Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 avr. 2026, n° 25/00371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 29 janvier 2025, N° 22/00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00371
N° Portalis DBVC-V-B7J-HSQ7
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 29 Janvier 2025 – RG n° 22/00051
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 AVRIL 2026
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [P], mandatée
INTIMEE :
S.A.S. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgan LE BARTH, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 23 février 2026, tenue par Mme DELAUBIER, Conseillère, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 09 avril 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’un jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [1].
FAITS et PROCÉDURE
Le 25 mai 2021, la société [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant sa salariée, [E] [M], responsable administratif, dans les termes suivants :
'Date : 25.05.2021 heure : 10.55
Lieu de l’accident : lieu de travail habituel
Activité de la victime lors de l’accident : Mme [M] était en réunion avec la Gendarmerie et le directeur de site ;
Nature de l’accident : malaise avec perte de connaissance
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun objet en particulier
Eventuelles réserves motivées : Pour information, Mme [M] suit actuellement un al mais celui-ci ne semble pas lié aux événements
Siège des lésions : divers
Nature des lésions : vomissements, difficultés d’expression, perte de vue, douleur à la tête (hémisphère gauche) puis perte de connaissance
Accident constaté le 25.05.2021 à 10.55 par l’employeur.'
L’acte d’état civil mentionne le décès constaté le jour même à 20h20.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a mis en oeuvre une enquête.
Par décision du 26 août 2021, la caisse a pris en charge l’accident mortel dont a été victime [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 29 octobre 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable et devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 8 novembre 2021, la commission médicale de recours amiable a indiqué à la société que son recours relevait de la compétence de la commission de recours amiable à laquelle elle transmettait son recours.
Le 4 mars 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et de solliciter l’inopposabilité de la décision du 26 août 2021.
Par jugement du 29 janvier 2025, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les n° RG 22/51 et RG 23/71 ;
— déclaré recevable la demande de la société [1] ;
— infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche ;
— déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’accident subi par [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels, avec les conséquences financières qui en découlent ;
— condamné la caisse aux entiers dépens.
Selon déclaration du 11 février 2025, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 janvier 2026, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce que le certificat médical de décès n’ a pas à faire partie des pièces nécessaires à l’instruction du dossier ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision du 26 août 2021prenant en charge l’accident mortel de Mme [M] au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— dire que la matérialité de l’accident est rapportée par la caisse, lequel bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer opposable à la société [1] la décision du 26 août 2021 prenant en charge l’accident de Mme [M] au titre de la législation professionnelle ;
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise de la société ;
— Si par extraordinaire, une expertise serait ordonnée :
— privilégier la mesure de consultation ;
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que 'les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas ;'
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties, le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations;
En tout état de cause,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 février 2026, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— en tant que de besoin, statuant avant dire droit :
— ordonner une expertise judiciaire,
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira au tribunal (sic) de désigner,
— dire que l’expert ainsi désigné aura pour mission de :
* se faire remettre l’entier dossier médical de [E] [M] par le service médical de la caisse,
* recueillir toutes informations utiles auprès du médecin traitant ou tout autre praticien et du médecin du travail sur simple sollicitation et présentation de l’arrêt avant dire droit à intervenir,
* prendre connaissance de l’avis du médecin-conseil de la caisse et de celui du docteur [K] [Y], médecin désigné par la société [1] et domicilié [Adresse 4] à [Localité 3],
*décrire les facteurs susceptibles d’expliquer l’accident mortel de [E] [M],
* dire si le travail effectué par [E] [M] le 25 mai 2021 a pu jouer un rôle dans la survenance de son accident mortel,
* dire si l’accident mortel aurait pu survenir à tout autre moment de la vie de [E] [M] en raison de prédispositions indépendantes des conditions de travail,
* fournir à la cour tous éléments d’appréciation, sur le plan médical, lui permettant de déterminer si l’accident mortel de [E] [M] a ou non une origine professionnelle,
* établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au docteur [K] [Y] médecin désigné par la société [1] et domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], afin de recueillir ses éventuelles observations,
* établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe de la cour d’appel dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la caisse,
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert désigné ;
En tant que de besoin, si la cour d’appel ne faisait pas droit à la demande d’expertise judiciaire ci-dessus, statuant par jugement avant dire droit, vu les articles L. 142 – 10 et R. 142-16 à R 142-16-4 du code de la sécurité sociale et 143 et 144 du code de procédure civile :
— ordonner une consultation sur pièces du dossier médical de [E] [M],
— commettre à cet effet tout médecin qu’il plaira au tribunal de désigner,
— dire que l’expert ainsi désigné aura accès au dossier détenu par la caisse concernant [E] [M] et à son dossier médical personnel ainsi que professionnel,
— rappeler que, par application de l’article L 142-10 du code de la sécurité sociale, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226 -13 du code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies à ce titre,
— ordonner en tant que de besoin , à la caisse, de remettre à l’expert nommé les pièces en sa possession,
— dire que l’expert pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le médecin traitant de [E] [M] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation et présentation du jugement avant dire droit à intervenir,
— dire que la mission de l’expert consistera à :
* dire si l’accident mortel de [E] [M] est en relation directe et unique avec ses conditions de travail ou est dû à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un autre fait accidentel, à un état séquellaire ou à toute autre origine étrangère aux conditions de travail,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs observations sur les documents médicaux,
* établir un pré-rapport et transmettre celui-ci au docteur [K] [Y] médecin désigné par la société [1] et domicilié [Adresse 4] à [Localité 3], afin de recueillir ses éventuelles observations,
* établir ensuite un rapport définitif et remettre celui-ci au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
— dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge de la caisse ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué au vu du rapport de l’expert désigné ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de l’accident, le tribunal a retenu qu’en cas d’accident mortel consécutif à un malaise, la caisse devait constituer un dossier comprenant les éléments médicaux susceptibles d’expliquer la cause du malaise et notamment le certificat médical du décès, qu’en l’occurrence le dossier ne comportait ni le certificat médical de décès, ni aucun autre élément médical, ce dont il déduisait, qu’en l’état d’une enquête incomplète, le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
La caisse fait valoir qu’il lui appartient uniquement de vérifier, dans le cadre de son instruction, que les conditions de prise en charge d’un accident du travail, telles que prévues par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sont réunies, mais non de rechercher l’existence d’une éventuelle cause du décès totalement étrangère au travail, dont la charge de la preuve incombe à l’employeur.
Elle assure avoir mené une enquête dans le respect du principe du contradictoire alors qu’aucune disposition ne lui impose des modalités spécifiques quant à la forme et au déroulé de celle-ci.
Elle ajoute que les éléments recueillis ont ainsi permis de confirmer la survenance de l’accident de [E] [M], alors qu’elle était sous la subordination de son employeur, le 25 mai 2021 à 10h55, aux temps et lieu de travail, ce qui ouvrait droit au bénéfice de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L.411-1 précité.
Elle soutient qu’elle n’a pas l’obligation de détenir un certificat médical de décès, alors que s’agissant d’un accident mortel, l’acte de décès ou le certificat de décès se substitue au certificat médical initial, pas plus qu’elle n’est tenue de communiquer à l’employeur des pièces qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire.
De même, la caisse prétend qu’aucun texte ne lui impose, dans le cadre d’un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l’avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable, ou encore de rechercher la cause du décès.
La société [1] réplique qu’en cas d’accident mortel, la caisse a bien l’obligation de mener une enquête, laquelle doit être utile et effective, de sorte qu’elle doit procéder aux constatations nécessaires, en réunissant les documents cités par l’article R441-14 du code de la sécurité sociale afin d’éclairer les causes du décès et satisfaire à son devoir d’information à l’égard de l’employeur pour lui permettre de répondre utilement.
Elle estime qu’au cas présent, la caisse n’a pas établi une véritable enquête propre à établir les causes du décès, alors que ne figurent au dossier ni l’avis du médecin conseil, ni le certificat médical de décès, ni aucun élément médical permettant de constater les recherches effectuées à ce titre par la caisse, ce qui prive l’employeur de toute possibilité d’apprécier la situation et de défendre ses droits.
Elle considère qu’au regard des manquements de la caisse, la décision de prie en charge du 26 août 2021 doit lui être déclarée inopposable.
