Infirmation partielle 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 18 sept. 2024, n° 24/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 30 janvier 2024, N° R24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 489
du 18/09/2024
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOHQ
IF/ACH
Formule exécutoire le :
18/09/2024
à :
— COLOMNES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 septembre 2024
APPELANTE :
d’une décision rendue le 30 janvier 2024 par le Conseil de Prud’hommes de TROYES, section REFERE (n° R 24/00001)
Association PROVAE
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
L’association PROVAÉ, agréée par la DREETS, a pour objet d’assurer l’organisation, le fonctionnement et la gestion d’un service de prévention et de santé au travail interentreprises.
Elle dispose de plusieurs centres d’activité au c’ur des bassins d’emploi, situés à [Localité 11], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 12], [Localité 6] et [Localité 9].
Madame [V] [Y] a été embauchée en 2018 par l’association PROVAÉ, en qualité d’infirmière santé au travail.
Le 27 novembre 2023, le médecin du travail, le docteur [F], a délivré un avis d’aptitude avec des propositions de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail en indiquant : « l’état de santé de la salariée nécessite une limitation des trajets en voiture. En tenant compte de son lieu de résidence, une limitation à 15 km autour du cabinet de [Localité 7] serait à prévoir pour éviter une altération plus importante de son état de santé. A revoir dans 6 mois pour réévaluation ».
L’association PROVAÉ a contesté cet avis auprès du médecin du travail, puis par assignation du 12 décembre 2023, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Troyes, statuant suivant la procédure accélérée au fond pour voir, à titre principal, annuler les propositions d’adaptation de poste prononcées le 27 novembre 2023 par le Docteur [F], médecin du travail, en déclarant la salariée apte sans restriction, et pour voir, à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent.
Par jugement du 30 janvier 2024, le Conseil de prud’hommes de Troyes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a :
— dit l’association PROVAÉ recevable mais mal fondée en ses réclamations ;
— confirmé l’avis d’aptitude avec réserves délivré à Madame [V] [Y] le 27 novembre 2023 par le médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci ;
— débouté l’association PROVAÉ de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné l’association PROVAÉ à payer à Madame [V] [Y] les sommes suivantes :
. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné l’association PROVAÉ aux dépens ;
L’association PROVAÉ a interjeté appel par déclaration du 12 février 2024 aux fins de voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2024 pour être mise en délibéré au 18 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l’association PROVAÉ demande à la cour :
D’INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée à payer à Madame [V] [Y] la somme de 400 euros au titre du préjudice moral et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
DE JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
D’ORDONNER une mesure d’instruction qui sera exécutée par un médecin-inspecteur du travail conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DE DESIGNER le médecin-inspecteur du travail territorialement compétent avec mission de :
. prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure,
. se faire communiquer par le salarié ou par le médecin du travail avec l’accord du salarié, le dossier du salarié complété de tous documents utiles,
. procéder à l’examen clinique de Madame [V] [Y],
. visiter le lieu de travail du salarié concerné,
. déterminer si l’état de santé du salarié concerné, justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail en se prononçant notamment sur l’aptitude de Madame [V] [Y] à exercer son poste de travail et le cas échéant sur la préconisation de travail de limiter ses temps de déplacement professionnel à 15 kilomètres,
. procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile.
DE RAPPELER que le médecin-inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
D’ENJOINDRE aux parties de communiquer au médecin-inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DE DIRE que pour procéder à sa mission d’expertise le médecin-inspecteur du travail :
. devra convoquer toutes les parties par LRAR et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
. devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles,
. pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
. devra en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de sa mission, en les informant de la date de remise prévisionnelle du document de synthèse, et de la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur celui-ci, sauf circonstances particulières,
. devra rendre compte au conseil de l’état d’avancement de sa mission, et des difficultés rencontrées,
. devra adresser aux parties un document de synthèse,
. peut s’adjoindre le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne,
DE DIRE qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin-inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe au plus tard dans les trois mois à compter de l’avis de consignation délivré par le Greffe au médecin-inspecteur, en autant d’exemplaires que de parties à l’instance plus une pour le greffe ;
DE DIRE que le président de la formation des référés de ce jour pourra désigner un autre médecin inspecteur du travail en cas d’indisponibilité ou de récusation du médecin inspecteur du travail territorialement compétent ;
DE FIXER à la somme de deux cents euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, conformément au tarif fixé, qui devra être consignée par PROVAÉ à la Caisse des dépôts et consignations compétente ;
DE FIXER une nouvelle audience à laquelle l’affaire sera de nouveau examinée;
DE RAPPELER que la présente décision sera exécutoire de plein droit ;
A titre subsidiaire,
D’ANNULER les propositions d’adaptation de poste prononcées par le Docteur [F], médecin du travail, le 27 novembre 2023 en déclarant la salariée apte sans restriction ;
En tout état de cause,
DE DEBOUTER Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DE RAPPELER que la décision à intervenir se substituera aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le Médecin du travail, et notamment à la proposition d’adaptation de poste du 27 novembre 2023 du Docteur [F];
Aux termes de ses conclusions notifées par RPVA le 8 avril 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [V] [Y] demande à la Cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 30 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Troyes, en ce qu’il a :
— dit l’association PROVAÉ mal fondée en ses réclamations,
— confirmé l’avis d’aptitude avec réserve qui lui a été délivré le 27 novembre 2023 par le Médecin du travail, ainsi que les préconisations citées dans celui-ci,
— débouté l’association PROVAÉ de l’ensemble de ses demandes.
