Irrecevabilité 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 22 janv. 2025, n° 24/04184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Ch civ. 1-4 copropriété
Minute n°
N° RG 24/04184 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WTXA
AFFAIRE : [T] C/ SYNDIC. DE COPRO. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITU E83-[Adresse 1],
ORDONNANCE
Prononcée le VINGT ET DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l’ordonnance suivante,
assisté de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Luminita PERSA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N786462024002434 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITU [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le cabinet JOURDAN, société par actions à directoire, dont le siège social se situe [Adresse 4].
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Mme [T] est appelante, selon déclaration d’appel du 2 juillet 2024, d’une ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Nanterre le 6 février 2024 selon la procédure accélérée au fond, laquelle l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Boulogne-Billancourt, ci-après dénommé ' le syndicat des copropriétaires', la somme de 3 859,51 euros et celle de 2 301,96 euros au titre de charges de copropriété, outre celle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, et 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
L’irrecevabilité des conclusions d’intimé du syndicat des copropriétaires a été soulevée d’office.
Le 17 décembre 2024, l’intéressé a fait valoir qu’il s’était constitué le 24 septembre 2024, mais qu’il n’a pu avoir accès au RPVA que le 15 octobre 2024, si bien que le délai de l’article 906-2 [905-2] du code de procédure civile avait été réduit.
Le syndicat des copropriétaires a demandé, pour le cas où il serait fait droit aux demandes de la partie adverse, de lui accorder un délai pour examiner ses pièces et y répondre.
MOTIFS
En vertu de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, en sa version alors applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il suffit de constater que l’appelante, Mme [T], a conclu le 2 octobre 2024 et que le syndicat des copropriétaires, intimé, a conclu le 16 décembre 2024 soit bien plus d’un mois plus tard, alors même que pour le cas où, comme il le soutient, il n’aurait eu accès au RPVA que le 15 octobre 2024 ses conclusions dateraient de plus de deux mois après, pour déclarer lesdites conclusions irrecevables.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
— DECLARONS irrecevables les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires le 16 décembre 2024 ;
— RESERVONS les dépens ;
— RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’un déféré dans un délai de quinze jours.
La Greffière Le Président
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