Sur ce,
Selon l’article R.441-8 du code de la sécurité sociale, en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur.
Selon l’article R.441-14, le dossier constitué par la caisse primaire comprend la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les divers certificats médicaux détenus par la caisse, les constats faits par la caisse primaire, les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur et les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Si la caisse, doit, en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, mettre le dossier mentionné à l’article R. 441-14, à l’issue de ses investigations, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur, elle n’est, en revanche, pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire.
— Sur le certificat médical de décès
En l’espèce, la caisse produit l’acte de décès établi le 27 mai 2021 par l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 4] (50), adressé à l’employeur par courrier du 9 juin 2021 et mis à disposition au dossier consultable.
Il n’est pas discuté que la caisse ne détient pas un certificat médical de décès alors qu’aucune disposition ne lui fait obligation de recueillir un tel certificat.
La déclaration d’accident du travail mentionne la constatation du malaise de [E] [M] le 25 mai 2021 à 10h55 et le certificat de décès fait état d’un décès le même jour à 20h20.
Les éléments du dossier établissent que [E] [M] a été victime d’un malaise avec perte de connaissance le 25 mai 2021 à 10h55 sur son lieu et durant son temps de travail et que celle-ci est décédée le jour même quelques heures plus tard à l’hôpital de [Localité 5] où celle-ci, en état d’urgence absolue, avait été transportée depuis son lieu de travail de sorte que le décès est indissociable du malaise constaté dans le temps et sur le lieu du travail, ce qui n’est pas remis en cause.
Dans ces conditions, l’acte de décès se substitue au certificat médical initial. Il suffit en lui- même pour établir le constat de la lésion qui est le décès de [E] [M] consécutif au malaise survenu le 21 mai 2021 à 10h55.
Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l’absence de certificat médical de décès au dossier mis à disposition doit être rejeté.
— Sur l’avis du médecin conseil
Il résulte de l’article R. 441-8 précité, qu’en cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
Cette disposition ne précise pas que la caisse doit solliciter l’avis du médecin conseil, notamment sur l’imputabilité du décès au travail.
La caisse n’est donc pas obligée de recueillir un tel avis, aucune disposition ne l’y obligeant.
En effet, l’article R. 434-1 du même code, invoqué par la société, se rapporte à la procédure d’attribution de la rente et non à celle de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, et ne peut dès lors être étendu en l’absence de toute disposition en ce sens.
C’est également en vain que la société se prévaut de la charte des AT / MP, celle-ci n’ayant aucune valeur normative. Ainsi, le non-respect des 'bonnes pratiques’ qu’elle préconise ne saurait être sanctionné par l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
C’est donc à juste titre que la caisse souligne que si une enquête est obligatoire en cas de décès, en revanche, aucun texte ne lui impose, dans le cadre d’un accident du travail dont la lésion initiale est le décès, de recueillir l’avis de son médecin conseil, lequel ne figure pas parmi les pièces devant constituer le dossier consultable.
Ce n’est que si un tel avis a été demandé par la caisse et que celui-ci lui est parvenu que cette dernière doit le joindre au dossier mis à disposition de l’employeur.
En l’espèce, la caisse n’a pas sollicité l’avis du médecin conseil ainsi qu’en atteste la chronologie des démarches rappelée en page 5 de ses écritures. Et aucun élément ne permet de présumer que la caisse aurait sollicité le service médical de contrôle et recueilli son avis sans le mettre à disposition du dossier consultable.
Dès lors, le moyen soulevé par la société tenant à l’absence d’avis du médecin conseil doit être aussi écarté.
— Sur l’instruction menée par la caisse
Il résulte des pièces soumises à la cour que la caisse, par courrier du 9 juin 2021réceptionnée le 15 juin 2021, a informé la société d’une enquête menée en réponse à une demande de reconnaissance de l’accident de sa salariée survenu le 25 mai 2021, et de la période au cours de laquelle, à l’issue de l’instruction, elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations. Elle lui indiquait enfin la date de prise de décision devant intervenir au plus tard le 2 septembre 2021.