— condamné l’association PROVAÉ à lui payer les sommes suivantes :
. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné l’association PROVAÉ aux dépens.
Y ajoutant,
DE CONDAMNER l’association PROVAÉ à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi depuis le 30 janvier 2024 ;
DE DEBOUTER l’association PROVAÉ de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER l’association PROVAÉ à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
DE CONDAMNER l’association PROVAÉ aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur la demande de désignation d’un médecin-inspecteur:
L’association PROVAÉ expose qu’en vertu de l’article L 4624-7 du code du travail, le juge doit examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis.
Elle soutient que l’avis du médecin du travail contenant la proposition d’adaptation de poste est contestable pour les motifs suivants :
— l’avis limite l’intervention de la salariée à 15 kilomètres de son lieu de travail mais expressément interrogé, le Docteur [F] semble exclure cette limitation en distance en redéfinissant une limitation à environ 1h20/1h30 aller, et même chose pour le retour, depuis son domicile, ce qui apparaît contradictoire,
— il y lieu de s’interroger sur la pathologie qui empêcherait la salariée de faire 15 kilomètres supplémentaires de trajet de façon exceptionnelle alors qu’elle réalise 40 kilomètres pour venir travailler tous les jours et qui l’empêcherait de réaliser un temps de conduite supérieure à trois heures par jour mais justifierait une limitation d’intervention à 15 km autour du lieu de travail.
L’association PROVAÉ ajoute que les restrictions émises ne sont pas compatibles avec le poste de travail de Madame [V] [Y] en ce qu’elle rendent impossible son déplacement dans une entreprise adhérente située à plus de 15 kilomètres de son centre de rattachement et son déplacement au siège social pour assister à des formations ou à des réunions.
Elle souligne que contrairement à ce qui est indiqué sur l’avis, aucun échange avec l’employeur n’est intervenu préalablement.
Madame [V] [Y] répond qu’affectée au secteur de [Localité 7], elle a accepté, de manière temporaire, lors d’une réunion du 6 décembre 2022 d’effectuer des visites à [Localité 9], en dehors de son secteur de rattachement, pour soulager une collègue dans l’attente que la direction trouve une solution pérenne, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle précise qu’elle a rencontré le médecin du travail le 27 novembre 2023 à sa demande, et non dans le cadre d’une visite de reprise.
Elle ajoute que le 7 février 2024 la MDPH de la Haute-Marne lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé, valable à compter du 1er décembre 2023 sans limitation de durée.
Elle soutient que l’avis du médecin du travail est fondé sur des éléments médicaux et que l’employeur ne le conteste que pour des raisons d’organisation.
L’article L 4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
L’article L 4624-6 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre en considération l’avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L 4624-2 à L 4624-4. En cas de refus, l’employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.
L’article L 4624-7 dans sa version applicable au présent litige dispose :
I.-Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II.-Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. A la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l’exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.-La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.-Le conseil de prud’hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Dans un avis du 17 mars 2021, n° 21-70.002 la Cour de Cassation a dit que la contestation dont peut être saisi le conseil de prud’hommes, en application de l’article L. 4624-7 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, doit porter sur l’avis du médecin du travail. Le conseil des prud’hommes peut, dans ce cadre, examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s’est fondé pour rendre son avis. Il substitue à cet avis sa propre décision, après avoir le cas échéant ordonné une mesure d’instruction. Il ne peut déclarer inopposable à une partie l’avis rendu par le médecin du travail.
