Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 16 janv. 2025, n° 23/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 14
N° RG 23/04070
N° Portalis DBVL-V-B7H-T5H4
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
S.A.R.L.U. SG WEST
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [F] [C], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE – Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. SG [Localité 9] [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal, la société SG WEST, elle même représentée par Monsieur [V] [F] [C], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE – Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. SG [Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal, la société SG WEST, elle même représentée par Monsieur [V] [F] [C], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE – Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. SG [Localité 12] [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal, la société SG WEST, elle même représentée par Monsieur [V] [F] [C], domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Roland RINALDO de la SELARL AVODIRE – Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
S.A.S.U. ATELIER F.L.
Dont le siège social est [Adresse 5]
ainsi désigné par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 6 juin 2018 prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [P] [G] de la SELARL [G]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ATELIER F.L.
Demeurant en cette qualité [Adresse 2]
Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Søstrene Grene, implantée au Danemark, est constituée d’une chaîne de magasins en Europe.
La société à responsabilité limitée SG West gérée par M. [U] [F] [C], est la représentante légale des sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7] et SG [Localité 11].
La société d’architecte Atelier FL Architecture, aujourd’hui placée en liquidation judiciaire et assurée auprès de la MAF, a conclu plusieurs contrats, signés par M. [C], avec ces sociétés en vue de l’aménagement de différents magasins :
— un contrat en date du 25 mars 2016 relatif à l’aménagement du magasin de [Localité 9],
— un contrat en date du 19 janvier 2017 relatif à l’aménagement du magasin de [Localité 11],
— un contrat en date du 19 janvier 2017 relatif à l’aménagement du magasin de [Localité 12].
Les travaux étaient divisés en trois phases :
— les travaux non mobiliers dite 'Team 0",
— l’installation des cloisons, du parcours d’achat et de l’espace encaissement dite 'Team 1",
— l’aménagement et la décoration dite 'Team 2".
Les sociétés SG West, SG [Localité 9], SG [Localité 12] et SG [Localité 11] allèguent plusieurs désordres.
Par acte d’huissier du 6 juin 2018, la société SG West, la société SG Nantes, la société SG Rennes et la société SG Quimper ont assigné l’Atelier FL Architecture et la MAF devant le tribunal judiciaire de Nantes en réparation de leurs préjudices.
Le même jour, la société d’architecture a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— déclaré irrecevables les demandes des sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 12], SG [Localité 11] et SG West,
— débouté maître [P] [G] de la société [G], ès qualités de liquidateur de la société Atelier FL Architecture de sa demande en paiement,
— condamné les sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 12], SG [Localité 11] et SG West aux dépens,
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés SG [Localité 11], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 9] [Adresse 7] et SG West ont relevé appel de cette décision le 5 juillet 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 28 octobre 2024, les sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 11] et SG West demandent à la cour de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs présentes écritures, fins, moyens et conclusions et, y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables leurs demandes,
— les a condamnées aux dépens,
— a rejeté leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau sur leurs demandes :
S’agissant des préjudices subis par la société SG [Localité 9] [Adresse 7] :
— constater que la revue du plan de réseau des sprinklers était incluse dans la mission de création des plans du magasin confiée à l’Atelier FL Architecture,
— constater la non-conformité du plan du magasin aux règles de sécurité incendie et la nécessité de procéder à des travaux complémentaires pour y remédier,
— juger que l’absence de conformité du réseau de sprinklers du magasin de [Localité 9] est imputable à l’Atelier FL Architecture,
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’Atelier FL Architecture est engagée envers elle,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 10 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
S’agissant des préjudices subis par la société SG [Localité 12] [Adresse 7] :
— sur le défaut de conseil quant au choix de l’ascenseur,
— constater que l’ascenseur installé ne permet pas la prise en charge de palettes pour le déchargement des stocks ou autres marchandises,
— constater que l’Atelier FL Architecture avait la charge de la vérification des dessins et note d’études, des plans du magasin ainsi que du choix de l’entreprise et du matériel fourni,
— juger que la non-conformité de l’ascenseur installé aux souhaits du maître d’ouvrage est imputable à l’Atelier FL Architecture,
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’Atelier FL Architecture est engagée envers elle,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 63 400 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 63 400 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur l’absence de conseil quant aux nuisances sonores de la ventilation,
— constater que la ventilation installée à l’entrée du magasin est particulièrement bruyante et peut être gênante à la bonne marche des activités du magasin,
— constater que l’Atelier FL Architecture avait la charge de la vérification de l’entreprise et du matériel fourni ainsi que de la supervision des travaux en cours,
— juger que la non-conformité de la ventilation installée avec l’usage qui en est fait par le maître d’ouvrage est imputable à l’Atelier FL Architecture,
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’atelier FL Architecture est engagée envers elle ,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 20 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser 20 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur le manquement au devoir de conseil lors de la levée des réserves,
— constater qu’elle a du entreprendre des démarches seule pour faire terminer certains travaux pourtant prévus dans les CCTP,
— constater que l’Atelier FL Architecture ne lui a apporté aucune assistance pour gérer ces difficultés,
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’Atelier FL Architecture est engagée envers elle,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 3 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur le préjudice lié au défaut de surveillance des travaux,
