut n’est pas démontré.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 1104 du code civil : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne fois. Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du même code : 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit jusitifer le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, il est constaté que les prix figurant au bon de commande du 18 novembre 2020 ne distinguent pas entre ce qui relève du coût du matériel commandé et ce qui relève de la main d’oeuvre qui n’est d’ailleurs pas dûe dans la mesure où les travaux n’ont pas été engagés par la société [L] [S].
En outre, si celle-ci produit des commandes qu’elle a passées auprès de fournisseurs pour des moustiquaires solaires, des volets roulants (pièces N°5, 6 et 7), un insectiddor (pièce N°8), une porte sectorielle (pièces N°10 et 11), un bon de livraison pour une porte sectorielle du 12 janvier 2021 (pièce N°12), une porte d’entrée (pièces N°14 et 15), les pièces qu’elle verse ne comportent aucun prix, et elle ne justifie d’aucune facture qu’elle aurait réglée à ses fournisseurs, étant surabondamment observé que la porte sectorielle désignée sur la commande de la société [L] [S] auprès de la société La Toulousaine ne correspond pas à celle mentionnée à la commande du 18 novembre 2020.
Compte-tenu de ces éléments, desquels il ressort que la créance de la société [L] [T] à l’égard de Mme [V] n’est pas justifiée dans la totalité du montant inscrit au bon de commande, la demande de condamnation au paiement de l’intégralité du devis sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
VI. Sur la résistance abusive
La société [L] [T] fait valoir que Mme [V] l’a empêché d’accomplir sa mission et lui a fait engager des frais importants. Elle sollicite en conséquence des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Mme [W] [V] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour :
Le seul fait pour Mme [W] [V] d’avoir utilisé les voies de droit ouvertes pour la défense de ses intérêts ne suffit pas à caractériser l’abus dénoncé par la société [L] [T], laquelle ne justifie d’ailleurs pas des frais importants qu’elle soutient avoir engagés pour l’accomplissement de sa prestation.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
VII. Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Mme [W] [V] sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société [L] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 26 juin 2023 ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande de nullité du contrat pour dol ;
CONDAMNE Mme [W] [V] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [V] à payer à la SAS [L] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [W] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier, Le président,
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