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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 19 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 19 Juin 2025
N° 2025/268
Rôle N° RG 25/00121 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQPA
S.A.S. L’HOTEL
C/
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [J] & BERTHOLET
S.C.P. BR ASSOCIES
S.C.P. DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Février 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. L’HOTEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège. , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Silvio ROSSI-ARNAUD avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [J] & BERTHOLET Prise en la personne de Maître [Z] [J], es qualité de commissaire à l’exécution du plan de L’HOTEL, domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Karine DABOT-RAMBOURG avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, défaillante
S.C.P. BR ASSOCIES Prise en la personne de Maître [M] [D], es qualité de liquidateur de L’HOTEL, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL Prise en la personne de l’un de ses associés pour réaliser l’inventaire, domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine DABOT-RAMBOURG avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, défaillante
PROCUREUR GENERAL près la Cour D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 9 janvier 2025 sur assignation en résolution du plan de continuation par l’association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a notamment:
— constaté l’état de cessation des paiements de la SAS L’HOTEL,
— déclaré le plan de continuation lui bénéficiant résolu et ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire,
— désigné en qualité de liquidateur la SCP BR ASSOCIES en la personne de maître [M] [D],
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 janvier 2025.
Par déclaration reçue le 16 janvier 2025, la SAS L’HOTEL a interjeté appel du jugement et par actes des 27, 28 février, 3 mars 2025 , elle a fait assigner l’association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE, la SCP BR ASSOCIES, la SELARL DE ST RAPT , commissaire à l’exécution du plan et la SCP DE BENEDICTIS en charge de l’inventaire à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement et voir statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire et les frais irrépétibles d’instance.
La procédure a été dénoncée à monsieur le procureur général par acte du 12 mars 2025.
A l’audience, la SAS L’HOTEL a repris les moyens et prétentions de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la SELARL DE ST RAPT et la SCP BR ASSOCIES demandent à la juridiction du premier président de:
— débouter la SAS L’HOTEL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ,
— condamner la SAS L’HOTEL aux dépens qui seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, l’association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE demande également le débouté de la demande, la condamnation de la SAS L’HOTEL aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur le procureur général n’a pas fait connaître d’avis.
La SCP DE BENEDICTIS n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions respectives des parties.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En application de ce texte, seul applicable à l’exception de l’article 514-3 du code de procédure civile,le premier président de la cour d’appel statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel apparaissent sérieux, le moyen tiré du risque de conséquences manifestement excessives étant inopérant..
La SAS L’HOTEL fait valoir:
— qu’elle n’a pas été régulièrement assignée , les diligences pour signifier l’acte à personne étant insuffisantes,
— qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements,
— que le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans rechercher si un redressement était envisageable et viable.
La SELARL DE ST RAPT et la SCP BR répondent:
— que la signification est régulière à défaut d’inscription de faux contre les mentions de l’acte, et que le principe du contradictoire n’a pas été violé,
— que le plan de redressement par continuation n’était pas respecté et que des créances postérieures à son adoption n’étaient pas payées,
— que la SAS L’HOTEL n’établit pas qu’elle peut apurer son passif de 735 298,02 euros d’autant que la résiliation de son bail commercial a été confirmée par jugement du tribunal de commerce du 7 janvier 2025,
— que le tribunal de commerce a donc à juste titre prononcé la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE pour sa part soutient:
— que la contestation des mentions de l’acte d’assignation n’est pas sérieuse,
— que la contestation sur l’existence d’un titre exécutoire à son profit n’est pas sérieuse et que sa créance s’est aggravée en l’absence de paiement des factures de février et juin 2024,
— que les échéances du plan n’étaient pas respectées, la première devant intervenir , le 31 décembre 2023 ( paiement trimestriel du dividende annuel) et le paiement dont il est justifié datant du 3 février 2025.
— que l’état de cessation des paiements est avéré.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer, seule cette dernière ayant compétence pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse par les premiers juges des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés et y procéder à nouveau.
Il peut s’agir notamment d’une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
La remise en cause de la signification de l’acte en étude et l’allégation d''usurpation de la nature réputée contradictoire du jugement’ est dépourvue de sérieux dès lors que les mentions de l’acte ne peuvent être contestées que par inscription de faux et qu’en outre , le dépôt d’un avis de passage et l’envoi de la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile avec copie de l’acte de signification dès lors qu’il est constant que la SAS L’HOTEL est bien domiciliée à cette adresse , permettait à la débitrice d’avoir connaissance de l’assignation et de comparaître le 9 janvier 2025 devant le tribunal de commerce.
Saisi sur assignation d’un créancier, le tribunal de commerce a , en l’état du plan de redressement bénéficiant à la SAS L’HOTEL depuis le 31 octobre 2023, constaté sa résolution , constaté l’état de cessation des paiements et ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Le moyen tiré du fait que les échéances du plan étaient respectées n’est pas sérieux et est avancé de mauvaise foi, la SAS L’HOTEL n’ayant réglé que le 3 février 2025 le quart du 1er dividende ( sa pièce 10) soit postérieurement au jugement de liquidation judiciaire alors qu’exigible par quart trimestriel , un premier versement aurait dû intervenir au 31 décembre 2023 et le 1er dividende annuel être entièrement payé au 31 octobre 2024 en tout état de cause (5% de la base passive de 597 086,34 euros page 3 du jugement du 31 octobre 2023 produite en pièce 1 par les mandataires soit 29854 euros).
Il en est de même de l’absence d’état de cessation des paiements qu’elle conteste du fait de l’existence de trésorerie sur son compte au 16 décembre 2024 ( 15250 euros pièce 13) et au 9 janvier 2025 ( 8228,87 euros pièce 14) alors que l’association SANTE AU TRAVAIL PROVENCE n’était payée ni de la créance pour laquelle elle dispose d’un titre exécutoire signifié le 27 octobre 2023, ni des factures postérieures en dépit d’une mise en demeure du 13 juin 2024.
Il sera en outre constaté que contrairement à ce qu’elle écrit, son expert-comptable n’atteste pas de l’absence d’état de cessation des paiements en pièces 11 et 12.
Quant à la contestation de l’impossibilité de redressement et du prononcé de la liquidation , le moyen n’est pas plus sérieux dans la mesure où en l’absence de bail des locaux, la résiliation ayant été confirmée par jugement du tribunal de commerce le 7 janvier 2025 , à la connaissance de la SAS L’HOTEL qui a comparu et dont il n’est pas justifié d’un appel, pour une dette de loyer s’établissant à 85593,44 euros ( jugement du 7 janvier 2025 produit en pièce 8 par les mandataires), l’activité ne peut se poursuivre.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DEBOUTONS la SAS L’HOTEL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 9 janvier 2025,
DISONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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