— constater que l’ouverture du magasin de rennes était prévue pour le 5 juin 2017,
— constater que l’ouverture a dû être décalée de trois semaines compte-tenu notamment de la mauvaise qualité du sol posé par l’entreprise contractante sous la supervision de l’Atelier FL Architecture,
— constater que l’inaction de l’Atelier FL Architecture dans la recherche d’une solution optimale pour préserver autant que possible une date d’ouverture en juin 2017,
— juger que la mauvaise qualité de la pose du sol et le retard d’ouverture de trois
semaines est imputable à l’Atelier FL Architecture,
— juger que l’Atelier FL Architecture est responsable des surcoûts relatifs aux multiples déplacements réalisés par la « team 1 » pour réaliser l’agencement du magasin de [Localité 12],
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son devoir de conseil s’agissant de l’installation d’une porte coupe-feu dans l’environnement d’un bâtiment classé,
— dire et juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais
également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’atelier FL Architecture est engagée envers elle,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 150 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur le préjudice lié aux travaux de reprise de la ventilation,
— constater que qu’une ventilation du magasin débouche dans le garage d’un bâtiment voisin,
— constater que l’Atelier FL Architecture n’avait pas identifié en amont cette difficulté ni vérifié l’exécution de ces travaux par l’entreprise contractante,
— constater qu’elle va devoir entreprendre des travaux pour modifier la sortie d’air de sa ventilation,
— juger que la pose d’une sortie d’air dans les locaux voisins est imputable à l’Atelier FL Architecture
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’atelier FL Architecture est engagée,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 2 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— sur le manquement lié à l’absence de dépôt de la DDACT,
— constater l’absence de dépôt de la DDACT par l’Atelier FL Architecture auprès des services compétents de la mairie de [Localité 12],
— constater que cela relevait des missions confiées à l’Atelier FL Architecture,
— juger qu’en refusant de procéder à un tel dépôt, l’Atelier FL Architecture commet un manquement contractuel susceptible de causer de lourdes conséquences à son maître d’ouvrage,
— en conséquence,
— enjoindre Maître [P] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Atelier FL Architecture à déposer la DDACT auprès des services compétents,
— fixer sa créance globale de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 238 400 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 238 400 euros à titre de dommages-intérêts,
S’agissant des préjudices subis par la société SG [Localité 11] :
— constater qu’à l’arrive de l’équipe « team 1 » au magasin de [Localité 11] mi-juin 2017, les travaux de l’équipe « team 0 » n’étaient pas terminés contrairement au calendrier prévu,
— constater que l’Atelier FL Architecture était en charge de la supervision de ces travaux,
— constater que la pose du sol n’était pas acceptable et nécessitait d’importants délais pour un résultat encore incertain,
— juger que le recours dans l’urgence à une solution tierce a été rendu obligatoire par les manquements de l’Atelier FL Architecture,
— juger que l’Atelier FL Architecture a manqué à son obligation générale de conseil mais également à ses obligations contractuelles,
— juger que la responsabilité d’atelier FL Architecture est engagée envers elle,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 40 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
S’agissant des préjudices subis par la société SG West :
— constater que les manquements commis par l’Atelier FL Architecture lui ont causé des conséquences préjudiciables,
— juger que la responsabilité d’atelier FL Architecture est engagée envers elle,
— fixer sa créance de dommages-intérêts au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 100 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause :
— fixer leurs créances au titre de l’article 700 du code de procédure civile au passif de l’Atelier FL Architecture à la somme de 25 000 euros,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture à leur verser la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que leurs créances au titre des dépens de l’instance au passif de l’Atelier FL Architecture sera inscrite à concurrence du montant effectivement supporté, sur présentation des justificatifs,
— condamner la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alexandre Tessier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— dire et juger que le montant de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera employé en frais privilégiés de la procédure collective,
— prononcer, le cas échéant, la compensation des condamnations prononcées entre les parties,
— rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires présentées par la MAF en sa qualité d’assureur de l’Atelier FL Architecture ou par maître [P] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire d’Atelier FL Architecture.
Suivant leurs dernières écritures en date du 4 novembre 2024, la MAF, en qualité d’assureur de la société Atelier FL Architecture, la société Atelier FL Architecture et Maître [P] [G] de la SELARL [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiées Atelier FL Architecture demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 12], SG [Localité 11] et SG West,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
— déclarer que le fondement de l’action des sociétés du groupe SG West n’est pas justifié,
— déclarer que les désordres allégués ne sont pas établis,
— déclarer que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle comme de la date délictuelle de l’Atelier FL Architecture ne sont pas établies, à défaut de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal,
— déclarer injustifié et non démontré le préjudice réclamé,
— débouter en conséquence les appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné les sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 12], SG [Localité 11] et SG West aux dépens,
— rejeté les demandes formées par les appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté maître [P] [G], ès qualité de liquidateur de la société Atelier FL Architecture, de sa demande en paiement et, statuant à nouveau :
— condamner les appelantes à verser à maître [P] [G] la somme de 38 248,30 euros au titre des honoraires dus,
— déclarer que la MAF ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré,
— débouter toute partie de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et appels en garantie dirigés à leur encontre,
— condamner tout succombant à verser à la MAF et à Maître [P] [G], ès qualité de liquidateur de l’Atelier FL Architecture, chacun, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître Etienne Groleau de la société Groleau.
