Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/04927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 2 mars 2021, N° 2020000007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. BIANCA, SA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/04927 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHC7
[Y] [R]
[P] [Z] épouse [R]
C/
[W] [X]
Société SOCIETE GENERALE
S.A.S.U. BIANCA
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020000007.
APPELANTS
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté et assisté de Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [P] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 8]
défaillant
SA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en suite de la fusion-absorption intervenue en date du 01/01/2023, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. BIANCA
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat de prêt contenu dans un acte authentique de cession de fonds de commerce de restaurant du 23 février 2016, la Société Marseillaise de Crédit a consenti à la SAS Brasserie du Cengle un prêt de 70 000 euros remboursable en 84 mensualités de 924,41 euros au taux de 2,20 % l’an. Mme [R], présidente de la société, s’est portée caution solidaire ainsi que son conjoint ' sans solidarité conventionnelle entre eux ' à hauteur de la somme globale de 45 500 euros « incluant le principal à hauteur de 35 000 euros correspondant à 50 % de l’en-cours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée évaluée à 3 % du capital restant dû ».
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Brasserie du Cengle.
La Société Marseillaise de Crédit a déclaré sa créance au passif privilégié à échoir avec intérêts au taux contractuel annuel de 2,20 %.
Par acte sous seing privé du 12 juin 2019, la SAS Bianca a racheté le fonds de commerce de restaurant précédemment exploité par la SA Brasserie du Cengle,
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a arrêté un plan de cession à M. [X] avec clause de substitution au profit de la SAS Bianca. Le contrat de prêt du 23 février 2016 a été expressément repris par M. [X] ou la SAS Bianca, sur le fondement de l’article L.642-7 du code de commerce.
Des incidents de paiement ont été constatés à compter du mois de mai 2019.
Par jugement du 18 juin 2019, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Brasserie du Cengle. Le 6 mars 2020, la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été prononcée pour insuffisance d’actif.
Après mises en demeure des 16 mai et 7 octobre 2019 restées sans effet, la Société Marseillaise de Crédit a notifié à M. [X] et à la SAS Bianca la déchéance du terme par courrier du 15 octobre 2019 et exigé le paiement de la somme de 32 299,51 euros au titre du prêt.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 10 décembre 2019, la Société Marseillaise de Crédit a également requis M. et Mme [R] de régler la somme de 24 502,37 euros, soit la moitié de l’en-cours total du prêt, ventilé comme suit :
— 7 395,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,30 % au titre des 8 échéances impayées de 924,41 euros échues pendant la période d’observation,
— 2 773,23 euros au titre de 3 échéances impayées de 924,41 euros (mars, avril, mai 2019), et
— 38 836,23 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 2,20 %.
Aucun paiement n’a été effectué par M. [X], la SAS Bianca et les époux [R].
