Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 15 avr. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 avril 2025, N° 25/647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 15 AVRIL 2025
N° 2025/45
Rôle N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVKR
[D] [O]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
Copie adressée :
par courriel le :
15 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 03 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/647.
APPELANTE
Madame [D] [O]
née le 19 Octobre 1984 à [Localité 6]
Comparante en personne,
Assistée de Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
Avisé, non représenté
TIERS:
Madame [P] [N]
[Adresse 1] [Localité 4]
Non comparante
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2025
Signée par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Madame [D] [O] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCALconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique que Madame est suivie par un psychologue à l’extérieur, Mrme [I]. Elle souhaite poursuivre son traitement mais pas en hospitalisation complète.
Madame [D] [O] déclare : ' Vous avez eu mon appel maître’ Est-ce que je peux vous le lire’ Je n’ai pas voulu signer le diagnostic de bi-polarité. J’ai dit à ma mère que je l’aimais. Elle a essayé de se défendre en disant qu’elle avait appelé la clinique et qu’on avait pas voulu me l’a passer. Je suis hospitalisée à [8]. Si j’ai fait le testament c’est pour protéger mes neveux. Dans la famille il y a de la dépression, c’est génétique. Ma mère et mon père font du déni là-dessus. J’ai fait un testament en leur faveur si mes neveux se soignaient. J’ai véçu beaucoup de choses difficiles à cause de ma famille. Je souhaite me soigner pour cela. Je prends les médicaments que me prescrivent les médecins. Je l’ai toujours fait depuis 20 ans. Je suis consciente de mon état. Je sais bien que je ne suis pas psychotique. Je ne suis pas violente. Mon corps se laisse mourir quand je me sens rejetée ou abandonnée. Je n’ai jamais frappé personne. Quand je suis en colère je le dis. Je dis à ma mère 'j’espère que tu comprendras ma colère maman'. C’est un problème d’argent et d’héritage. Ma mère a signé les papiers à [Localité 5]. Je n’étais traitée que pour dépression au départ. J’ai fait une demande à mon notaire. J’ai écrit aux impots pour rembourser ce que je dois rembourser. '.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
Le dernier avis médical du 14 avril 2025 mentionne un refus de soins et une dégradation de l’état clinique de madame [O] dans le cadre de son hospitalisation libre. Elle souffre toujours de persécussions et n’adhère pas aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [D] [O]
Confirmons la décision déférée rendue le 03 Avril 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de NICE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVKR
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
Le greffier
à
Mme [D] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] ([Localité 7])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 concernant l’affaire :
Mme [D] [O]
Représentant : Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00045 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVKR
Aix-en-Provence, le 15 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] ([Localité 7])
— Monsieur le Préfet
— Maître Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Monsieur le Procureur Général
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 15 Avril 2025 concernant l’affaire :
Mme [D] [O]
Représentant : Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [8]
PROCUREUR GENERAL AIX EN PROVENCE
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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