MOTIVATION
Il doit être observé à titre liminaire que les trois contrats intitulés 'mission de maîtrise d’oeuvre’ ont été conclus entre d’une part 'M. [V] [F] [C], franchisé de l’enseigne Sostrene Grene', qualifié de maître d’ouvrage et d’autre part la société Atelier FL Architecture.
La date de conclusion des documents contractuels est importante pour déterminer les textes applicables.
Ainsi, le contrat du 25 mars 2016 relatif à l’aménagement du magasin de [Localité 9] est soumis aux textes du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, s’agissant des articles 1156 à 1164.
Pour ce qui concerne les deux autres accords écrits du 19 janvier 2017 relatifs à l’aménagement des magasin de [Localité 11] et de [Localité 12], ce sont les nouveaux articles 1188 à 1194 du même code qui ont vocation à s’appliquer.
Sur la recevabilité des demandes présentées par les sociétés SG West, SG [Localité 9], SG [Localité 12] et SG [Localité 11]
Le tribunal, se fondant notamment sur les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile, a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, Me [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Atelier FL en considérant que les sociétés SG Nantes, SG Rennes et SG Quimper ne disposaient pas de la qualité de cocontractante de sorte qu’elles ne pouvaient se prévaloir d’un manquement de la société d’architecture à ses obligations contractuelles pour réclamer le versement de dommages et intérêts. Il a également estimé que la société SG West, en tant que société mère, ne pouvait se substituer à ses filiales pour solliciter la réparation du préjudice que celles-ci allèguent dans la mesure où elle ne peut que réclamer l’indemnisation d’un préjudice personnel.
Les sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 12] et SG [Localité 11] contestent l’irrecevabilité de leurs demandes indemnitaires retenue par le premier juge. Elles font valoir que M. [V] [F] [C] a nécessairement agi pour leur compte du fait de sa qualité de gérant, et non à titre personnel. Elles soutiennent qu’il convient de se référer à la commune intention des parties et de prendre en compte les documents contractuels rédigés postérieurement à la suite de la signature des contrats pour le démontrer. A titre subsidiaire, elles recherchent, en leur qualité de tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre, la responsabilité délictuelle de la société Atelier FL Architecture dans la mesure où les manquements de celle-ci leur ont occasionné divers dommages. Elles estiment enfin que la détermination de leur qualité de propriétaire ou de locataire est indifférente à la solution du litige.
S’agissant de la société SG West, celle-ci soutient, en se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, subir un préjudice personnel distinct de celui des trois autres appelantes en raison des fautes commises par la société d’architecture. Elle affirme être dès lors recevable à agir.
Enfin, les appelantes reprochent aux intimés une attitude malveillante caractérisant leur mauvaise foi et soutiennent que celles-ci se contredisent dans leurs dernières conclusions en niant d’une part toute relation contractuelle mais en réclamant d’autre part le paiement du solde des honoraires prévus en application des mêmes contrats.
Les intimés réclament pour leur part la confirmation de la décision déférée en adoptant les motifs retenus par le premier juge. Ils font valoir que les contrats de maîtrise d’oeuvre ne mentionnent à aucun moment la qualité de dirigeant (président ou gérant) de M. [V] [F] [C] ni l’indication que ce dernier a agi pour leur compte. Ils ajoutent que celui-ci n’a pas manifesté subséquemment sa volonté d’agir pour le nom des sociétés du groupe. Ils indiquent également que les appelantes ne peuvent revendiquer l’application d’une jurisprudence relative aux sociétés en formation alors que les SG [Localité 9] et [Localité 12] existaient déjà sur le plan juridique avant la date de signature des contrats de maîtrise d’oeuvre. Ils nient enfin toute contradiction dans leurs conclusions.
Les éléments suivants doivent être relevés :
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’exercice du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remis en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des dispositions de l’article L227-6 du Code de commerce relatives aux sociétés par actions simplifiées, le dirigeant d’une société n’engage en principe celle-ci que par les actes qu’il accomplit en qualité de mandataire social et qu’à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d’agir au nom et pour le compte de la société.
La lecture des extraits Kbis des SAS SG [Localité 9], SG [Localité 11] et SG [Localité 12] fait apparaître que leur représentant légal est la société à responsabilité limitée SG West.
Il résulte des dispositions de l’article L227-7 du Code de commerce que lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
Le représentant légal de la SARL SG West est M. [V] [F] [C].
Il est acquis que les trois contrats de maîtrise d’oeuvre ne mentionnent à aucun moment la qualité de dirigeant (président ou gérant) de M. [V] [F] [C] ni l’indication que ce dernier agit pour le compte des trois SAS SG West de [Localité 9], [Localité 12] et [Localité 11].
Aucun autre acte juridique n’a été postérieurement régularisé entre ces dernières et la société d’architecture.
L’attestation établie très tardivement par M. [V] [F] [C] lui-même dans laquelle il indique avoir contracté pour le compte des SG West de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12] ne constitue par un élément probant.
Pour autant, il ne peut être considéré que M. [V] [F] [C] a agi à titre personnel et non pour le compte des trois sociétés SG West susvisées.