La cour relève, au vu de l’avis d’aptitude avec propositions de mesures individuelles d’aménagement du poste de travail ou du temps de travail de Madame [V] [Y] et au vu des échanges entre l’association PROVAÉ et le médecin du travail, le Docteur [F], qui ont suivi l’avis litigieux, que le médecin du travail n’a effectué aucune étude du poste de travail de la salariée et n’a pas eu d’échange avec l’employeur préalablement à l’émission de son avis.
Les échanges d’email entre l’association PROVAÉ et le médecin du travail entre le 27 novembre 2023 et le 8 décembre 2023, dans la mesure où l’employeur souhaitait obtenir des précisions sur les restrictions émises par rapport à l’organisation du travail de Madame [V] [Y] et son temps et sa distance de déplacement domicile-lieu de travail, n’ont pas permis de lever les incertitudes.
Au regard de ces éléments, et compte tenu du fait que Madame [V] [Y] s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé le 7 février 2024, il y a lieu de désigner un médecin-inspecteur du travail, comme le demande l’appelante, selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Madame [V] [Y] soutient que la délivrance de l’assignation en contestation de l’avis du médecin du travail devant le conseil de prud’hommes lui a causé un choc et un état de stress aigu, générant une déclaration d’accident du travail, ce qui justifie la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle affirme que, depuis la décision du 30 janvier 2024, l’employeur persiste dans ses agissements inappropriés à son égard en diffusant de fausses informations notamment au CSE et en s’abstenant de prendre en considération ses problèmes de santé ce qui fonde sa demande de dommages et intérêts supplémentaires à hauteur d’appel.
L’association PROVAÉ répond que la caisse primaire d’assurance-maladie a considéré que les éléments dont elle disposait ne lui permettaient pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par Madame [V] [Y] au motif qu’il n’existait pas de fait accidentel.
C’est à raison que l’association PROVAÉ fait valoir que Madame [V] [Y] ne caractérise aucune faute de sa part ni aucun manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité, et que, compte tenu des moyens qu’elle soulève, elle n’a pas abusé de son droit d’exercer un recours contre un avis du médecin du travail.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association PROVAÉ à payer à Madame [V] [Y] une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [V] [Y] est déboutée de sa demande à ce titre et de sa demande supplémentaire de dommages et intérêts à hauteur d’appel.
Sur les demandes les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel. Aucun motif d’équité n’impose qu’il soit fait droit aux demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’association PROVAÉ recevable en sa contestation ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DESIGNE en qualité de médecin – inspecteur du travail le docteur [G] [N] – DREETS Grand Est, [Adresse 2] – email : [Courriel 10] – secrétariat : [XXXXXXXX01]
aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de la procédure,
— se faire communiquer par la salariée ou par le médecin du travail avec l’accord de la salariée, le dossier de la salariée complété de tous les documents utiles,
— procéder à l’examen médical de Madame [V] [Y] ,
— procéder à une étude de son poste et de ses conditions de travail,
— déterminer si l’état de santé de la salariée justifie qu’elle soit déclarée apte, apte avec réserves ou inapte, et si le maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— procéder à tout autre examen ou audition qu’il estimera utile,
RAPPELLE que le médecin – inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail ;
ENJOINT aux parties de communiquer au médecin – inspecteur du travail tous documents utiles à la réalisation de sa mission ;
DIT que pour procéder à sa mission le médecin – inspecteur du travail :
— devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin -conseil de leur choix,
— devra solliciter des parties qu’elles lui communiquent tous documents utiles,
— pourra se faire communiquer directement par tout tiers, avec l’accord du salarié concerné, toutes pièces médicales dont la production lui paraît nécessaire, et pourra recueillir des informations orales ou écrites de toute personne susceptible de l’éclairer,
— pourra s’adjoindre, si nécessaire, le concours de tiers, d’une autre spécialité que la sienne,
DIT que les frais d’expertise seront avancés par l’association PROVAÉ ;
FIXE à la somme de 200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée au plus tard le 4 octobre 2024, à la régie d’avance et de recette de la cour d’appel de Reims ;
DIT que, faute de consignation complète de la provision ou de demande de prorogation dans le délai impératif, la désignation du médecin – inspecteur du travail sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT qu’à défaut de constater que les parties se sont conciliées, le médecin – inspecteur du travail devra déposer son rapport final au greffe de la chambre sociale au plus tard le 4 décembre 2024 ;
DIT qu’après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront à nouveau convoquées à l’audience, à la diligence du greffe, par un avis comportant le calendrier d’échange des conclusions ;
DIT qu’en application de l’article R 1455-12 du code du travail , la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
La Greffière Le Président
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