Par acte des 24 et 27 décembre 2019, la Société Marseillaise de Crédit les a assignés en paiement en qualité de caution devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— débouté la Société Marseillaise de Crédit de ses demandes de condamnations dirigées contre M. [X] et mis ce dernier hors de cause,
— donné acte à la SAS Bianca de ce qu’elle ne conteste pas sa dette vis-à-vis de la Société Marseillaise de Crédit,
— condamné la SAS Bianca à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 36 463,18 euros avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 15 octobre 2019,
— autorisé la SAS Bianca à s’acquitter de sa dette sur une période de 24 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné M. [R] en qualité de caution à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 24 502,37 euros avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 15 octobre 2019,
— condamné Mme [R] en qualité de caution à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 24 502,37 euros avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 15 octobre 2019,
— prononcé la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Bianca, M. et Mme [R] à supporter les dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. et Mme [R] ont interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°1 notifiées par la voie électronique le 28 juin 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
— réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— les a condamnés, chacun, à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 24 502,37 euros avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 15 octobre 2019,
— a prononcé la capitalisation des intérêts,
— les a condamnés aux entiers dépens,
Et, en conséquence,
À titre principal,
— débouter la Société Marseillaise de Crédit de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la créance de la Société Marseillaise de Crédit a été transférée au repreneur de la brasserie du Cengle par jugement du 26 février 2019,
— juger que la Société Marseillaise de Crédit a manqué à son obligation d’information et de mise en garde,
À titre subsidiaire,
— juger que les cautionnements souscrits leur sont inopposables,
À titre très subsidiaire,
— juger que toutes les condamnations en principal, intérêts et frais éventuellement mis à leur charge seront garantis par la SAS Bianca et M. [W] [X], outre le prix de la présente procédure à hauteur de 5 000 euros,
À titre plus que subsidiaire,
— leur accorder un délai de paiement de deux ans de toute autre durée,
— condamner en toute hypothèse la Société Marseillaise de Crédit à verser aux défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 5 février 2025, la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit par suite d’un traité de fusion-absorption du 1er janvier 2023 demande à la cour de :
— juger que les engagements de caution souscrits par M. et Mme [R] n’étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus au jour de leur souscription,
— juger que la Société Marseillaise de Crédit n’était débitrice d’aucun devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de M. et Mme [R],
— juger que M. et Mme [R] restent tenus de leurs engagements de caution envers elle quand bien même un plan de cession a été arrêté,
En conséquence,
— débouter M. et Mme [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme manifestement irrecevables, infondées et injustifiées,
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter M. et Mme [R] de leur demande de limitation du montant de leur dette et de délais de paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Assignés à l’étude, M. [W] [X] et la SAS Bianca n’ont pas constitué avocat.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Le dossier a été plaidé le 22 avril 2025 et mis en délibéré au 19 juin 2025.
L’arrêt rendu sera rendu par défaut, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion manifeste :
M. et Mme [R] font grief à la banque de n’avoir pas vérifié la proportionnalité de leur engagement au vu de leurs revenus et de leur patrimoine, à la date à laquelle ils se sont engagés. Ils invoquent en particulier l’existence d’un cautionnement solidaire antérieurement contracté conclu avec la banque CIC Nord-Ouest, concernant un prêt consenti par cette dernière à la société Brasserie de [Localité 10], dans la limite de 31 235 euros.
La Société Générale fait valoir que la disproportion manifeste alléguée n’est pas démontrée au vu de la fiche de renseignement patrimonial souscrite lors de l’engagement de caution.
Mme [R] déclare en effet, sur un an, un revenu de 44 221 euros et des charges de 10 366,20 euros au titre d’un crédit souscrit auprès de la Société Générale. M. [R] déclare quant à lui un revenu de 16 860 euros, avec un enfant à charge et un crédit annuel de 3 792 euros souscrit auprès de la Société Générale.
Le couple déclare une résidence principale d’une valeur de 580 000 euros, et Mme [R] était titulaire de 198 parts dans la SAS Brasserie du Cengle, valorisées chacune à 1 000 euros.
La banque observe que le contrat de cautionnement solidaire conclu avec la banque CIC Nord-Ouest n’est pas daté, et que les cautions n’en ont pas fait état en renseignant la fiche de renseignement patrimonial.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l’engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier.
Il est constant que la banque est fondée, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par la caution (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), en particulier dans la fiche de renseignement patrimonial, et n’a pas alors à vérifier l’exactitude des éléments qu’elle a déclarés (Com, 4 juillet 2018, 17-13.128).
En l’occurrence, il résulte des stipulations de l’acte notarié que M. et Mme [R] sont tenus, chacun, sans solidarité conventionnelle, dans la limite d’un double maximum, à hauteur :
— de la moitié de la somme de 35 000 euros en principal, soit 17 500 euros, et
— de la moitié de la somme de 10 500 euros au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée évaluée à 3 % du capital restant dû », soit 5 250 euros,
— soit d’une somme totale maximum de 22 750 euros.