Les trois contrats de maîtrise d’oeuvre précisent que M. [V] [F] [C] dispose de la qualité de maître d’ouvrage.
Les travaux confiés à la société d’architecture portaient sur la création de trois établissements commerciaux à [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12] exploités respectivement par les sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 11] et SG [Localité 12].
La lecture des différents courriels versés aux débats des 28 novembre 2016, 26 mai, 7, 15, 20, 22 juin, 9 août, 12 septembre et 14 octobre 2017 fait bien apparaître que M. [V] [F] [C] suit le déroulement des différents chantiers pour le compte des trois entités juridiques dirigées par la SARL SG West et traite directement avec la société d’architecture.
Dans un mail du 22 juin 2017, la société Atelier FL Architecture lui précise avoir bien reçu le DGD signé par celui-ci relatif aux travaux concernant le fonds de commerce de [Localité 11] et lui annonce les opérations à venir concernant deux chantiers en cours. Elle n’a à aucun moment remis en cause son intervention dans les opérations de construction.
La société d’architecture a bien été destinataire le 29 mars 2017 d’une délégation de signature rédigée par la SARL SG West 'représentée par M. [V] [F] [C]', afin de parapher en son nom tous les documents utiles concernant le fonds de commerce de [Localité 11], ce document démontrant un peu plus que le contrat de maîtrise d’oeuvre a bien été signé par le responsable de la SG West pour le compte de la SG [Localité 11].
Les différentes factures des entrepreneurs intervenus sur le chantier ont directement été adressées par la société d’architecture à chaque SAS SG ([Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12]) et non à M. [V] [F] [C]. Les intimés ne peuvent invoquer une simple erreur de destinataire pour expliquer cette situation qui s’est répétée dans le temps.
Les demandes de permis de construire préparées et déposées par la société Atelier FL Architecture ainsi que les CCTP établis par ses soins mentionnent non pas M. [V] [F] [C] en qualité de maître d’ouvrage mais chacune des trois SAS SG West (parfois sous l’enseigne Soeurs Grene).
Enfin, il doit être constaté que le mandataire liquidateur de la société d’architecture réclame à titre reconventionnel, en application des contrats de maîtrise d’oeuvre, le paiement du solde des honoraires de celle-ci non pas M. [V] [F] [C] mais directement aux sociétés SG West de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12].
Ces éléments démontrent qu’en dépit de l’absence de précision quant à la qualité de M. [V] [F] [C] ainsi que quant à l’identité réelle des maîtres d’ouvrage dans les trois contrats de maîtrise d’oeuvre, la société d’architecture a eu pleinement connaissance et n’a jamais remis en cause le fait que ses prestations ont été commandées par et réalisées pour le compte de chacune des trois SAS.
De même, à condition de démontrer l’existence d’un préjudice personnel distinct de celui de ses filiales en raison d’une faute commise par la société Atelier FL Architecture, l’action de la SARL SG West est également recevable.
En conséquence, le jugement déféré ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la MAF, Me [G], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Atelier FL sera infirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Il est acquis qu’une mission complète de maîtrise d’oeuvre a été confiée à la société Atelier FL Architecture par les trois SAS SG de [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 12].
Ces trois dernières fondent leurs demandes respectives sur la responsabilité contractuelle de la société d’architecture en lui reprochant un manquement à son devoir de conseil et à son obligation de résultat.
Il sera toutefois observé qu’avant toute réception, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d’oeuvre qui n’est tenu, à l’égard du maître de l’ouvrage, que d’une obligation de moyens ( Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n°11-17.388). La responsabilité de l’architecte ne peut donc être recherchée qu’en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien entre les deux. L’architecte est tenu vis-à-vis du maître de l’ouvrage d’un devoir de conseil qui commence dès la préparation et la conception de l’ouvrage et se poursuit au cours de l''exécution des travaux jusqu’au procès-verbal de réception.
S’agissant de la SAS SG [Localité 9]
L’appelante reproche au cabinet d’architecture de ne pas avoir identifié la nécessité de modifier le plan des sprinklers afin de tenir compte du nouvel agencement du local. Elle chiffre le montant de son préjudice à la somme forfaitaire de 10 000 euros, incluant notamment la facture de la société AAI du 31 décembre 2018 (8 089,20 euros TTC).
Aucun document n’établit que ces travaux ont été contradictoirement réceptionnés. L’appelante indique seulement que le fonds de commerce a ouvert au public le 26 août 2016.
A l’appui de sa demande, la SAS SG [Localité 9] [Adresse 7] verse aux débats un rapport du 27 avril 2017 rédigé par le bureau Veritas qui a, pour ce qui concerne le système d’extinction automatique de type sprinkler, mentionné :
— au niveau du fond de la réserve, une protection incomplète car la distance entre fête et cloison (2,7m) est supérieure à 1,8m et 'de l’autre côté au niveau poutre, l’arrosage ne pourra être efficace’ ;
— au niveau de l’ancien sas de réserve : 'volume incomplètement protégé en réserve : respecter la hauteur maxi de stockage autorisée soit 3,2m’ ;
— au niveau de la surface de vente : 'volume sous caisson de ventilation non protégé et une antenne est située à 2,6m d’une cloison’ ;
— au niveau du bureau, 'supprimer l’accrochage de gaine sur une antenne ; compte tenu de la présence de la cloison, une tête est située à 2,5m de la cloison'.