Il n’est pas discuté qu’à l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat de décès, la caisse a mis le dossier mentionné à l’article R.441-14 du même code à la disposition de l’employeur, lequel, a indiqué dans son courrier adressé à la caisse le 24 août 2021avoir eu accès par voie dématérialisée aux pièces du dossier.
Au demeurant, l’employeur ne conteste pas avoir été informé des étapes de l’instruction à laquelle il a été associé puisque la caisse a sollicité celui-ci pour des renseignements complémentaires relatifs aux circonstances de la survenue du malaise et du décès par courrier du 22 juin 2021 auquel l’employeur a répondu par lettre recommandée du 27 juillet 2021, produisant trois attestations outre les avis d’arrêt de travail du 10 février 2021 au 18 avril 2021.
Il s’ensuit que la caisse s’est manifestement acquittée de son obligation d’information.
Il sera rappelé que l’obligation d’information ne concerne que les éléments qui ont été effectivement recueillis par la caisse et non ceux qu’elle était susceptible de recueillir ou que l’employeur aurait souhaité qu’elle recueille.
Il ne peut donc être reproché à une caisse d’avoir manqué à son obligation d’information pour ne pas avoir donné à consulter une pièce qu’elle ne détenait pas, et dont l’établissement n’était pas obligatoire.
Le caractère insuffisant d’une enquête au sens de l’employeur ne saurait en aucun cas être invoqué comme un manquement au principe du contradictoire dès lors que la caisse permet de consulter l’intégralité des pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision.
Il s’en suit que l’absence de tout élément médical ne peut ainsi être invoquée comme un manquement au principe du contradictoire dès lors que la caisse permet de consulter l’intégralité des pièces sur lesquelles elle a fondé sa décision.
En tout état de cause, il sera rappelé que si les dispositions légales et réglementaires obligent la caisse à mener une enquête administrative loyale et approfondie, contrairement à ce que la société [1] en déduit, il ne s’agit pas pour elle de rechercher ni 'd’établir les causes du décès’ et donc de solliciter l’avis de son médecin-conseil, mais de s’assurer que l’accident a eu lieu et temps et au lieu du travail et qu’il a entraîné une dégradation de l’état de santé du salarié.
Aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l’employeur pourrait se prévaloir n’impose à la caisse de formes particulières dans la conduite de son enquête, ni ne lui impose d’effectuer certains actes d’investigations qu’elle détermine librement, étant rappelé que le dossier constitué par la caisse comprend notamment selon l’article R. 441-14 « les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur que ce dernier estime devoir réunir et verser au dossier, avant que la caisse ne décide de la prise en charge de l’accident dans le délai mentionné précédemment » .
En l’occurrence, le dossier constitué par la caisse était composé de la déclaration d’accident de travail, du certificat de décès, des comptes-rendus des auditions téléphoniques réalisées par l’agent enquêteur auprès de la fille de la défunte, Mme [L], attestant de l’absence d’identification par les médecins des causes du décès, et de M. [X] [B], directeur du site témoin direct du malaise de la salariée survenu au temps et lieu de travail, des renseignements complémentaires recueillis auprès de l’employeur et pièces jointes produites dont en particulier l’attestation de M. [R] [O], adjudant de gendarmerie, en présence duquel [E] [M] a subi le malaise ayant conduit à son décès.
Les éléments du dossier ne laissaient aucun doute sur le fait que la salariée est décédée d’un malaise survenu sur le lieu et dans le temps du travail et il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir mené une enquête administrative loyale et approfondie.
Par suite, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
L’ensemble de ces motifs conduit la cour à infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge du 26 août 2021 de l’accident du travail de [E] [M] en raison de la violation du principe du contradictoire et du caractère incomplet de l’enquête et à rejeter les moyens d’inopposabilités soulevé par l’employeur de ces chefs.
— Sur le caractère professionnel de l’accident et la demande de mesure d’instruction
La société [1] fait valoir que le malaise des suites duquel [E] [M] est décédée, est survenu à l’issue d’une rencontre professionnelle qui s’était très bien déroulée.
