Désistement 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 29 oct. 2025, n° 25/03818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 février 2025, N° 24/55050 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PDN GROUPE Agissant, ses représentants légaux en exercice c/ S.C.I. BARTHE DIFFUSION BASTILLE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles, S.A.R.L. CONCEPTEUR D' ESPACES ATYPIQUES ( CEA ) Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/03818 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4SF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Février 2025
Date de saisine : 04 Mars 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/55050 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 05 Février 2025
Appelantes :
S.A.S. PDN GROUPE Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20250083
S.A.S. RED Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 – N° du dossier 20250083
Intimées :
S.C.I. BARTHE DIFFUSION BASTILLE inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles, Représentée par son Gérant en exercice,représentée par Me Julie THIBERT de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. CONCEPTEUR D’ESPACES ATYPIQUES (CEA) Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, Représentée par son Gérant en exercice, représentée par Me Julie THIBERT de la SELARL EIDJ ALISTER, avocat au barreau de PARIS
Intervenant volontaire
S.E.L.A.R.L. ASTEREN en la personne de Maître [N] [T] ès-qualités de Mandataire judiciaire Liquidateur de la SAS RED, représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719 – N° du dossier 03068
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
Du 29 octobre 2025
(n° , 3 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant d’une part, la société RED à la société Concepteur d’espaces atypiques (CEA) (instance enregistrée sous le n° RG 24/55050) et, d’autre part, les sociétés CEA et Barthe diffusion [Adresse 2] à la société RED et la société PDN Groupe (instance enregistrée sous le n°RG 24/55936), a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail depuis le 24 juin 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— dit que la société RED devra libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et, à défaut, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;
— statué sur le sort des meubles ;
— rejeté la demande d’astreinte ;
— condamné solidairement la société RED et la société PDN Groupe à payer à la société CEA les sommes de :
— 94.153,85 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 19 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2024 sur la somme de 62.213,20 euros,
— 468,49 euros au titre des frais de poursuite (commandement de payer et dénonciation),
— condamné solidairement la société RED et la société PDN Groupe à payer à la société Barthe diffusion [Adresse 2] la somme de 2.645,64 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus du 20 au 23 juin 2024 et, à compter de cette dernière date, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer et des charges, taxes en sus et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application d’un intérêt conventionnel, sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation, et sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
— condamné in solidum la société RED et la société PDN Groupe à payer à la société CEA et à la société Barthe diffusion [Adresse 2] la somme de 1.500 euros chacune au titre des frais irrépétibles ;
— dit n’y avoir lieu de préciser que les sociétés RED et PDN Groupe seront condamnées aux frais inhérents à l’expulsion ;
— condamné in solidum la société RED et la société PDN Groupe aux dépens.
Par déclaration du 18 février 2025, la société RED et la société PDN Groupe ont relevé appel de cette ordonnance en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
La société RED a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte suivant jugement du tribunal des activités économiques de Paris en date du 27 mai 2025.
Par arrêt du 11 juillet 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 octobre 2025 pour vérification de la reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société RED.
Par conclusions remises et notifiées le 11 septembre 2025, la société Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RED, est intervenue volontairement à l’instance, a fait état d’un protocole d’accord intervenu entre les parties et indiqué, en précisant avoir seule qualité pour représenter la société RED, qu’elle se désistait de l’appel interjeté par celle-ci. Elle a demandé que chacune des parties conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
Par conclusions remises et notifiées le 16 octobre 2025, la société PDN Groupe a également indiqué se désister de son appel et demandé que chacune des parties conserve à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 juin 2025, les sociétés CEA et Barthe diffusion [Adresse 2] avaient demandé à la cour de :
— rejeter, par application des dispositions de l’article 384 du code de procédure civile, l’ensemble des prétentions au fond des sociétés RED et PDN Groupe, à raison de la transaction intervenue mettant fin à la présente instance d’appel ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres honoraires, frais et dépens, et n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE,
Au regard de la situation juridique de la société RED, l’intervention volontaire de son liquidateur judiciaire, la société Asteren, est recevable.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les appelantes se désistent sans réserve de leur instance d’appel. Les intimées n’ayant pas formé d’appel incident ni de demandes incidentes, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait et de constater qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, chacune d’elles conservera la charge des dépens et frais exposés dans l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société Asteren, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RED ;
Constatons le désistement d’instance de la société Asteren agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société RED et de la société PDN Groupe et le déclare parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens et frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
Paris, le 29 octobre 2025
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Maître d'ouvrage ·
- Architecte ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Liquidateur ·
- Oeuvre
- Hôtel ·
- Santé au travail ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Associations ·
- Commerce ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Prêt ·
- Document ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Tréfonds ·
- Consorts ·
- Canalisation ·
- Expertise ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Bâtiment ·
- Manche ·
- Adresses ·
- Usage ·
- Incendie ·
- Prescription ·
- Assureur ·
- Indemnité ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Acoustique ·
- Faute inexcusable ·
- Casque ·
- Accident du travail ·
- Bruit ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Risque ·
- Incident
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Intimé ·
- Immeuble ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Frais de justice ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Martinique ·
- Désistement d'instance ·
- Sécurité sociale ·
- Dessaisissement ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Déclaration
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Inspecteur du travail ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Procédure accélérée ·
- Avis du médecin ·
- Adaptation
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Immeuble ·
- Canalisation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Dégât des eaux ·
- Réseau ·
- Locataire ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.