Cependant, il doit être observé que cette analyse a été réalisée 'dans le cadre de la vérification annuelle du système d’extinction automatique de type sprinkler de la galerie marchande’ dans laquelle est notamment implantée la boutique Søstrene Grene, aucun élément ne permet d’indiquer que les pièces dans lesquelles les non-conformités ont été relevées concernent bien le fonds de commerce exploité par la SG [Localité 9] et donc que le système a été conçu sous la maîtrise d’oeuvre de la société d’architecture.
Il doit être en outre être constaté que ce rapport bien postérieur à la date de l’ouverture de la boutique a été adressé à '[I] et Wakefield (…) [Localité 10]' et non à l’appelante et fait apparaître de surcroît que la société AAI a tout à la fois réalisé l’installation initiale et procédé aux travaux de reprise.
En l’absence d’éléments suffisants démontrant la faute de conception qui aurait été commise par la société Atelier FL Architecture, la demande de condamnation de la MAF, en sa qualité d’assureur de la société d’architecture, ainsi que celle de fixation au passif de cette dernière de la somme de 10 000 euros, seront rejetées.
S’agissant de la SG [Localité 12] [Adresse 7]
Dans un certain nombre d’hypothèses qui seront évoquées ci-après, l’appelante ne fournit pas de procès-verbal de réception des travaux ni ne réclame le constat d’une réception tacite, n’ayant pas mis en cause dans le cadre de la présente procédure les entrepreneurs auxquels elle reproche des malfaçons ou des défauts d’exécution. Dès lors, seule la responsabilité contractuelle avant réception de l’architecte est susceptible d’être engagée.
En ce qui concerne l’ascenseur
Le CCTP rédigé par la société d’architecture prévoyait la mise en oeuvre d’un ascenseur monte-charge 1000kg sur deux niveaux (sous-sol et rez-de-chaussée) avec éclairage de gaine et prise de courant en cuvette, échelon de descente en cuvette, mais également que 'l’entreprise du présent lot aura à sa charge tous les plans, toutes les études, les dessins d’exécution et de détails conformément à ses propres méthodes d’exécution. L’entrepreneur établira et soumettra à l’agrément du maître d''uvre et du bureau de contrôle tous les dessins et notes d’études'.
La société Orona a établi un devis le qui a été transmis au maître d’ouvrage puis a réalisé les travaux.
L’appelante fait état d’une réception des travaux mais ne produit aucun document le démontrant, étant rappelé qu’une délégation de signature avait été adressée à la société Atelier FL Architecture. Le fonds de commerce a ouvert au public le 23 juin 2017 ce qui peut laisser supposer que le maître d’ouvrage a accepté de prendre possession de l’ouvrage, sans qu’il soit cependant établi que les entrepreneurs ayant réalisé les travaux dont la non conformité ou la défectuosité est alléguée aient été réglés de leurs prestations respectives.
La société SG [Localité 12] [Adresse 7] estime que la responsabilité contractuelle de la société Atelier FL Architecture est engagée. Elle soutient que la capacité de l’ascenseur est insuffisante pour permettre de descendre les palettes de livraison au sous-sol et reproche à l’architecte de ne pas avoir spécifié ce point dans son CCTP ni vérifié que le devis présenté et les travaux entrepris étaient conformes à ses attentes. Elle fait état de l’impossibilité de remédier à cette situation qui a généré la mise en place d’une organisation particulière avec du personnel supplémentaire pour gérer les réceptions ainsi qu’à un système de livraisons par « rolls » entraînant d’importants surcoûts. Elle argue également de l’existence de pannes survenues sur cet appareil depuis son installation.
A l’appui de sa demande de condamnation de la MAF au paiement de la somme de 63 000 euros et de fixation de ce montant au passif de la société Atelier FL Architecture, l’appelante produit diverses photographies, un plan des lieux et deux attestations, l’une d’un salarié actuel de la boutique et l’autre d’un ancien employé du magasin.
Ces éléments sont bien insuffisants pour démontrer l’existence d’une non-conformité contractuelle des travaux réalisés par la société Orona et donc la commission d’un manquement qui serait imputable à l’architecte. Seules des investigations de nature technique permettraient de l’établir dans un premier temps puis d’apprécier dans un second temps si la société d’architecture a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre en ne vérifiant pas d’une part que ses plans correspondaient aux attentes du maître d’ouvrage et que d’autre part la prestation relative à l’ascenseur n’était pas conforme au CCTP.
Les demandes présentées par la société SG [Localité 12] [Adresse 7] seront donc rejetées.
Sur le système de ventilation
Le système de ventilation situé au dessus de l’entrée de la boutique a été installé par la société Oger Rousseau (enseigne Chauff’Eco).
Si la boutique de [Localité 12] a été mise en service, aucun élément ne permet d’attester l’existence d’une réception des travaux, étant ajouté qu’il n’est pas établi que le coût de la prestation de l’entrepreneur lui a été intégralement réglé.