Elle en déduit que les conditions de travail n’ont joué aucun rôle dans la survenance de l’accident de sorte que la présomption d’imputabilité ne joue pas, la réalisation du fait accidentel n’étant due qu’à une cause totale étrangère au travail, consistant en l’aggravation spontanée d’un état pathologique antérieur, dont l’évolution est sans lien avec les conditions de travail.
L’employeur fait alors état des problèmes de santé dont souffrait la salariée (notamment blépharospasme, kératite) et dont témoignent deux de ses collègues de travail, des cas de cancers survenus dans sa famille, et de sa vaccination contre le virus de la covid 19 à la mi-mars 2021, le tout démontrant que le malaise a pour origine une cause totalement étrangère au travail.
Il en déduit que, nonobstant l’avis émis par médecin conseil écartant de manière lapidaire tout lien entre les pathologies ainsi relevées et le décès, l’accident de [E] [M] ne revêt pas un caractère professionnel, et doit en conséquence lui être déclaré inopposable.
Il sollicite en tant que de besoin avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire ou à tout le moins une mesure d’instruction sur le fondement des articles L. 142-10 et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
La caisse rétorque que l’accident est constitué par un événement ou une série d’événement survenus à dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Elle considère qu’au cas présent, l’accident mortel de [E] [M], survenu le 25 mai 2021 sur son lieu de travail habituel, un jour ouvrable, à 10h55, soit pendant ses heures de travail et sans preuve de la soustraction de la salariée à l’autorité de l’employeur, doit bénéficier de la présomption d’imputabilité.
Elle relève que la société [1] ne rapporte aucun élément sérieux susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de la lésion au travail.
Elle assure que les pathologies dont a pu être atteinte la salariée n’avaient aucune incidence sur son activité ce, alors que le docteur [G], médecin conseil, a indiqué qu’aucune maladie pouvant être à l’origine d’un décès brutal n’était connue et que les pathologies évoquées par l’employeur ne pouvaient en aucun cas être responsables d’un décès, brutal ou non.
En définitive, elle sollicite le confirmation du jugement ayant retenu que l’accident mortel de [E] [M] revêtait un caractère professionnel de sorte que le moyen d’inopposabilité de décision de prise en charge du 26 août 2021 soulevé de ce chef devait être rejeté.
Enfin, la caisse estime que l’employeur ne démontre pas la nécessité de recourir à une mesure d’instruction, son seul désaccord avec les appréciations apportées par le médecin conseil étant insuffisant pour justifier l’expertise sollicitée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au cas d’espèce :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise.'
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il est établi et au demeurant admis par les parties que [E] [M] a été victime d’un malaise avec perte de connaissance le 25 mai 2021 à 10h55 sur son lieu et durant son temps de travail et que celle-ci est décédée le jour même quelques heures plus tard à l’hôpital de [Localité 5].
Le malaise s’est produit à l’issue d’un entretien avec M. [B], directeur de site et M. [R] [O], adjudant au sein de la gendarmerie de [Localité 6], qui décrit ainsi les circonstances de l’accident :
' (…) Pour les besoins d’une enquête judiciaire, Mme [M] [E] nous rejoint dans le bureau de la direction afin d’échanger sur un ancien employé de l’entreprise. L’ambiance est cordiale et sereine et se termine par un café.
Alors que nous quittons les lieux, Mme [M] [E] est soudainement prise de maux de tête. Elle semble faire un malaise vagal. Ne tenant plus sur ses jambes et ressentant une envie de vomir, nous la positionnons en PLS. Nous alertons les secours et sommes mis en relation avec le Samu 50.
Les douleurs à la tête s’intensifient.
La victime nous indique perdre peu à peu la vue, puis avoir des troubles de l’audition.
Vers 10h52, elle éprouve d’énormes difficultés à rester consciente et à nous serrer la main.
Mme [M] est prise très rapidement en charge par les pompiers. Elle est transférée en urgence absolue vers le centre hospitalier Mémorial de [Localité 5].
Dans l’après-midi, nous sommes avisés de son décès'.
Le fait accidentel lui-même, à savoir le malaise soudain de la salariée hospitalisée en état d’urgence absolue et suivi de son décès, n’est pas contesté par l’employeur, qui discute l’imputabilité de l’accident au travail.