La fiche de renseignement patrimonial renseignée par les époux [R] indique qu’ils sont mariés et ont établi un contrat de mariage, qu’ils ont un enfant à charge, qu’ils sont l’un et l’autre professionnellement actifs et sont propriétaires de leur résidence principale.
Le revenu annuel net de charges déclaré par Mme [R] est de 34 454,80 euros (44 821 – 10 366,20). L’engagement de caution représente 2/3 de son revenu annuel net de charges (22 750 / 34 454,80 = 0,66).
Le revenu annuel net de charges déclaré par Monsieur [R] est de 13 068 euros (16 860 – 3 792). L’engagement de caution représente moins de deux fois son revenu annuel net de charges (22 750 / 13 068 = 1,75).
Il ne peut être tenu compte dans l’appréciation des charges de l’engagement résultant d’un précédent cautionnement, qui n’est effectivement pas mentionné dans la fiche de renseignement patrimonial.
La valeur déclarée du logement est de 580 000 euros. En admettant que le régime matrimonial choisi ait été celui de la séparation de biens, le patrimoine immobilier de chacun s’élève à la somme de 290 000 euros (580 000 / 2), soit plus de 12 fois le montant de leur engagement respectif (290 000 / 22 750 = 12,74).
Aucune disproportion manifeste n’est donc caractérisée.
Sur le devoir de mise en garde :
Admis par une jurisprudence constante sur le fondement de l’article 1147 du code civil lors applicable, l’obligation de mise en garde ' qui n’est pas une obligation de conseil, eu égard à son devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client ' est subordonnée à deux conditions : la qualité de caution non avertie, et l’inadéquation du prêt au regard des capacités financières de la caution et/ou du risque inhérent à l’endettement né de l’octroi du prêt.
Si la charge de la preuve du caractère non averti de la caution incombe à la banque, c’est à la caution qui se prévaut d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
M. et Mme [R] font grief à la Société Marseillaise de Crédit d’avoir octroyé un prêt d’un montant significatif à une société commerciale de création récente dirigée par une jeune femme qui était inexpérimentée dans le domaine de la restauration puisqu’elle exerçait jusqu’alors la profession d’infirmière libérale.
La Société Générale objecte que Mme [R] était associée majoritaire et présidente de la SAS Brasserie du Cengle, et que M. [R], qui exerçait la profession de serveur, avait une expérience de la restauration : tous deux avaient la qualité de caution avertie. La banque ne saurait engager sa responsabilité alors qu’il n’est tenu d’aucun devoir de conseil eu égard au principe de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client, et que l’anormalité d’une prise de risque n’est pas démontrée (Com., 16 janvier 1996, 94-10.494).
Sur ce,
Il est constant que la qualité de dirigeant ne caractérise pas par elle-même celle de caution avertie, et que la capacité à prendre la mesure de la portée juridique et financière d’un engagement de caution ne peut résulter que d’éléments concrets tels que le diplôme, la formation ou l’expérience professionnelle acquise. En l’occurrence, la fiche de renseignement renseignée par M. et Mme [R], âgés d’environ 40 ans en 2016, indique qu’ils exerçaient les professions respectives de serveur-barman et d’infirmière libérale. Leur qualité de caution avertie ne peut être admise.
Pour autant, les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l’inadéquation de leur engagement au regard de leurs capacités financières ou du risque d’endettement né du prêt, étant précisé que le redressement judiciaire n’a été prononcé que deux ans après l’engagement des cautions.
Sur l’obligation de couverture :
M. et Mme [R] font valoir cependant que, le jugement du tribunal de commerce du 26 février 2109 ayant validé la cession du fonds de commerce de la SAS Brasserie du Cengle à M. [X] ou à la SAS Bianca, ils se trouvent libérés de leur obligation de couverture, l’article 2313 du code civil alors applicable disposant en effet que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ».