L’appelante affirme que la centrale de climatisation est régulièrement bruyante et dérangeante de sorte qu’elle doit la couper pour ne pas incommoder son personnel et sa clientèle. Elle reproche à l’architecte de ne pas avoir anticipé le problème dénoncé en prévoyant une isolation phonique et de ne pas y avoir apporté de réponse adaptée.
A l’appui de ses demandes de condamnation de la MAF et de fixation au passif de la société d’architecture de la somme forfaitaire de 20 000 euros, elle verse aux débats les deux attestations précitées ainsi qu’un courriel adressé à la société Atelier FL Architecture le 18 mai 2017 dans lequel elle fait état du bruit excessif du système.
Une fois encore, il convient d’indiquer que la responsabilité de la société d’architecture pour un manquement à son obligation de conseil ou dans la phase de conception n’est pas suffisamment établi. Seuls des éléments techniques sont susceptibles de déterminer si les nuisances dénoncées sont avérées et ne résultent pas uniquement d’une défaillance du matériel installé, voire d’un problème de pose exclusivement imputable à la société Oger.
En conséquence, les demandes de la SAS SG [Localité 12] [Adresse 7] seront rejetées.
S’agissant de 'diverses malfaçons constatées lors de la réception des travaux'
Les travaux de peinture prévus au CCTP (lot n°3) et de pose des revêtements de sol ont été confiés à la SAS Doucet qui n’est pas dans la cause.
Ils ont fait l’objet de procès-verbaux de réception en date des 8 et 11 juin 2017. La société Atelier FL Architecture, mandataire du maître d’ouvrage, a mentionné un certain nombre de réserves portant sur :
— la reprise générale des murs et portes du fonds de commerce ainsi que des peintures des menuiseries ;
— la présence de nombreuses tâches de peinture ;
— la qualité 'inacceptable’ des joints du sol ;
— le décollement du revêtement de sol à plusieurs endroits.
Ces désordres correspondent parfaitement à ceux dénoncés par l’appelante dans ses dernières conclusions qui sont reprochés au maître d’oeuvre. Ils ont entraîné un report de la date d’ouverture du magasin initialement prévue (3 semaines).
La lecture de ces documents fait donc apparaître que la société d’architecture a rempli sa mission en mentionnant les réserves sus-évoquées, celle-ci ne pouvant être responsable des malfaçons ou défauts d’exécution commis par la société Doucet qui n’ont pu être constatés qu’à la date de la réception des travaux.
Le procès-verbal du11 juin 2017 indique in fine que les travaux de levée des réserves n’ont pu être menés à bien par l’entrepreneur 'en raison de la dégradation volontaire des finitions par les représentant de la franchise et le choix du maître d’ouvrage de faire réaliser une réfection complète par une entreprise tierce, mandatée par la franchise'. La garantie d’achèvement n’a donc pas pu être mise en oeuvre.
Dès lors, ces éléments ne démontrent pas un manquement de la société Atelier FL Architecture aux chefs de mission qui lui ont été confiés (suivi du déroulement du chantier, assistance aux opérations de réception). Sa responsabilité contractuelle, qui certes peut être recherchée concurremment avec la garantie de parfait achèvement, n’est donc pas établie. Les demandes présentées par la société SG [Localité 12] [Adresse 7] seront donc rejetées. Il sera ajouté qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’avoir fait appel à un entrepreneur qui est possiblement responsable de défauts d’exécution.
Pour ce qui concerne les autres griefs reprochés à la société d’architecture concernant l’insuffisance de la rampe de l’escalier pour permettre l’accès aux personnes souffrant de handicap ainsi que le blocage de l’une des issues de secours, tels que soulignés dans l’avis en phase de réalisation des travaux rédigé le 12 juin 2017 par la Socotec, il doit être observé qu’il y a été nécessairement remédié, à défaut de quoi l’ouverture du fonds de commerce n’aurait pu intervenir. Le rapport final de la Socotec n’est d’ailleurs pas versé aux débats. A défaut de démontrer l’existence d’un surcoût découlant de cette situation, il ne peut donc être reproché à la société Atelier FL Architecture un manquement dans sa mission de surveillance des travaux et dans celle de représentation du maître d’ouvrage aux opérations de réception, aucun procès-verbal y afférent n’étant d’ailleurs versé aux débats.
L’appelante reproche également à l’architecte 'l’absence de supervision effective et efficace des travaux'.
Des échanges de courriels entre un juriste de la société Archimmobilier et la société Atelier FL Architecture sont intervenus entre le 11 et le 25 janvier 2018 relatifs :
— au branchement de l’évacuation de l’air provenant de la VMC du magasin, réalisé par la société Chauff’Eco, sur une bouche de sortie située dans un garage ;
— au problème de la porte de secours installée lors de la construction de la boutique, celle-ci donnant accès à des parties communes d’une copropriété.
Une fois encore, aucun procès-verbal de réception n’est versé aux débats. Si le maître d’ouvrage a pris possession des lieux, il n’est pas démontré que la prestation des entrepreneurs concernés a été intégralement réglée.
Sur le premier point, le maître d’oeuvre a admis dans un mail du 22 janvier 2018 que la VMC a été connectée aux gaines préexistantes du magasin, ajoutant que 'les photos prises lors de ces sondages ne laissent pas penser que le réseau existant alors débouchait dans un local adjacent'.