Le malaise étant intervenu soudainement au temps et au lieu du travail, il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail et il incombe à l’employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
En premier lieu, les conditions de l’entretien 'dans une ambiance cordiale et sereine’ ce, alors que selon la fille de la salariée, Mme [L], sa mère avait l’habitude d’être en contact avec les gendarmes de par ses responsabilités, ne suffisent pas à établir que le décès serait intervenu indépendamment de tout lien avec son activité professionnelle.
En second lieu, s’agissant de l’existence d’un état antérieur, les attestations émanant de deux collègues de travail de la salariée, en particulier de Mme [J] [D], révèlent certes que [E] [M] 'souffrait de fortes migraines qui de temps en temps l’empêchaient de travailler', avait été diagnostiquée en 2016 d’un blépharospasme pour lequel elle avait été traitée par injections de toxine puis opérée en novembre 2016 et suivie par la suite pour des injections tous les deux à trois mois. Mme [D] précisait que sa collègue venait de faire une kératite en mars 2021 et enfin, qu’elle avait reçu une 1ère dose de vaccin anti-covid en avril 2021.
En outre, l’employeur confirme que la salariée avait été opérée en raison d’une kératite ayant donné lieu à une opération avec un arrêt de travail de deux mois du 20 février au 18 avril 2021 et communique les avis d’arrêt de travail correspondants.
Toutefois, si Mme [L] a confirmé que sa mère souffrait de migraines depuis son enfance elle a aussi précisé que 'd’après l’hôpital cela ne semble pas lié, et il n’y a rien sur l’IRM réalisée. Cela a été très soudain'. Elle a ajouté ne pas savoir 'ce qui a déclenché le malaise, les médecins non plus.'
Il résulte ainsi des éléments du dossier de la caisse, et notamment de l’audition de Mme [L], que la cause du décès de [E] [M] n’a pas été médicalement identifiée de sorte que la seule évocation des pathologies connues de l’employeur, telles que les migraines ou une pathologie ophtalmique, ou celle de l’administration du vaccin anti-covid, ne peuvent suffire à renverser la présomption, en l’absence de toute démonstration d’un lien de causalité direct et exclusif entre l’une de ces pathologies ou geste médical et le décès, tel que relevé à juste titre par le tribunal.
Au surplus, la caisse communique une note établie par le médecin conseil le docteur [G] dans le cadre du présent litige, indiquant sans ambiguïté que 'les pathologies blétharospasme, kératite, migraine, insuffisance de production lacrymale évoquée par l’avocat de l’employeur ne peuvent en aucun cas être responsables d’un décès, brutal ou non.
Ces éléments ne démontrent en rien que le malaise de Mme [M] a une cause étrangère au travail. Ces états pathologiques préexistants ne pouvaient être à l’origine du décès.'
La seule documentation scientifique versée par l’employeur pour tenter de contredire cet avis est relative à la 'keratite périphérique ulcéreuse', laquelle conduirait les patients atteints d’une maladie rhumatismale systémique au décès ce, dans 40% des cas non traités dans les 10 ans qui suivent l’apparition de la dite kératite et dans 8% des cas traités.
Pour autant, rien ne vient supposer que [E] [M] souffrait de cette forme grave de kératine ni surtout que la salariée était atteinte d’une maladie rhumatismale systémique.
Dans ces conditions, la société ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur qui serait exclusivement à l’origine du malaise mortel dont a été victime [E] [M].
Enfin, il sera rappelé que si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il sera retenu que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que le malaise mortel pris en charge au titre de la législation professionnelle trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident et à ses suites.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée avant dire droit, ni même à la mesure réclamée en application des articles L. 142-10 et R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale nonobstant l’absence de communication par la commission médicale de recours amiable au médecin mandaté par la société [1] de l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, et l’absence de transmission de l’avis mentionné aux articles R.142-8-2 et R.142-8-3 du même code tel qu’invoqué par l’employeur.
— Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et par voie d’infirmation, les dépens de première instance et elle sera déboutée de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de mesure d’expertise ou de consultation sollicitée avant dire droit par la société [1] ;
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident mortel dont a été victime [E] [M] le 25 mai 2021 ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute la société [1] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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