La Société Générale soutient en revanche au visa des articles L.642-7 alinéa 3 et L.642-12 alinéa 4 du code de commerce qu’aucune libération ne résulte de plein droit du plan de cession, les cautions restant tenues de couvrir les créances du débiteur principal même lorsque le tribunal a arrêté le plan de cession de l’entreprise énumérant les contrats transférés. Dans pareille hypothèse, le transfert des droits et obligations résultant des contrats ne prend effet qu’à la date de la conclusion des actes de cession ou de la prise de possession par le cessionnaire (Com., 6 janvier 1998, 95-15.407). Ainsi, « bien que le cessionnaire soit tenu en application de l’article L.642-12 du code de commerce de payer les échéances de remboursement du prêt postérieures à la cession du matériel nanti, la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt dont les échéances constituent des créances nées avant l’ouverture de la procédure collective (Com., 13 avril 1999, 97-11.383).
Sur ce,
Il est constant que l’obligation faite au cessionnaire de régler les échéances mensuelles de 924,41 euros postérieurement à la cession n’a pas pour effet de libérer la caution de l’obligation de couverture qu’elle avait souscrite antérieurement à la cession. M. et Mme [R] restent par conséquent tenus à garantie.
Les époux [R], en qualité de cautions solidaires de la SAS Brasserie du Cengle, n’ont jamais été déchargés du capital restant dû avant l’ouverture de la procédure collective, dès lors qu’il s’agit d’une créance de la Société Marseillaise de Crédit antérieure au plan de cession. Dès lors, il importe peu, ainsi que le souligne exactement la banque, que la date d’exigibilité du capital restant dû à la Société Marseillaise de Crédit au titre du prêt ait été postérieure à la date de cession du contrat.
Sur l’obligation de règlement :
Les cautions estiment à titre principal n’être tenues d’aucune obligation de règlement puisqu’ils n’ont jamais entendu cautionner M. [X] ni la SAS Bianca. À titre subsidiaire, ils soutiennent que l’obligation de règlement susceptible d’être mise à leur charge ne peut être évaluée à 49 004,78 euros, montant de la mise en demeure du 10 décembre 2019, ni excéder le plafond conventionnel de 45 500 euros, assortis des seuls intérêts au taux contractuel de 2,20 %.
La Société Générale considère que la somme de 24 502,37 euros réclamée le 10 décembre 2019 à chaque caution correspond à 50% de l’encours du prêt, et doit porter intérêts au taux de 2,20 %, avec capitalisation des intérêts.
M. et Mme [R] ne sont tenus de 50 % de l’en-cours du prêt incluant les intérêts au taux contractuel que dans la limite de 45 500 euros, c’est-à-dire 22 750 euros chacun eu égard à l’absence de solidarité conventionnelle. Le jugement est confirmé pour le surplus.
Sur la demande des cautions tendant à être relevés et garantis par le cessionnaire :
Il résulte des articles L.642-7 et L.642-12 du code de commerce que le cessionnaire n’est tenu des obligations nées des contrats cédés qu’à compter de la date d’arrêté du plan de cession. Par suite, M. et Mme [R] ne disposent d’aucun recours contre le cessionnaire. La demande de M. et Mme [R] tendant à être relevés et garantis par la SAS Bianca ou M. [W] [X] est rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L’ancienneté de la créance ne justifie pas l’octroi des délais de paiement sollicités par M. et Mme [R].
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
L’équité ne justifie pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [R] sont condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur le montant dû par chacune des cautions à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Y] [R] en qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 22 750 euros avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 15 octobre 2019.
Condamne Mme [P] [Z] épouse [R] en qualité de caution à payer à la Société Générale la somme de 22 750 euros avec intérêts au taux de 2,20 % à compter du 15 octobre 2019.
Déboute M. [Y] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] de leur demande tendant à être relevés et garantis par M. [W] [X] ou la SAS Bianca.
Déboute M. [Y] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] de leur demande de délais de paiement.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [Y] [R] et Mme [P] [Z] épouse [R] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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