Une faute de conception peut donc être reprochée à l’architecte qui n’a pas suffisamment tenu compte des contraintes du site et n’a pas mené des investigations suffisantes sur ce point.
Dans ses dernières écritures, l’appelante indique que 'la recherche de solution est toujours en cours’ et ne chiffre pas un préjudice s’y rapportant. En effet, cette situation n’est pas en lien avec la perte du chiffre d’affaires alléguée, évaluée à 120 000 euros HT, dans la mesure où le problème d’évacuation n’est pas directement à l’origine du retard de trois semaines de la date d’ouverture de la boutique. Il n’est pas contesté que son exploitation commerciale est toujours en cours. Une même observation prévaut pour ce qui concerne les frais de déplacement de certains responsables de la société danoise qui sont étrangers au problème dénoncé.
Sur le second point, les intimés ne contestent pas qu’à la suite de la mise en demeure adressée par le syndic de copropriété, le maître d’ouvrage doit procéder au remplacement de la porte coupe-feu. Elle produit un devis émanant de la société Bailly (3 624 euros).
La société d’architecture n’a pas tenu compte des contraintes du site commercial jouxtant une copropriété lors de la conception des plans de la boutique. Sa responsabilité contractuelle se trouve donc engagée et la MAF sera tenue de garantir son assurée à hauteur de la somme de 3 624 euros. Les autres préjudices invoqués (perte de chiffre d’affaires, déplacements des représentant de l’enseigne) ne sont pas directement en lien avec le problème de la porte.
Sur l’absence de dépôt de la DDACT
La société SG [Localité 12] [Adresse 7] soutient que l’absence de dépôt auprès des services de la mairie de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) est susceptible d’entraîner de lourdes conséquences financières. Elle demande dans le corps de ses dernières conclusions qu’il soit enjoint au mandataire liquidateur, es qualités, sous peine d’astreinte, de déposer ce document administratif auprès 'des services compétents'. Cependant, dans le dispositif de ses dernières écritures, elle n’assortit pas sa demande d’une astreinte.
Si ce document peut être déposé par le maître d’ouvrage, il doit comporter la signature de l’architecte lorsque celui-ci a conçu et dirigé les travaux et a déposé la demande de permis de construire. Or, le placement de la société Atelier FL Architecture sous le régime de la liquidation judiciaire, et dont l’activité a donc cessé, rend impossible l’accomplissement de cette formalité. Il n’appartient pas au mandataire liquidateur de déposer ce document en Mairie. Cette prétention sera donc rejetée.
S’agissant de la SG [Localité 11]
La boutique a ouvert le 30 juin 2017.
Les opérations de pose du plafond à treilles métalliques ont été confiées à la société MS Solution Globale (Serazin).
L’appelante soutient qu’à la réception du magasin, elle a constaté que la pose du plafond à treilles métalliques était 'd’une qualité déplorable'. Elle recherche la responsabilité contractuelle de la société d’architecture à laquelle elle reproche 'la mauvaise gestion du chantier entraînant un retard de trois semaines de l’ouverture de la boutique'. Elle chiffre son préjudice à la somme de 40 000 euros et sollicite la condamnation de la MAF, outre la fixation au passif de la personne morale liquidée.
A l’appui de sa demande, la société SG [Localité 11] produit de simples photographies qui font effectivement apparaître des importants défauts de pose du plafond. Il n’est cependant pas possible de déterminer si ces clichés ont été pris avant l’ouverture du fonds, avant ou après l’éventuelle réception des travaux, car ils ne sont pas datés. En conséquence, ces éléments sont insuffisants pour caractériser la commission d’une faute de la part du maître d’oeuvre.
L’appelante fait état en outre d’importantes malfaçons qui ont affecté le revêtement de sol posé par la même entreprise. Elle reproche à la société Atelier FL Architecture de ne pas avoir proposé de solution alternative aux désordres constatés et indique avoir été contrainte dans l’urgence de faire appel à un autre prestataire pour limiter le retard de l’ouverture du fonds de commerce.
Une fois encore, si les photographies versées aux débats attestent l’existence de défauts de pose, aucun élément de nature technique ne permet d’en identifier la cause ni de déterminer à quelle date ceux-ci sont apparus (avant l’éventuelle réception des travaux ou après) et donc si l’architecte a commis une faute dans l’exécution de sa mission complète de maîtrise d’oeuvre, qu’il s’agisse d’un défaut de surveillance du chantier ou en ne mentionnant aucune réserve lors des opérations de réception, situation qui aurait pu généré un décalage de la date d’ouverture de la boutique.
Ces éléments ne peuvent que motiver le rejet des demandes susvisées.
Sur les demandes de la SARL SG West
Pour justifier sa demande de condamnation de la MAF au paiement d’une somme de 100 000 euros au titre d’un préjudice moral, compte tenu des fautes qui auraient été commises par son assurée, la SARL SG West, se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du Code civil, soutient :
— avoir dû financer en urgence sur des fonds propres des travaux de reprise alors que son niveau de trésorerie était insuffisant pour y procéder ;
— que la société danoise n’a plus confiance en elle, lui imposant désormais le choix de ses prestataires et ayant mis fin à l’exclusivité territoriale dont elle jouissait.
La plupart des documents versés à l’appui de sa demande concernent des fonds de commerce situés à [Localité 13] et [Localité 6]. Ils ne peuvent donc justifier le préjudice invoqué.
En outre, comme cela a été indiqué ci-dessus, la quasi totalité des demandes présentées par ses filiales à l’encontre de la société Atelier FL Architecture, représentée par son mandataire liquidateur, ont été rejetées. L’éventuel surcoût résultant de la réalisation des travaux de reprise des désordres ne peut donc constituer un préjudice indemnisable. Il en est de même pour ce qui concerne la perte financière alléguée en raison du retard dans l’ouverture de certaines boutiques.
Enfin, un simple courriel supposé émaner d’un dirigeant de la société mère danoise du réseau Søstrene Grene n’est pas suffisant pour attester la perte de confiance évoquée et ses incidences sur le plan économique.
Ces éléments ne peuvent que motiver les prétentions formulées par la SARL SG West.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de ses honoraires
Le tribunal a rejeté la demande en paiement du solde des honoraires de la société Atelier FL Architecture présentée par Me [G] au motif que celui-ci ne produisait aucun élément probant au soutien de ses prétentions, hormis des notes d’honoraire insuffisantes pour établir l’existence d’une créance.
Le mandataire liquidateur, es qualités, sollicite de nouveau en cause d’appel le règlement par les maîtres d’ouvrage du solde des honoraires de la société d’architecture représentant la somme totale de 38 24/8,30 euros TTC, se décomposant de la manière suivante :
— note n°2017-16 d’un montant de 10 769,09 € TTC correspondant aux prestations réalisées pour la boutique de [Localité 11] ;
— note n°2017-23 d’un montant de 7 138,01 € TTC correspondant aux prestations réalisées pour le fonds de commerce de [Localité 12] ;
— note n°2017-24 d’un montant de 20 341, 20 € TTC correspondant aux prestations réalisées pour le magasin du Mans.
En réponse, les appelantes s’opposent à tout paiement en faisant valoir l’exception d’inexécution (article 1184 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016, actuellement 1219 du même code).
Les éléments suivants doivent être relevés :
Pour ce qui concerne les honoraires dus au titre de la mission complète confiée à la société Atelier FL Architecture du Mans, seule la société SG [Localité 8] est susceptible d’en être débitrice. Celle-ci n’étant pas dans la cause, cette demande ne saurait prospérer.
Le mandataire liquidateur, es qualités, ne formule aucune critique du motif du rejet de la décision entreprise, se contentant de reprendre ses prétentions indemnitaires.
Pour autant, les sociétés SG [Localité 12], SG [Localité 11] et la SARL SG West ne contestent pas l’absence de règlement du solde des honoraires de l’architecte pour ce qui concerne les deux premières notes.
L’exception d’inexécution invoquée ne saurait recevoir application au regard de la faible gravité du manquement reproché à la société d’architecture.
Il sera donc fait droit aux demandes relatives aux notes concernant les opérations de [Localité 11] et de [Localité 12], à l’exception de celles présentées à l’encontre de celles présentées à l’encontre de la SARL SG West qui n’est pas cocontractante.
La demande de compensation présentée par la SG [Localité 12] est sans objet.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties, tant au stade de la première instance qu’en cause d’appel, le versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— rejeté les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné les sociétés SG [Localité 9], SG [Localité 12], SG [Localité 11] et SG West au paiement des dépens de première instance :
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la Mutuelle des Architectes Français, maître [P] [G] de la Selarl [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atelier FL Architecture et la société Atelier FL Architecture ;
— Déclare recevables les demandes présentées par les sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 11] et SG West à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de maître [P] [G] de la Selarl [G], es qualités, et de la société Atelier FL Architecture ;
— Condamne la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de la société Atelier FL Architecture, à verser à la société SG [Localité 12] la somme de 3 624 euros ;
— Dit que la Mutuelle des Architectes Français est bien fondée à faire application de sa franchise contractuelle ;
— Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier FL Architecture la créance de la société SG [Localité 12] représentant la somme de 3 624 euros ;
— Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par les sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 11] et SG West à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français, de maître [P] [G] de la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier FL Architecture et de la société Atelier FL Architecture ;
— Rejette les autres demandes d’inscription au passif de la société Atelier FL Architecture, représentée par son mandataire liquidateur, maître [P] [G] de la Selarl [G], présentées par les sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 11] et SG West ;
— Condamne la société SG [Localité 11] à verser à maître [P] [G] de la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier FL Architecture, la somme de 10 769,09 euros au titre du solde des honoraires du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— Condamne la société SG [Localité 12] [Adresse 7] à verser à maître [P] [G] de la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier FL Architecture, la somme de 7 138,01 de euros au titre du solde des honoraires du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— Rejette les autres demandes indemnitaires présentées par maître [P] [G] de la Selarl [G], es qualités de mandataire liquidateur de la société Atelier FL Architecture, à l’encontre des sociétés SG West et SG [Localité 9] [Adresse 7] ;
— Rejette les demandes de compensation présentées par les sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 11] et SG West ;
Y ajoutant ;
— Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne les sociétés SG [Localité 9] [Adresse 7], SG [Localité 12] [Adresse 7], SG [Localité 11] et SG West au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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